14 Congé pour raison familiale impérieuse

(Sous-)Commission paritaire n°:
332.00.00-00.00, 332.00.10-00.00, 332.00.20-00.00

Mise à jour: 02/07/2008
Début de validité: 01/01/1981

Le travailleur a droit à une absence non rémunérée de 10 jours max. / an, dans les cas suivants :

1. accident, maladie ou décès d'un descendant, du conjoint ou d'une autre personne qui fait partie du ménage ;

2. accident, maladie ou décès d'un père, d'une mère ou d'un descendant vivant seul ;

3. nécessité exceptionnelle de garde d'enfants du travailleur ;

4. dommages matériels importants à l'habitation du travailleur.

CCT 26/06/1980

Une convention collective de travail concernant les journées d'absence autorisée pour des raisons familiales impérieuses a été conclue le 26 juin 1980, au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements qui ne sont pas soumis à la loi sur les hôpitaux. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 2 octobre 1980 et publiée au Moniteur belge du 4 décembre 1980.

Nous vous donnons, ci-après, le texte de cette CCT, suivi d'un commentaire succinct.

A. Texte de la CCT

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements qui ne sont pas soumis à la loi sur les hôpitaux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Article 2

En exécution de l'accord interprofessionnel du 10 février 1975 et en particulier de son point 8 b, les travailleurs peuvent s'absenter du travail pour des raisons familiales impérieuses, dans les limites fixées ci-après.

Article 3

Le travailleur a droit à une absence non rémunérée de dix jours maximum par an, dans les cas suivants :

1. accident, maladie ou décès d'un descendant, du conjoint ou d'une autre personne qui fait partie du ménage ;

2. accident, maladie ou décès d'un père, d'une mère ou d'un descendant vivant seul ;

3. nécessité exceptionnelle de garde d'enfants du travailleur ;

4. dommages matériels importants à l'habitation du travailleur.

Les dispositions de l'arrêté royal du 12 juillet 1976 instaurant l'assimilation à des journées de travail pour l'application de la législation de sécurité sociale, des journées d'absence autorisée pour des raisons familiales impérieuses, s'appliquent à ces journées d'absence.

Article 4

Le travailleur doit en aviser préalablement l'employeur ou si cela est impossible, le prévenir immédiatement.

Article 5

La raison de l'absence doit être prouvée par des documents appropriés ou, à défaut de ceux-ci, par toute autre voie de droit.

Article 6

L'absence ne peut en aucun cas être inférieure à un jour, à moins que le travailleur ne doive quitter son travail d'urgence pour une des raisons susmentionnées. Dans ce dernier cas, toute absence de plus de quatre heures est assimilée à une absence d'un jour et toute absence de moins de quatre heures, à celle d'un demi-jour sans préjudice du paiement des heures de travail déjà effectuées.

Article 7

Les travailleurs qui bénéficient de conditions plus favorables que celles mentionnées dans la présente convention collective de travail, les conservent.

Article 8

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1981 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements qui ne sont pas soumis à la loi sur les hôpitaux.

B. Commentaire

Au maximum dix jours d'absence pour raisons familiales impérieuses par année civile peuvent être déclarés comme des journées assimilées pour la sécurité sociale.


Historique
01/01/1981 31/12/2999 14 Congé pour raison familiale impérieuse