050101 Prime de fin d'année (Région wallonne) - Employé-e-s

(Sous-)Commission paritaire n°:

318.01.00-01

Mise à jour : 04.12.2019     

Début de validité : 01.01.2019

Fin validité 31.12.2999

Champ d'application

  • personnel employé affecté à l'aide aux familles et aux personnes âgées en Région wallonne, à l'exception des aides familiaux et aides seniors.

Montants

1) PARTIE FORFAITAIRE INDEXÉE :

  • 2019 : 493,03 EUR + 384,37 EUR = 877,40 EUR
  • 2018 : 487,42 EUR
  • 2017 : 478,23 EUR
  • 2016 : 470,06 EUR
  • 2015 : 464,90 EUR
  • 2014 : 462,91 EUR
  • 2013 : 462,46 EUR
  • 2012 : 458,20 EUR
  • 2011 : 447, 06 EUR
  • 2010 : 339,29 EUR + 94,41 EUR = 433,70 EUR

2) PARTIE VARIABLE :

  • 2,5% de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur, soit 12 x la rémunération brute barémique indexée du mois d'octobre, à l'EXCLUSION de toutes autres primes, suppléments ou indemnités.

Conditions d'octroi

  • Prime octroyée dans sa totalité à la personne qui a des prestations complètes effectives ou assimilées, et qui a ou avait bénéficié de son salaire complet pendant toute la durée de la période de référence.
  • Période de référence : 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année en cours.
  • Période assimilée : cf. les jours assimilés pour la règlementation des vacances annuelles.
  • Remarque : pour l'année 2019, le complément de 380 EUR bruts par ETP sera versé aux travailleurs pour autant que le gouvernement ait pris les dispositions nécessaires auprès de l'AVIQ permettant le versement aux services.

Prorata (lors d'entrée en service ou de sortie de service au cours de la période de référence ou en cas de travail à temps partiel)

  • Droit à 1/9e de la prime pour chaque mois de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence.
  • Tout engagement ayant pris cours avant le 16e jour du mois est considéré comme une période d'un mois complet.
  • Principe du "prorata temporis" appliqué au travailleur à temps partiel.

Paiement

  • Prime payée dans le courant du mois de décembre de l'année considérée.

Exclusions

  • Travailleurs licenciés pour motif grave;
  • Travailleurs licenciés durant la période d'essai;
  • Étudiants.

ATTENTION : pour les travailleurs bénéficiant déjà d'une prime de fin d'année au moins équivalente ou d'un avantage équivalent (soit déjà fixé par une CCT à la date de la signature de cette CCT-ci, soit fixé par une CCT d'entreprise dans la période de 3 mois suivant la signature de cette CCT-ci) seuls s'appliquent les montants octroyés en application des Accords-cadres tripartites pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011 (du 24/02/2011) et 2018-2020 (du 02/05/2019).

Une convention collective de travail  a été conclue le 23 septembre 2019 au sein de la sous-commission paritaire pour les services d'aides familiales et aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel employé en Région wallonne (n° d'enregistrement : 154752/CO/318.01).

Commentaire : voyez notre documentation sectorielle :

  • chapitre 050102 pour les services des aides familiales et des aides seniors subventionnés par la Région Wallonne (318.01.00-0100);
  • chapitre 0502 pour les services des aides familiales et des aides seniors subventionnés par les Commissions Communautaire et Commune de la Région de Bruxelles-Capitale (318.01.00-0200); 
  • chapitre 0503 pour les services des aides familiales et des aides seniors subventionnés par la Communauté germanophone (318.01.00-0300). 

CCT du 23/09/2019

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

§1. La présente Convention Collective de Travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la Sous-Commission Paritaire pour les services d'aides familiales et aides seniors et subventionnés par la Région wallonne.

§2. Pour l'application de la présente convention, il faut entendre par « travailleurs » le personnel employé masculin et féminin, à l'exception des aides familiaux et aides seniors, affecté à l'aide aux familles et aux personnes âgées.

CHAPITRE II - Objet

Article 2

Une prime de fin d'année est octroyée au personnel employé tel que défini à l'article 1.

CHAPITRE III - Montant de la prime

Article 3

Le montant de la prime de fin d'année se compose d'une partie forfaitaire majorée d'une partie variable.

Article 4

§1. La partie forfaitaire est calculée conformément à l'application de l'article 5, §2, 1) de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 octroyant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge de la trésorerie, telle qu'elle a été modifiée par l'arrêté royal du 3 décembre 1987 (tel que calculé pour les Pouvoirs Publics Subordonnés).

Le montant de la partie forfaitaire de l'année considérée est obtenu en majorant la partie forfaitaire de l'année précédente d'un pourcentage variant en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice du mois d'octobre de l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à quatre décimales.

