05 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
341.00.00-00.00

Mise à jour: 11/05/2023
Début de validité: 23/06/2015

Montant : Prime annuelle égale à l'appointement mensuel.

Conditions d’octroi :

  • être sous contrat d'emploi au moment du paiement de la prime, sauf dans les cas prévus
  • ancienneté de 6 mois au moins

Paiement par : l'employeur.

Date de paiement : soit à la reddition des comptes sociaux soit en décembre.

Période de référence : année civile.

Règles de prorata et assimilations : oui.

Une convention collective de travail relative à la gratification annuelle a été conclue le 9 juillet 2015 au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement (n° 128836/CO/341).

1. Conditions d’octroi

Les conditions à remplir sont les suivantes:

  • être sous contrat d'emploi au moment du paiement de la prime; sauf dans les cas prévus ci-après;
  • avoir une ancienneté de 6 mois au moins au moment du paiement de la prime;
  • être entré au service de l'entreprise au plus tard le premier jour de l'exercice social considéré. Pour les travailleurs entrés au service de l'entreprise après le premier jour de l'exercice social et ayant une présence effective d'au moins 6 mois à l'entreprise, la prime est proportionnelle au nombre de mois de prestations effectives.

2. Qui paye la prime de fin d’année ?

L'employeur.

3. Date de paiement

Sauf autres dispositions prises au niveau de l'entreprise, la prime est payée au plus tard, soit à la reddition des comptes sociaux, soit à la fin de l'année civile, c'est-à-dire au mois de décembre.

4. Montant

Pour autant que les conditions énoncées soient remplies, une prime annuelle égale à l'appointement mensuel est payée aux travailleurs.

Pour les représentants de commerce dont le salaire est entièrement variable, la prime est calculée en fonction de la moyenne mensuelle du salaire des douze derniers mois, cette moyenne étant toutefois limitée au montant maximum de la 4ème catégorie du barème.

Pour les représentants de commerce dont le salaire est partiellement variable, la prime est calculée en fonction de la moyenne mensuelle du salaire des douze derniers mois. Cette moyenne mensuelle est toutefois limitée au montant maximum de la 4ème catégorie du barème à moins que la partie fixe soit supérieure au montant mentionné. Dans ce dernier cas la prime est limitée en 1998 au montant maximum de la 4ème catégorie augmentée de la moitié de la différence entre le montant maximum de la 4ème catégorie et le montant de la partie fixe et en 1999 au montant de la partie fixe.

5. Période de référence

Année calendrier.

6. Prorata prime de fin d’année

Ont droit à la prime, calculée au prorata des prestations de l'exercice en cours, lorsqu'ils quittent l'entreprise avant la date de paiement de la prime et pour autant qu'ils aient une ancienneté de six mois au moment du départ:

  • les travailleurs licenciés, sauf pour motif grave, par l'employeur en cours d'année;
  • les pensionnés;
  • les prépensionnés (en application de la convention collective de travail numéro 17 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975- Moniteur belge du 31 janvier 1975, complétée par la convention collective de travail numéro 17bis conclue le 29 janvier 1976 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1976- Moniteur belge du 3 juin 1976);
  • les bénéficiaires de la prépension de retraite (en application de l'arreté royal n°95 du 28 septembre 1982, relatif à la prépension de retraite - Moniteur belge  du 29 septembre 1982).
  • les travailleurs dont le contrat de travail est rompu pour force majeure médicale définitive

Ont droit à une prime calculée au prorata des prestations de l'exercice en cours, les travailleurs qui, au cours de l'exercice, démissionnent et ce pour autant qu'ils puissent justifier d'une ancienneté d'au moins 5 ans dans l'entreprise.

La prime de fin d'année sera également payé prorata temporis aux travailleurs engagés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'au moins 6 mois [ou pour un travail nettement défini] et qui quittent l'entreprise avant la date de paiement de la prime.

Le droit à la prime calculée au prorata des prestations de l'exercice en cours est attribué par mois calendrier complètement presté.

Entrée en service pendant la période de référence ?

OUI (si ancienneté 6 mois)

Licenciement HORS motif grave ?

OUI (si ancienneté 6 mois)

Licenciement POUR motif grave ?

NON

Fin du contrat pour force majeure médicale ?

OUI (si ancienneté 6 mois)

Fin de contrat de commun accord ?

OUI (si au moins 5 ans d’ancienneté) *

Fin de contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini ?

prorata temporis aux employés engagés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini d'au moins 6 mois

Démission ?

OUI (si au moins 5 ans d’ancienneté)

Fin de contrat pour départ en RCC ?

OUI (si ancienneté 6 mois)

Fin de contrat pour départ à la pension ?

