0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen

(Sous-)Commission paritaire n°:
202.01.00-00.00

Mise à jour: 07/02/2006
Début de validité: 01/09/2005
Fin validité: 31/12/2011

 

Une convention collective de travail relative au revenu mensuel  minimum moyen garanti a été conclue le 18 mai 2004 au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d’alimentation. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 12 octobre 2005 et publiée au Moniteur belge du 20 décembre 2005.

Elle a été modifiée par une convention collective de travail conclue le 21 juin 2005, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 5 janvier 2006 sous le n° 77897/CO/20201.  L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 20 janvier 2006.  En vertu de cette CCT, les montants visés aux articles 3, 4 et 5 de la CCT du 18 mai 2004 doivent être majorés de 18 EUR à partir du 1er septembre 2005.

Nous vous donnons, ci-après, le texte de la CCT du 18 mai 2004 complété de quelques commentaires.

Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d’alimentation.

§2. Par « prestations normales de travail à temps plein », on entend le travail effectivement fourni à concurrence de la durée du travail hebdomadaire, telle que prévue par l’article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, publiée au Moniteur belge du 30 mars 1971.

§3. On entend par « employés », les employés et les employées.

Article 2

La présente convention collective de travail ne s’applique pas :

1°  aux employés qui sont habituellement occupés au travail durant des périodes inférieures à un mois civil ;

2°  aux personnes occupées dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur.

CHAPITRE II - Principes

Article 3

Un revenu minimum mensuel moyen de 1.235,88 EUR est garanti aux employés de 21 ans ou plus accomplissant des prestations normales de travail à temps plein.

Article 4

Un revenu minimum mensuel moyen de 1.269,25 EUR est garanti aux employés de 21 ans ou plus accomplissant des prestations normales de travail à temps plein et ayant une ancienneté de 6 mois dans l'entreprise.

Article 5

Un revenu minimum mensuel moyen de 1.306,98 EUR est garanti aux employés de 22 ans ou plus accomplissant des prestations normales de travail à temps plein et qui ont douze mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Commentaire :      

- les montants actualisés du revenu minimum mensuel moyen garanti vous sont communiqués dans notre circulaire Chap. 4.2

- les montants ci-dessus doivent être majorés de 18 EUR à partir du 1er septembre 2005, en vertu de la convention collective de travail du 21 juin 2005.

Article 6

Les employés de moins de 21 ans accomplissant des prestations normales de travail à temps plein bénéficient d’un revenu minimum mensuel moyen égal aux pourcentages définis ci-après du revenu garanti fixé aux articles 3 et 5 inclus:

a)     à 20 ans :                    94 %

b)     à 19 ans :                    88 %

c)      à 18 ans :                    82 %

d)     à 17 ans :                    76 %

e)      à 16 ans et moins :    70 %

Article 7

Pour le personnel employé occupé à temps partiel, le revenu minimum mensuel moyen garanti, fixé aux articles 3 à  6 inclus, est calculé proportionnellement à la durée de la prestation de travail mensuelle.

Article 8

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « revenu minimum mensuel moyen » :

1°  la rémunération mensuelle garantie par les barèmes de rémunération fixés par la commission paritaire, les conventions d'entreprise ou les contrats de travail individuels d’employés. Dans la rémunération mensuelle doivent être comprises aussi bien la partie fixe que la partie variable ;

2°  l'équivalence mensuelle des primes et autres avantages, éventuellement payés en nature, accordés en vertu de conventions collectives de travail, de conventions d'entreprises, de contrats de travail individuels d’employés ou des usages.

Article 9

Sont toutefois exclus pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen :

1)     les compléments pour le travail supplémentaire fixés par l'article 29, § 1er de loi sur le travail du 16 mars 1971;

2)     les avantages prévus par les dispositions de l'article 19, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

3)     les primes ou les indemnités accordées en raison des frais réellement exposés par les employés ;

4)     les prestations sociales complémentaires et légales dues à l'occasion de périodes de suspension du contrat de louage de travail, telles que les indemnités de maladie, les allocations de chômage partiel, les simples et doubles pécules de vacances.

Commentaire : les avantages visés par l'article 19, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité et qui sont donc exclus pour la détermination du revenu minimum moyen garanti de la présente commission paritaire sont les suivants :

1.      les indemnités octroyées en cas de fermeture d'entreprise ;

2.      les indemnités dues aux travailleurs, lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations légales, contractuelles ou statutaires, à l'exception toutefois des indemnités dues pour :

a)      la rupture irrégulière du contrat de travail par l’employeur ;

b)      la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel ;

c)      la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués syndicaux ;

d)      la cessation du contrat de travail de commun accord ;

3.      l'indemnité d'éviction du représentant de commerce, visée à l'article 101 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;

4.      les sommes qui constituent le remboursement des frais que le travailleur a exposés pour se rendre de son domicile au lieu de son travail, ainsi que des frais dont la charge incombe à son employeur ;

5.      les avantages accordés sous la forme d'outils ou de vêtements de travail ;

6.      les sommes que l'employeur paie au travailleur pour s'acquitter de son obligation de fournir des outils ou des vêtements de travail ou de procurer la nourriture et le logement, lorsque le travailleur est occupé dans un endroit éloigné de son domicile ;

7.      les sommes accordées aux travailleurs en raison de leur affiliation à une organisation syndicale, jusqu'à concurrence du montant déterminé par le Ministre de la Prévoyance sociale ;

8.      (...)

