40 Travail à temps partiel

(Sous-)Commission paritaire n°:
332.00.00-00.00, 332.00.10-00.00, 332.00.20-00.00

Mise à jour: 02/07/2008
Début de validité: 01/04/1997

Une convention collective de travail concernant le travail à temps partiel et la durée minimale des prestations de travail a été conclue le 25 février 1992 au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 27 décembre 1993 et publiée au Moniteur belge du 1er mars 1994.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions utiles de cette CCT. 

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs:

1° des crèches, prégardiennats et services de gardiennes encadrées à domicile subventionnés par "Kind en Gezin", par l'"Office de la Naissance et de l'Enfance" ou par la Communauté germanophone;

2° des centres d'inspection médicale scolaire, centres de santé, services de santé mentale, centres de service social, centres pour les questions de la vie et de la famille, centres de planning familial, centres de consultations conjugales, centres de télé-accueil, ainsi que des organisations de volontaires sociaux, des services d'aide sociale aux justiciables et des services médicaux interentreprises reconnus par la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne et/ou bruxelloise ou la Communauté germanophone;

3° (...)

pour autant que ces mêmes centres, services et organisations ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

On entend par travailleurs, le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Article 2

En application de l'article 182, 2°, alinéa 3 de la loi-programme du 22 décembre 1989, la durée hebdomadaire de travail des travailleurs à temps partiel peut dans les établissements ressortissant à la Sous-commission paritaire précitée être inférieure à un tiers de la durée hebdomadaire de travail des travailleurs à temps plein appartenant dans ces établissements à la même catégorie, à la condition:

- soit que ces mêmes travailleurs se trouvaient déjà engagés avant le 31 mars 1990 pour des prestations de travail à temps partiel inférieures à un tiers de la durée hebdomadaire de travail des travailleurs à temps plein appartenant dans ces établissements à la même catégorie;

- soit qui ceci s'impose pour que, sans redistribution du volume total des prestations de travail des travailleurs en service et appartenant à la même catégorie au sein de l'institution, ce volume total n'excède pas celui imposé par les normes réglementaires en matière d'agrégation et de subventionnement de l'institution.

Article 3

En application de l'article 189 de la loi-programme du 22 décembre 1989, la durée de chaque période de travail peut dans les établissements ressortissant à la Sous-commission paritaire précitée être inférieure à trois heures, à la condition:

- soit que déjà avant le 9 janvier 1990, la durée d'une période de travail prestée par les travailleurs concernés était inférieure à trois heures;

- soit que ceci se trouve justifié du fait du financement d'une période de travail inférieure à trois heures correspondant à l'ampleur limitée du travail  et dans le cadre de prestations fixes établies selon un horaire normal figurant au règlement de travail.

Article 4

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1992.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les service de santé.


Historique
01/04/1997 31/12/2999 40 Travail à temps partiel