OUI (si ancienneté 6 mois)

* L'hypothèse d'un commun accord n'est pas explicitement reprise dans la CCT. Sur base de la jurisprudence de la Cour de cassation, le travailleur a en principe droit à un prorata de la prime de fin d'année en cas de rupture de commun accord. Toutefois, un commun accord peut également être conclu à l'initiative du travailleur. Selon nous, dans la situation où le travailleur démissionne lui-même, la même condition d'ancienneté devrait donc s’appliquer. L’employeur peut toutefois éviter de devoir payer de ce prorata de prime de fin d’année en excluant expressément ce droit dans une convention séparée qui sera conclue après la convention qui formalise la rupture de commun accord.

7. Absences assimilées à des prestations

Le montant de la prime peut être réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, autres que celles résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés légaux, de petits chômages,[ de congé de paternité, de congé-éducation payé, de congé syndical,] de maladie professionnelle, d'accident de travail et de repos d'accouchement et de 60 jours de maladie ou d'accident.

Une convention collective de travail relative à l'assimilation des jours de chômage temporaire, chômage technique et chômage économique pour le calcul d'avantages extra-légaux a été conclue le 7 mai 2020 au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement (n° 159558/CO/341).

Pour l'octroi du treizième mois payé en 2020, les jours de chômage technique et de chômage économique sont assimilés à des jours de travail pour le calcul de la période de référence.

Une convention collective de travail relative à l'assimilation des jours de chômage temporaire, chômage technique et chômage économique pour le calcul d'avantages extra-légaux a été conclue le 17 mars 2021 au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement (n° 164726/CO/341).

Pour l'octroi du treizième mois payé en 2021, les jours de chômage technique et de chômage économique sont assimilés à des jours de travail pour le calcul de la période de référence.

8. Remarques particulières

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas:

  • aux entreprises accordant dans le courant de l'année, un avantage au moins équivalent, quelle que soit la dénomination, soit sous forme de prime conventionnelle, soit à titre de libéralité;
  • aux entreprises réglant à leur niveau par convention les rémunérations et autres conditions de travail des travailleurs, pour autant que les avantages consentis par cette convention soient globalement au moins équivalents aux avantages prévus par la présente convention collective de travail.

Étant donné que la CCT du 9 juillet 2015 relative à la gratification annuelle règle la même matière que la CCT du 29 mai 1989 relative aux conditions de travail et de rémunération conclue au sein de la commission paritaire n°218 (l'actuelle commission paritaire n°200), les dispositions en matière de prime de fin d'année reprises dans la CCT du 29 mai 1989 relative aux conditions de travail et de rémunération conclue au sein de la commission paritaire n°218 ne seront plus d'application à partir du 23 juin 2015.

Les employeurs ressortissant à la commission paritaire n° 341 sont libres de remplacer la prime de fin d'année telle que prévue dans la CCT du 29 mai 1989 relative aux conditions de travail et de rémunération conclue au sein de la commission paritaire n°218 par la gratification annuelle telle que prévue dans la CCT du 9 juillet 2015 relative à la gratification annuelle, par tout autre avantage équivalent ou par d'autres avantages équivalents.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
25/02/2016
N° d'enregistrement
132780
Début de validité
23/06/2015
Fin validité
-
Date de dépôt
01/03/2016
Date d'enregistrement
25/04/2016
Sujet
gratification annuelle
MB Avis Dépôt
17/05/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
30/08/2017
Publié au Moniteur Belge du
09/10/2017
Mots clés
SALAIRES, PRIME DE FIN D'ANNÉE

Date CCT
09/07/2015
N° d'enregistrement
128836
Début de validité
23/06/2015
Fin validité
-
Date de dépôt
10/07/2015
Date d'enregistrement
08/09/2015
Sujet
gratification annuelle
MB Avis Dépôt
18/09/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
29/06/2016
Publié au Moniteur Belge du
02/08/2016
Mots clés
SALAIRES, PRIME DE FIN D'ANNÉE

Date CCT
07/05/2020
N° d'enregistrement
159558
Début de validité
01/03/2020
Fin validité
31/12/2020
Date de dépôt
24/06/2020
Date d'enregistrement
17/07/2020
Sujet
Assimilation des jours de chômage temporaire, chômage technique et chômage économique pour le calculs d'avantages extra-légaux
MB Avis Dépôt
11/08/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
24/12/2020
Publié au Moniteur Belge du
10/02/2021
Mots clés
ECOCHÈQUES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES

Date CCT
17/03/2021
N° d'enregistrement
164726
Début de validité
01/01/2021
Fin validité
31/12/2021
Date de dépôt
26/04/2021
Date d'enregistrement
17/05/2021
Sujet
Assimilation des jours de chômage temporaire, chômage technique et chômage économique pour le calcul d'avantages extra-légaux et certains avantages légaux
MB Avis Dépôt
27/05/2021
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
29/08/2021
Publié au Moniteur Belge du
17/09/2021
Mots clés
ECOCHÈQUES, PÉCULE DE VACANCES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ
Texte corrigé le
20/05/2021

Historique
23/06/2015 31/12/2999 05 Prime de fin d'année