02 Compétence de la commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
336.00.00-00.00

Mise à jour: 17/05/2023
Début de validité: 08/03/2008

1. Arrêté royal 

Au Moniteur Belge du 27 février 2008 est paru un Arrêté Royal du 14 février 2008 instituant la Commission paritaire pour les professions libérales et fixant sa dénomination et sa compétence (CP 336).

Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire pour les professions libérales", compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, et ce pour :

1. les professions libérales, pour autant qu'elles ne ressortissent à aucune commission paritaire spécifique.

On entend par profession libérale : toute activité professionnelle indépendante de prestation de services ou de fourniture de biens, qui ne constitue pas une entreprise commerciale ou une entreprise artisanale visée par la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets d'entreprises agréés et portant diverses dispositions et qui n'est pas visée par la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, à l'exclusion des activités agricoles et d'élevage.

2. et les prestataires de services, qui sont compris dans le champ de compétence de la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre professionnel d'une profession artisanale, pour autant qu'ils ne ressortissent à aucune commission paritaire spécifique et qu'ils n'accomplissent pas d'actes de commerce.

(…) 

2. Commentaire

Les professions libérales qui ressortissent à la nouvelle commission paritaire sont décrites dans le champ de compétence de celle-ci de manière négative.

Par conséquent sont exclues les professions libérales qui ressortissent à une commission paritaire spécifique (il en va ainsi des médecins et des dentistes qui relèvent de la CP 330 des établissements et des services de santé ainsi que des notaires qui relèvent de la Commission paritaire 216 pour les employés occupés chez les notaires).

D’autre part, on entend par « profession libérale » (au sens strict du terme)  toute activité professionnelle indépendante de prestation de services ou de fourniture de biens. 

Sont visées ici les professions dont les titulaires fournissent des services de nature principalement intellectuelle en agissant à la fois dans l'intérêt d'un mandant et dans l'intérêt de la collectivité, d'une part, et jouissent de l'indépendance nécessaire pour exercer leur profession et pour assumer la responsabilité des actes professionnels qu'ils accomplissent, d'autre part (à condition qu’ils n’accomplissent pas d'actes de commerce).

Exemple de profession libérale ressortissant à la Commission paritaire pour les professions libérales : les avocats, les architectes ainsi que les vétérinaires.

Exemple de prestataires de services visés par la nouvelle commission paritaire : les comptables et les experts-comptables.

La Commission paritaire pour les professions libérales est compétente tant pour les ouvriers que pour les employés de l’entreprise.

Les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les professions libérales ont un numéro d'immatriculation à l’ONSS qui est précédé de la catégorie 035 835.

  • 035: pour les personnes physiques et les sociétés civiles qui ont été fondées dans le cadre de ces professions. Il s'agit par exemple des avocats, huissiers de justice, architectes, géomètres assermentés, réviseurs d'entreprises etc. Ce groupe de professions libérales entre en ligne de compte pour la redistribution des charges sociales.  
  • 835: Pour un nombre de professions libérales p. ex. journalistes, écrivains, artistes.  Ce groupe d'employeurs n'entre pas en ligne de compte pour la redistribution des charges sociales.

Le texte ci-dessus doit vous permettre de vérifier si la Commission paritaire pour les organismes sociaux est éventuellement compétente pour votre entreprise. Les employeurs affiliés au secrétariat social agréé Groupe S – Service Social ASBL qui estiment que c’est le cas sont invités à prendre contact avec leur bureau régional afin que celui-ci acte cette modification dans les données signalétiques de l’employeur.


Historique
08/03/2008 31/12/2999 02 Compétence de la commission paritaire