0301 Classification professionnelle - Ouvriers
(Sous-)Commission paritaire n°:
340.00.00-00.00
Mise à jour: 24/11/2014
Début de validité: 01/04/2014
Les fonctions des ouvriers sont classées en 27 catégories.
Une convention collective de travail relative aux conditions de travail des ouvriers a été conclue le 3 juillet 2014 au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques (n° 123392/CO/340).
Cette CCT renvoie vers la convention collective de travail relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières conclue le 18 mai 2009 au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro 94250/CO/128.06.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions concernant la classification professionnelle. Pour des raisons pratiques, nous avons inséré dans le texte de la C.C.T., les codes que les affiliés de Group S - Secrétariat Social asbl doivent utiliser pour la classification professionnelle ; il s'agit des chiffres et lettres en caractère gras.
1. Classification professionnelle
A. Secteur : chaussures orthopédiques
Catégorie 1 : Sans qualification
Font partie de cette catégorie, les travailleurs qui sont occupés dans le secteur des chaussures orthopédiques et qui exercent une fonction qui ne nécessite pas de qualification professionnelle ou d'aptitude spécifique dans la profession qu'est la technique de la chaussure orthopédique. La fonction comporte notamment l'examen technique, l'encollage, le collage, l'entretien des ateliers, faire des courses, remplir des missions logistiques, etc.
Code : B11
Appartiennent également à cette catégorie, les travailleurs qui sont en possession d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, spécialisation techniques orthopédiques, et ce pendant les vingt-quatre premiers mois de leur occupation dans le secteur.
Code : B12
Relèvent aussi de la même catégorie, les travailleurs qui sont en possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical, spécialisation technique de la chaussure orthopédique, et ce pendant les deux premières années de leur stage obligatoire.
Code : B13
Catégorie II : Aspirant A
Tombent dans cette catégorie, les travailleurs occupés dans le secteur des chaussures orthopédiques et qui sont aptes à exercer un ou plusieurs actes orthopédiques suivant sous l'accompagnement et sur les indications d'un chausseur orthopédique agréé par l'INAMI :
- l'assemblage de l'orthèse, des semelles de supports ou des dispositifs complémentaires, sans finition;
- le montage et l'assemblage de renforts et de raidissements pour la coquille et les chaussures intérieures;
- l'assemblage de chaussures d'essai;
- l'incorporation de dispositifs orthopédiques dans des chaussures de confection.
Code : B20
Formation technicien chaussures orthopédiques agréé à partir de la troisième année de stage.
Code : B23
Catégorie III : Aspirant B
Font partie de cette catégorie, les travailleurs qui sont occupés dans le secteur de la chaussure orthopédique et qui sont aptes, sur l'ordre d'un chausseur orthopédique agréé par l'INAMI, à exercer un ou plusieurs actes suivants :
- la fabrication de la tige et du modèle;
- le piquage et l'assemblage de tiges;
- le travail de fond.
Code : B31
Formation de technicien chaussures orthopédiques à partir de quatre années de stage.
Code : B33
Catégorie IV : Assistant
Relèvent de cette catégorie, les travailleurs entièrement qualifiés, occupés dans le secteur de la chaussure orthopédique et aptes à effectuer toutes les opérations nécessaires sur l'ordre d'un chausseur orthopédique agréé par l'INAMI, y compris toutes les tâches énumérées dans les catégories II et in et relatives au travail de la forme.
Code : B41
Tombent également dans cette catégorie, les travailleurs ayant bénéficié d'une formation dans la technique de la chaussure orthopédique après la cinquième année de stage.
Code : B42
Catégorie V : Travailleur qualifié sans reconnaissance
Font partie de cette catégorie, les travailleurs entièrement formés et qualifiés occupés dans le secteur de la chaussure orthopédique, qui ne disposent pas d'une agréation de l'INAMI comme chausseur orthopédique, ou qui sont effectivement agréés tels quels par l'INAMI, mais qui, vu leur fonction dans l'entreprise, ne fournissent pas eux-mêmes des prestations en faveur du patient dans le cadre de la réglementation de l'INAMI. Ils doivent en outre, en sus des activités énumérées dans les catégories II, III et IV, être aptes à effectuer intégralement la conception, l'interprétation et l'exécution des prescriptions données dans ou en dehors de l'entreprise, à rédiger les fiches de travail et à exercer la fonction de contremaître ou de chef d'atelier dans l'entreprise ou une division de l'entreprise.
Code : B50
Secteur : prothèses et orthèses
Catégorie I : Sans qualification
Tombent dans cette catégorie, les travailleurs qui sont occupés dans le secteur orthèses et prothèses et qui exercent une fonction qui ne nécessite pas de qualification professionnelle ou d'aptitude spécifique dans la profession des orthèses et/ou prothèses, comme le plâtrage ou le moulage d'un produit de remplacement, l'entretien technique, l'encollage, le collage, l'entretien des ateliers, faire des courses, exercer des missions logistiques, etc.
Les travailleurs qui suivent une formation d'aspirant font également partie de cette catégorie.
Code : C11
Relèvent de cette catégorie, les travailleurs en possession d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, spécialisation techniques orthopédiques, et ce pendant les douze premiers mois de leur occupation dans le secteur.
Code : C12
Tombent dans cette catégorie, les travailleurs qui sont en possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical, spécialisation techniques orthopédiques, et ce pendant la première année de leur stage obligatoire.
Code : C13
Catégorie II : Aspirant
Tombent dans cette catégorie, les travailleurs qui sont occupés dans le secteur prothèses et orthèses et qui doivent être à même, sous l'accompagnement d'un technicien orthopédique agréé par l'INAMI, d'exercer les actes suivants, sans finissage complet des produits : modeler, laminer, préparer le garnissage et monter.
Code : C21
Appartiennent à cette catégorie, les travailleurs qui sont en possession d'un diplôme de l'enseignement secondaire, spécialisation techniques orthopédiques, et ce à partir du treizième mois d'occupation dans le secteur.
Code : C22
Tombent également sous cette catégorie, les travailleurs en possession d'un certificat d'orthopédiste-prothésiste, délivré après avoir terminé l'apprentissage dans le cadre de la formation des Classes moyennes.
Code : C23
Font partie de cette catégorie, les travailleurs en possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical, spécialisation techniques orthopédiques, et ce pendant la deuxième année de leur stage obligatoire.
Code : C24
Appartiennent également à cette catégorie, les travailleurs qui sont à même de fabriquer des orthèses ou des prothèses sous surveillance et qui peuvent démontrer au moins trente- six mois d'expérience professionnelle dans le secteur.
Code : C25
Font également partie de cette catégorie, les travailleurs faisant partie des groupes (code) C22, C24 et C25 et qui:
-
sont occupés dans le département orthèses et qui veulent se perfectionner en prothèses;
-
sont occupés dans le département prothèses et qui veulent se perfectionner en orthèses.
Ces travailleurs se présenteront par écrit pour cette formation complémentaire auprès de l'employeur par lettre recommandée. Les travailleurs ne pourront se présenter pour une formation complémentaire que pour autant que l'entreprise dispose d'un tel département, rendant possible une permutation, et qu'un travailleur soit nécessaire pour ce département.
Code : C26
Catégorie III : Assistant A
Font partie de cette catégorie, les travailleurs mentionnés au groupe (code) C26 et qui se sont perfectionnés en orthèses ou prothèses et qui peuvent faire la preuve de deux années de pratique dans les deux disciplines.
Code : C30
Catégorie IV : Assistant B
Relèvent de cette catégorie, les travailleurs mentionnés à la catégorie III et qui, sans aide, ni accompagnement, peuvent fabriquer et finir des orthèses et des prothèses, sous la surveillance d'un technicien orthopédique agréé par l'INAMI.
Code : C40
Font également partie de cette catégorie, les travailleurs possédant la dextérité et les connaissances nécessaires pour fabriquer et finir une orthèse et une prothèse et pour les faire essayer aux patients, sans l'aide ou l'accompagnement d'un technicien orthopédique agréé par l'INAMI. Ces travailleurs doivent:
- soit s'être perfectionnés dans les disciplines orthèses et prothèses comme prévu au groupe (code) C26;
- soit avoir obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical, orthopédie, et avoir accompli un stage pendant au moins vingt-quatre mois;
- soit avoir obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical, orthopédie, et avoir acquis immédiatement le numéro d'agréation par l'INAMI pour orthèses et/ou prothèses, sans avoir accompli le stage obligatoire prévu aux groupes (codes) C13 et B23 pendant la première année;
- soit disposer d'une agréation INAMI comme technicien orthopédique, orthèses et prothèses.
Code : C41
Catégorie V : Travailleurs qualifiés sans reconnaissance ou ne l'ayant pas utilisée
Tombent dans cette catégorie, les travailleurs complètement formés et qualifiés dans le secteur orthèses et prothèses, comme prévu au groupe (code) C41, et qui ne disposent pas d'une agréation INAMI pour l'orthopédie, prothèses, ou qui disposent effectivement de cette agréation, mais qui, vu leur fonction dans l'entreprise, ne fournissent pas eux-mêmes des prestations en faveur du patient dans le cadre de la réglementation de l'INAMI. Ils doivent en outre être aptes à:
- assurer d'une façon complètement indépendante la conception, la prise des mesures, à interpréter et exécuter les prescriptions données dans ou en dehors de l'entreprise;
- fonctionner comme contremaître ou chef d'atelier dans l'entreprise ou une division de l'entreprise, et à rédiger les fiches de travail.
Code : C51
Font également partie de cette catégorie, les travailleurs possédant un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical dans le secteur orthèses et prothèses et un numéro d'agréation INAMI pendant la deuxième année, si, après l'obtention du diplôme, ils acquièrent immédiatement l'agréation INAMI, sans stage obligatoire, comme prévu aux groupes (code) C13 et C23.
Code : C52
Secteur : bandagistes
Catégorie I : Sans qualification
Font partie de cette catégorie, les travailleurs occupés dans le secteur bandagisterie et qui exercent une fonction qui ne nécessite pas de qualification professionnelle ou d'aptitude spécifique dans la profession de bandagiste. Ils travaillent sous l'accompagnement de l'entrepreneur ou de son préposé. Y appartiennent également les travailleurs qui suivent une formation d'assistant. Sont visés :
- les travailleurs ou piqueuses, qui effectuent des travaux à la pièce et des réparations de bandages et/ou de semelles de supports;
- les travailleurs qui entretiennent et/ou réparent des voitures d'invalide et/ou effectuent des adaptations.
Code : D10
Tombent dans cette catégorie, les travailleurs qui ont bénéficié d'une formation d'au moins trent-six mois dans le secteur et qui se sont perfectionnés dans la fabrication de bandages et/ou de semelles de supports ou qui peuvent présenter un diplôme ou un certificat "Bandagisterie" reconnu et qui, en outre, sont aptes, sans accompagnement, à couper et composer des bandages, suivant les indications d'un bandagiste agréé par l'INAMI, d'un entrepreneur ou de son préposé. Ils doivent également être à même d'adapter et de régler une voiture d'invalide suivant les indications d'un bandagiste agréé par l'INAMI, de l'entrepreneur ou de son préposé.
Code : D20
Catégorie III : Personnel qualifié
Tombent dans cette catégorie, les travailleurs complètement formés et qualifiés dans le secteur bandage, voitures d'invalide, comme prévu au groupe (code) D20, et qui ne disposent pas d'une agréation INAMI pour bandages ou voitures d'invalide, ou qui disposent effectivement de cette agréation, mais qui, vu leur fonction dans l'entreprise, ne fournissent pas eux-mêmes des prestations en faveur du patient dans le cadre de la réglementation INAMI. Ils doivent en outre être aptes à :
- assurer d'une façon complètement indépendante la conception, la prise des mesures, et à interpréter et exécuter les prescriptions données dans ou en dehors de l'entreprise;
- fonctionner comme contremaître ou chef d'atelier dans l'entreprise ou une division de l'entreprise et à rédiger les fiches de travail.
Code : D30
2. Dispositions pratiques
En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur:
- la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur;
- la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.
Par conséquent, les affiliés du Groupe S - Secrétariat Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouvel ouvrier et de nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
18/05/2009 |
N° d'enregistrement
94250 |
Début de validité
01/01/2009 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
25/05/2009 |
Date d'enregistrement
14/09/2009 |
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Sujet
conditions de travail et de rémunération |
|||
MB Avis Dépôt
30/09/2009 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/04/2010 |
Publié au Moniteur Belge du
18/11/2010 |
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Mots clés
SALAIRES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, PETIT CHÔMAGE, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, DÉLÉGATION SYNDICALE, FORMATION SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION |
Date CCT
03/07/2014 |
N° d'enregistrement
123392 |
Début de validité
01/04/2014 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
07/07/2014 |
Date d'enregistrement
16/09/2014 |
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Sujet
conditions de travail et de rémunération |
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MB Avis Dépôt
25/09/2014 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/04/2015 |
Publié au Moniteur Belge du
13/05/2015 |
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Mots clés
SALAIRES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, PETIT CHÔMAGE, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, FORMATION SYNDICALE |
Historique | ||
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01/04/2014 | 31/12/2999 | 0301 Classification professionnelle - Ouvriers |