0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti
(Sous-)Commission paritaire n°:
202.01.00-00.00
Mise à jour: 27/02/2020
Début de validité: 23/11/2019
Fin validité: 16/12/2020
Montants au 01.11.2019 : voir tableaux dans le chapitre.
Une convention collective de travail relative au revenu mensuel minimum moyen garanti a été conclue le 19 décembre 2019 au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d’alimentation (n°157190/CO/202.01).
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives au revenu mensuel minimum moyen garanti, suivies de l'historique des montants, complété de quelques commentaires.
1. Champ d'application
Sont exclus du champ d'application de la CCT :
- les employés qui sont habituellement occupés au travail durant des périodes inférieures à un mois civil ;
- les personnes occupées dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur.
2. Principes
2.1. Montants
Le 1er novembre 2019, le revenu minimum mensuel moyen (RMMM) suivant est applicable :
2.1.1. Travailleurs avec un contrat fixe
Âge | % | -6 mois d'ancienneté | +6 mois d'ancienneté | +12 mois d'ancienneté |
22 ans | 1.787,20 EUR | |||
21 ans | 100 % | 1.695,25 EUR | 1.738,41 EUR | 1.787,20 EUR |
20 ans | 1.646,72 EUR | 1.689,86 EUR | 1.709,03 EUR | |
19 ans | 1.646,72 EUR | 1.689,86 EUR | 1.689,86 EUR | |
18 ans | 1.646,72 EUR | 1.646,72 EUR | 1.646,72 EUR | |
17 ans | 76 % | 1.288,39 EUR | 1.321,19 EUR | 1.358,27 EUR |
16 ans et moins | 70 % | 1.186,68 EUR | 1.216,89 EUR | 1.251,04 EUR |
2.1.2. Étudiants
Âge | % | -6 mois d'ancienneté | +6 mois d'ancienneté | +12 mois d'ancienneté |
22 ans | 1.787,18 EUR | |||
21 ans | 100 % | 1.695,21 EUR | 1.738,36 EUR | 1.787,18 EUR |
20 ans | 94 % | 1.593,50 EUR | 1.634,06 EUR | 1.679,95 EUR |
19 ans | 88 % | 1.491,78 EUR | 1.529,76 EUR | 1.572,72 EUR |
18 ans | 82 % | 1.390,07 EUR | 1.425,46 EUR | 1.465,49 EUR |
17 ans | 76 % | 1.288,36 EUR | 1.321,15 EUR | 1.358,26 EUR |
16 ans et moins | 70 % | 1.186,65 EUR | 1.216,85 EUR | 1.251,03 EUR |
2.1.3. Personnel occupé à temps partiel
RMMM (prévu au point 2.1.) calculé proportionnellement à la durée de la prestation de travail mensuelle.
2.1.4. RMMM : définition
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « revenu minimum mensuel moyen » :
- la rémunération mensuelle garantie par les barèmes de rémunération fixés par la commission paritaire, les conventions d'entreprise ou les contrats de travail individuels d’employés. Dans la rémunération mensuelle doivent être comprises aussi bien la partie fixe que la partie variable ;
- l'équivalence mensuelle des primes et autres avantages, éventuellement payés en nature, accordés en vertu de conventions collectives de travail, de conventions d'entreprises, de contrats de travail individuels d’employés ou des usages.
Sont toutefois exclus pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen :
- les compléments pour le travail supplémentaire fixés par l'article 29, § 1er de loi sur le travail du 16 mars 1971;
- les avantages prévus par les dispositions de l'article 19, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
- les primes ou les indemnités accordées en raison des frais réellement exposés par les employés;
- les prestations sociales complémentaires et légales dues à l'occasion de périodes de suspension du contrat de louage de travail, telles que les indemnités de maladie, les allocations de chômage partiel, les simples et doubles pécules de vacances.
3. Modalités d'application
3.1. Principes
Au moment du paiement de la prime de fin d'année, le décompte des rémunérations mensuelles payées ainsi que des autres avantages accordés, dont question au point 2.1.4., pendant les douze mois précédents ou de la partie de ces douze mois réellement accomplie est établi.
Lorsque le décompte dont question au § 1er est inférieur au total des montants mensuels du revenu minimum mensuel moyen garanti par la convention collective de travail pour la période pour laquelle le décompte mentionné au § 1er a été établi, la différence est payée sous forme de complément au moment du paiement de la prime de fin d'année.
En cas de cessation de l’exécution du contrat de travail avant la date prévue pour le paiement de la prime de fin d'année, le réajustement éventuel s’effectue au moment même de la cessation.
Pour l'aperçu annuel du revenu minimum mensuel moyen garanti, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle chap. 0404.
3.2. Employés rémunérés totalement ou partiellement à la commission
RMMM calculé sur la base de la moyenne des revenus mensuels des douze derniers mois ou de la partie de ces douze mois réellement accomplie.
Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen, il est fait abstraction des mois de travail incomplets.
4. Historique des montants
- 01.08.2017 - 31.03.2018 : augmentation conventionnelle : +20 EUR (accord sectoriel 2017-2018) - montants adaptés par la CCT du 04.09.2017.
- 01.04.2018 : indexation : +2 %.
- 01.03.2019 : indexation : +2 %.
- 01.11.2019 : augmentation conventionnelle : +21 EUR (accord sectoriel 2019-2020) - montants adaptés par la CCT du 19.12.2019.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
19/12/2019 |
N° d'enregistrement
157190 |
Début de validité
23/10/2019 |
Fin validité
16/12/2020 |
Date de dépôt
20/12/2019 |
Date d'enregistrement
20/02/2020 |
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Hors du champ d'application
Employés qui sont habituellement occupés au travail durant des périodes inférieures à un mois civil., Personnes occupées dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur. |
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Sujet
Revenu mensuel minimum moyen garanti (RMMMG). |
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MB Avis Dépôt
11/03/2020 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
20/12/2020 |
Publié au Moniteur Belge du
01/02/2021 |
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Mots clés
SALAIRES |
Historique | ||
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01/03/2024 | 31/12/2050 | 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti |
17/12/2020 | 31/01/2023 | 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti |
23/11/2019 | 16/12/2020 | 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti |
01/08/2017 | 22/10/2019 | 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen |
01/01/2015 | 31/07/2017 | 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen |
01/09/2005 | 31/12/2011 | 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen |
01/05/2004 | 31/08/2005 | 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen |
01/01/1999 | 30/04/2004 | 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen |