0601 06 Prime brute unique

(Sous-)Commission paritaire n°:
336.00.00-00.00

Mise à jour: 05/01/2018
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 31/12/2016

CCT du 13/01/2016

Validité: 01/01/2016 - ind.

Montant

42 EUR (brut)

Conditions d'octroi

  • période de référence complète (01/01/2016-31/03/2016);
  • ne pas bénéficier en 2015-2016 d'une augmentation effective de salaire et/ou autre avantage en pouvoir d'achat équivalent (décidé avant le 1er avril 2016 selon les modalités propres à l'entreprise).

Modalités

Prime unique payée avec les rémunérations de mars 2016.

La prime est octroyée aux travailleurs à temps partiel au pro rata de leur régime de travail à temps partiel en vigueur au moment du paiement en mars 2016.

La prime est octroyée au pro rata du nombre des jours effectifs et assimilés dans la période de référence. On entend par jours effectifs et assimilés, les jours de prestations effectives et les suspensions du contrat de travail pour lesquelles un salaire est payé, augmentés des jours de congé de paternité et de congé de maternité.

Une convention collective de travail concernant le pouvoir d'achat dans le cadre de la loi du 28 avril 2015 instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015-2016 a été conclue le 13 janvier 2016 au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro 132293/CO/336.

Nous vous donnons, ci-après, le texte de cette CCT.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les professions libérales.

Article 2

La marge maximale pour l'évolution de coût salarial de 0,5% de la masse salariale brut, coût total pour l'employeur toutes charges comprises, ainsi que la marge maximale pour l'évolution du coût salarial de 0,3% de la masse salariale en net sans coûts supplémentaires pour l'employeur en référence à la loi du 28 avril 2015 sont accordés aux travailleurs selon les modalités définies dans les articles qui suivent.

Article 3

§1 A partir du 1er avril 2016 le salaire mensuel brut effectif est majoré d'un montant de 14 EUR.

§2 Pour les travailleurs à temps partiel le montant prévu en §1 est octroyé au pro rata de leur régime de travail à temps partiel.

§3 L'avantage prévu en §1 ne s'applique pas aux travailleurs qui ont obtenu en 2015-2016 des augmentations de salaires effectives et/ou autres avantages équivalents octroyés selon les modalités propres à l'entreprise.

Ces augmentations et/ou avantages sont à valoir pour leur coût total sur le coût salarial (brut + ONSS patronal) de l'avantage prévu dans §1.

Lorsque l'employeur opte pour l'octroi de l'avantage équivalent en chèque-repas, cela se traduit par une augmentation de 1 EUR par titre repas par jour presté à partir du 1er avril 2016.

Les augmentations salariales annuelles découlant de l'application d'un barème basé sur l'expérience professionnelle et/ou l'ancienneté acquise au niveau de l'entreprise et des bonus octroyés dans le cadre de la CCT nr. 90 du CNT ne peuvent pas être imputées.

§4 Une prime unique brute de 42 EUR, payable avec le salaire de mars 2016, est accordée au travailleur à temps plein qui preste entièrement durant la période de référence du 01/01/2016 jusqu'au 31/03/2016.

La prime est octroyée aux travailleurs à temps partiel au pro rata de leur régime de travail à temps partiel en vigueur au moment du paiement en mars 2016.

La prime est octroyée au pro rata du nombre des jours effectifs et assimilés dans la période de référence. On entend par jours effectifs et assimilés, les jours de prestations effectives et les suspensions du contrat de travail pour lesquelles un salaire est payé, augmentés des jours de congé de paternité et de congé de maternité.

Les dispositions du §3 s'appliquent également à la prime unique pour autant que ces augmentations de salaire et/ou autres avantages sont décidés avant le 1er avril 2016.

Article 4

Les parties s'engagent à respecter la paix sociale et à ne formuler aucune revendication supplémentaire ni au niveau de la Commission paritaire ni au niveau de l'entreprise pendant la durée de la présente convention collective de travail.

Article 5

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à dater du 1er janvier 2016.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
13/01/2016
N° d'enregistrement
132293
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
15/01/2016
Date d'enregistrement
18/03/2016
Sujet
pouvoir d'achat dans le cadre de la loi du 28 avril 2015 instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015-2016
MB Avis Dépôt
13/04/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/05/2017
Publié au Moniteur Belge du
01/06/2017
Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2019 31/07/2021 0601 Prime unique 2019
01/01/2017 31/12/2017 0601 06 Prime brute unique
01/01/2016 31/12/2016 0601 06 Prime brute unique