0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
333.00.00-00.00

Mise à jour: 06/03/2018
Début de validité: 30/06/2011
Fin validité: 31/08/2017

Une convention collective de travail relative à la classification sectorielle des fonctions et aux barèmes minimums a été conclue le 30 juin 2011 au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques.

Une convention collective de travail relative à l'accord sectoriel 2009-2010 en exécution de l'Accord exceptionnel 2009-2010 a été conclue le 15 juin 2009 au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques. Certaines dispositions relatives au pouvoir d'achat ont été prolongées par l'accord sectoriel 2011-2012., 2013-2014 et 2015-2016.

Nous vous donnons les dispositions relatives aux conditions de rémunération ainsi qu'au pouvoir d'achat contenues dans les deux CCT.

CCT relative à la classification sectorielle des fonctions et aux barèmes minimums

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

Ce protocole d'accord s'applique aux employeurs relevant du champ de compétence de la commission paritaire pour les attractions touristiques et à leurs travailleurs.

Pour l'application du présent accord, il y a lieu d'entendre par « travailleurs » les travailleurs masculins et féminins.

(...)

CHAPITRE III - Barèmes sectoriels minimums

Article 4

§1. A partir du 1er juillet 2011, les salaires minimums sectoriels par catégorie de fonction pour les travailleurs à temps plein sont fixés sur la base du nombre d'années de fonction effectives dans l'entreprise, selon le tableau ci-dessous:

(...)

Commentaire: Pour les rémunérations minimums au 1er juillet 2011, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

§2. Les montants des salaires minimums mentionnés dans le tableau ci-dessus sont exprimés en salaire mensuel sur base de la semaine de 38 heures. Pour les travailleurs payés sur la base horaire, ce salaire mensuel minimum, est divisé par 164,666.

§3. Les montants mentionnés dans le barème des salaires minimums sectoriels seront indexés selon les modalités prévues à l'article 2 de la CCT du 15 juin relative à l'indexation des salaires. La première indexation de ces montants interviendra donc le 1er janvier 2012.

§4. Au 1er janvier 2012, les montants du barème des salaires minimums des classes 2, 3 et 4 seront majorés, après indexation au 1er janvier 2012, de 20 EUR par mois (0,12 EUR/heure).

Au 1er octobre 2012, seul le montant du salaire minimum de la classe 1 année de fonction 0 sera majoré, après indexation au 1er janvier 2012, de 20 EUR par mois (0,12 EUR par heure).

Au 1er janvier 2013, les montants du barème des salaires minimums des classes 2,3 et 4, applicable au 31 décembre 2012, seront majorés, après indexation au 1er janvier 2013, de 20 EUR par mois (0,12 EUR par heure).

§5. Pour les travailleurs dont le contenu fonctionnel est de classe 5, la rémunération est convenue de commun accord entre employeur et travailleur. Le travailleur a, en tout cas, droit au moins au salaire prévu dans le barème salarial minimum de la classe 4 suivant ses années de fonction.

Article 5

§1. On entend par années de fonction, le nombre d'années d'expérience qu'acquiert un travailleur dans une même catégorie de fonctions chez le même employeur.

§2. Une année de fonction commencé à la date de l'entrée en service du travailleur chez son employeur.

Lors de l'entrée en fonction les travailleurs sont insérés dans la catégorie de fonction à la ligne de 0 années de fonction.

§3. A partir du 1er jour du mois qui suit l'anniversaire de la date d'entrée en service, le travailleur acquiert une année de fonction supérieure pour autant que la fonction exercée par le travailleur soit une fonction qui appartient à une même catégorie de fonctions dans la même entreprise.

§4. Le travailleur qui passe à une nouvelle fonction dans une catégorie de fonctions supérieure dans la même entreprise est inséré dans la grille salariale au premier salaire minimum supérieur au salaire minimum qu'il avait au moment de son passage, à calculer à partir des années de fonction 0.

L'ancienneté dans la nouvelle catégorie de fonctions sera celle correspondant au salaire minimum octroyé dans la nouvelle catégorie de fonctions.

L'insertion dans une catégorie de fonctions supérieure à la suite d'une promotion ne peut jamais avoir comme conséquence une diminution de salaire.

Article 6

Travailleurs saisonniers

Pour les travailleurs saisonniers, un régime spécifique est prévu pour la définition de l'ancienneté de fonction:

  • est considérée comme année de fonction: la saison, c'est-à-dire l'année calendrier, au cours de laquelle le travailleur saisonnier a presté chez le même employeur dans la même catégorie de fonction 100 jours de travail effectifs;
  • le nombre d'années de fonction chez le même employeur est fixé le 1er janvier de chaque année calendrier;
  • le travailleur saisonnier acquiert une année de fonction supérieure, chaque fois qu'il a presté chez le même employeur dans la même catégorie de fonction au moins 100 jours de travail effectifs au cours de la saison précédente, c'est-à-dire de l'année calendrier précédente.

Les jours effectifs de travail en tant qu'intérimaire chez le même employeur/utilisateur dans la même catégorie de fonction entrent en ligne de compte.