Valeur partie forfaitaire pour l'année 2002 : 290,28 € bruts/ETP.

§2. En application de l'Accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011 du 24 février 2011, la partie forfaitaire est portée à 433,70 € bruts/ETP à partir du 1er janvier 2010.

§3. En application de l'Accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2018-2020 du 2 mai 2019, la partie forfaitaire est majorée de 380 € bruts par ETP et ce, à partir du 1er janvier 2019.

§4. La partie variable s'élève à 2,5% de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur.

Par rémunération annuelle brute indexée, on entend le produit de la multiplication de la rémunération brute barémique indexée due aux travailleurs concernés pour le mois d'octobre de l'année considérée par douze mais à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités.

§5. Les montants convenus dans les CCT signées par les fédérations ou les services s'ajoutent aux montants prévus à l'article 4 §1, 2, 3 et 4 de la présente CCT.

CHAPITRE IV - Conditions d'octroi

Article 5

§1. Le montant total de la prime de fin d'année est octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou avait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence telle qu'elle est définie à l'article 6.

§2. Les prestations de travail assimilées sont celles visées à l'article 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Article 6

La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année considérée. Chaque mois de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un neuvième de l'allocation octroyée conformément aux dispositions de l'article 3.

On entend par mois, tout engagement ayant pris cours avant le seizième jour du mois.

Article 7

§1. Lorsque le travailleur à temps plein ne peut bénéficier du montant total de la prime parce qu'il a été engagé ou qu'il a quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant de l'allocation est fixé au prorata de la durée des prestations de travail effectuées pendant la période de référence.

§2. Le travailleur à temps partiel acquiert les mêmes droits à l'allocation de fin d'année que le travailleur à temps plein. Le montant de l'allocation qui lui est accordé est toutefois calculé prorata temporis.

Article 8

La prime de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de travail effectuées pendant une période d'essai à laquelle il a été mis fin, ni pour des prestations de travail effectuées dans le cadre d'un contrat d'étudiant.

Article 9

Pour les travailleurs qui bénéficient déjà d'une prime de fin d'année au moins équivalente, ou d'un avantage équivalent, l'un ou l'autre étant :

  • soit déjà fixé par une Convention Collective de Travail à la date de la signature de la présente convention ;
  • soit fixé par une Convention Collective de Travail d'entreprise dans la période de 3 mois suivant la signature de la présente convention

seuls s'appliquent les montants octroyés en application de l'Accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011 du 24 février 2011 et de l'Accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2018-2020 du 2 mai 2019.

Article 10

§1. L'allocation de fin d'année est liquidée dans le courant du mois de décembre de l'année considérée.

§2. Pour 2019, le complément de 380€ bruts par ETP sera versé aux travailleurs pour autant que le gouvernement ait pris les dispositions nécessaires auprès de l'AVIQ permettant le versement aux services.

§3. Pour le paiement à partir de l'année 2020, une négociation aura lieu avant fin 2019 pour établir les modalités de paiement du complément de la prime de fin d'année payé aux travailleurs (complément tel que déterminé dans l'article 4 §3).

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES

Article 11

Les partenaires sociaux s'engagent à avertir le Gouvernement de la Région wallonne de la bonne exécution de la présente convention collective de travail.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être résiliée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors.

Dispositions pratiques

Nous attirons l'attention des employeurs affiliés au Groupe S - Secrétariat Social A.S.B.L. sur le fait que sur les relevés de prestations (papiers, électroniques ou en ligne) établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les employés qui sont en service.

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les employés qui ont quitté l'entreprise et auraient droit à la prime de fin d'année.


Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement)

Date de signature :23.09.2019 N° d'enregistrement :
154752
Début de validité :  
Date de dépôt : 08.10.2019 Date d'enregistrement : 24.10.2019
Hors du champ d'application : aides familiaux et des aides seniors affecté à l?aide aux familles et aux personnes âgées
Sujet : prime de fin d'année
MB Avis Dépôt : Force obligatoire :

Demandée

CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du : Publié au Moniteur Belge du :

Historique :

  • 01.01.2010 - 31.12.2018 : 050101 Prime de fin d'année (Région Wallonne) - Employé(e)s
  • 01.01.2006 - 31.12.2009 : 05 Prime de fin d'année (Région Wallonne - Communauté Germanophone) - Employé(e)s
  • 01.01.2003 - 31.12.2005 : 05 Prime de fin d'année (Région Wallonne - Communauté Germanophone) - Employé(e)s
  • 01.01.2002 - 31.12.2002 : 05 Prime de fin d'année
  • 01.01.2000 - 31.12.2001 : 05 Prime de fin d'année