Article 7

Afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le marché du travail, un barème spécifique est prévu pour les jeunes travailleurs en dessous de 21 ans:

  • 94% du salaire minimum à 0 année de fonction pour les jeunes travailleurs de 20 ans;
  • 88% du salaire minimum à 0 année de fonction pour les jeunes travailleurs de 19 ans;
  • 82% du salaire minimum à 0 année de fonction pour les jeunes travailleurs de 18 ans;
  • 76% du salaire minimum à 0 année de fonction pour les jeunes travailleurs de 17 ans;
  • 70% du salaire minimum à 0 année de fonction pour les jeunes travailleurs de 16 ans.

Article 8

Pour les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat d'étudiant le barème de la classe 1 et, le cas échéant, le barème jeunes prévu pour la classe 1 s'appliquent.

Article 9

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 30 juin 2011 et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois signifié par lettre recommandée au Président de la Commission Paritaire des Attractions Touristiques et aux organisations signataires.

Accord sectoriel 2009-2010

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques et à leurs travailleurs.

On entend par « travailleurs » les ouvriers et employés masculins et féminins.

Pouvoir d'achat

Article 2

§1. Le menu ci-dessous s'applique à tous les employeurs et travailleurs occupés dans le secteur, à l'exception des étudiants.

§2. Pour 2009 et 2010, une augmentation du pouvoir d'achat sera octroyée, de:

  • pour 2009: 100 EUR (coût patronal);
  • pour 2010: 200 EUR (coût patronal).

§3. Cette mesure vaut pour la durée de l'Accord exceptionnel.

§4. Les montants susmentionnés peuvent être octroyés sous la forme:

  • d'éco-chèques, dont la valeur nominale maximum est de 10 EUR par éco-chèque;
  • de chèques-repas;
  • d'une prime patronale à une assurance de groupe;
  • d'une prime patronale à une assurance-invalidité;
  • d'une prime patronale à une assurance-hospitalisation;
  • d'une intervention de l'employeur dans les frais de transport privé;
  • de chèques-cadeaux ou de chèques sport et culture.

§5. L'avantage octroyé doit être évaluable et individualisable et être mentionné sur un document officiel tel que, notamment, une fiche de paie, une fiche fiscale, une fiche de pension, sur laquelle l'augmentation peut être constatée.

§6. L'avantage est octroyé au prorata des prestations (temps plein/temps partiel, contrat à durée indéterminée/contrat à duré déterminée, travailleurs saisonniers à l'exception des étudiants).

§7. Dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus, des négociations peuvent être menées au sujet d'un complément aux montants susmentionnés dans le cadre de l'enveloppe maximale (coût patronal) de:

  • pour 2009: 125 EUR;
  • pour 2010: 250 EUR.

La marge de négociation est donc de:

  • pour 2009: 25 EUR (coût patronal);
  • pour 2010: 50 EUR (coût patronal).

§8. Les entreprises qui, depuis le 1er janvier 2009, ont exécuté intégralement l'accord exceptionnel relatif au pouvoir d'achat par le biais d'un accord d'entreprise sont considérées comme ayant satisfait aux dispositions de ce chapitre.

Remarque: "Dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus, les avantages accordés en application de l'article 2 §7 de la CCT du 15 juin 2009 relative à l'accord sectoriel 2009-2010 sont prolongés pour 2011-2012 selon les mêmes modalités comme définies dans l'article 2 §4 jusqu'à §6 inclus de la convention collective mentionnée ci-dessus."
Article 5 de l'accord sectoriel 2011-2012.

Dans les entreprises occupant 50 travailleurs, exprimés en ETP, et plus, les avantages octroyés en application de l'article 2§7 de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative à l'accord sectoriel 2009-2010 sont prolongés pour 2013-2014 selon les mêmes modalités comme définies à l'article 2, paragraphes 4 à 6, de la convention collective de travail mentionnée ci-dessus. (article 10 CCT 119817/CO/333).

Dans les entreprises occupant 50 travailleurs et plus, les avantages octroyés en application de l'article 2§7 de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative à l'accord sectoriel 2009-2010 sont prolongés pour 2015-2016 selon les mêmes modalités comme définies à l'article 2, paragraphes 4 à 6, de la convention collective de travail mentionnée ci-dessus. (article 6 CCT 132778/CO/333).

(...)

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/06/2011
N° d'enregistrement
104966
Début de validité
30/06/2011
Fin validité
-
Date de dépôt
30/06/2011
Date d'enregistrement
27/07/2011
Sujet
classification des fonctions et barèmes minimum
MB Avis Dépôt
09/08/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/05/2013
Publié au Moniteur Belge du
16/09/2013
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Historique
01/09/2017 31/12/2999 0401 Conditions de rémunération
30/06/2011 31/08/2017 0401 Conditions de rémunération
01/01/2011 29/06/2011 0401 Pouvoir d'achat
01/01/2009 31/12/2010 0401 Pouvoir d'achat