9.      (...)

10.    l'indemnité pour la période d’incapacité de travail avec rémunération garantie deuxième semaine ainsi que l’indemnité due pour la période d’incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la convention collective de travail n° 13bis ;

11.      la fourniture de repas à un prix inférieur au prix coûtant, dans le restaurant de l'entreprise ;

12.      (...)

13.      (...)

14.      les cadeaux en nature, en espèces ou sous la forme de bons de paiement, dénommés « chèques-cadeaux », si leur montant annuel total ne dépasse pas 24,79 EUR par travailleur et 24,79 EUR par enfant à charge du travailleur et qu’ils soient distribués à l’occasion des fêtes de la Saint-Nicolas, de Noël ou du Nouvel-An.  Les cadeaux en espèces ou sous la forme de chèques-cadeaux, remis à un travailleur lorsqu’il reçoit une distinction honorifique ou à l’occasion de sa mise à la retraite, si leur montant annuel total ne dépasse pas 74,37 EUR par travailleur ;

15.      l’avantage relatif à l’utilisation personnelle et individuelle d’un véhicule mis à disposition par l’employeur ;

16.      l’indemnité kilométrique allouée par l’employeur au travailleur pour les déplacements à bicyclette entre le domicile et le lieu de travail à concurrence d’un montant maximum de 0,15 EUR par kilomètre ;

17.      (...)

18.      l’avantage retiré des options sur actions, tel que défini à l’article 42 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses, sauf si le prix d’exercice de l’option est inférieur à la valeur, au moment de l’offre, des actions sur lesquelles porte l’option.

CHAPITRE III - Modalités d'application

Article 10

§1        Au moment du paiement de la prime prévue au chapitre V de la convention collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d’alimentation, fixant les conditions de travail et de rémunération (enregistrée sous le n° 64133), le décompte des rémunérations mensuelles payées ainsi que des autres avantages accordés, dont question à l'article 8 de la présente convention collective de travail, pendant les douze mois précédents ou de la partie de ces douze mois réellement accomplie est établi.

§2        Lorsque le décompte dont question au §1 est inférieur au total des montants mensuels du revenu minimum mensuel moyen garanti par la présente convention collective de travail pour la période pour laquelle le décompte mentionné au § 1er a été établi, la différence est payée sous forme de complément au moment du paiement de la prime dont question au chapitre V de la convention collective de travail du 4 juillet 2002 mentionnée au §1.

§3        En cas de cessation de l’exécution du contrat de travail avant la date prévue par le présent article, le réajustement éventuel s’effectue au moment même de la cessation.

Commentaire :

- Le décompte des rémunérations mensuelles payées - complétées le cas échéant des autres avantages entrant en considération (comme la prime de fin d'année par exemple) - est effectué annuellement au moment du paiement de la prime de fin d'année, soit entre le 15 et le 31 décembre de chaque année au plus tard.

C'est à ce moment également, qu'il y a lieu de procéder à l'adaptation éventuelle.

- Si le contrat prend fin avant la date prévue pour le paiement de la prime de fin d'année dans l'entreprise, le décompte et l'adaptation éventuelle doivent avoir lieu au moment de la cessation du contrat.

Article 11

§1.          Pour les employés dont les rémunérations sont complètement ou partiellement variables, le revenu minimum mensuel moyen est calculé sur la base de la moyenne des revenus mensuels des douze derniers mois ou de la partie de ces douze mois réellement accomplie.

§2.          Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen, il est fait abstraction des mois de travail incomplets.

CHAPITRE IV - Liaison à l'indice des prix à la consommation

(...)

CHAPITRE V – Dispositions abrogatoires

Article 8

La convention collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (groupe C), relative au revenu mensuel minimum moyen garanti, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 30 avril 2001, publié au Moniteur belge le 27 juin 2001 (enregistrée sous le n° 53129) est abrogée.

CHAPITRE VI - Dispositions finales

Article 14

Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée ; elle produit ses effets le 1er mai 2004.

Article 15

Elle ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d’alimentation et aux organisations signataires de la présente convention.

Article 16

Ce préavis prend cours le premier jour du mois qui suit celui dans lequel le préavis a été notifié.

Article 17

L’organisation qui prend l’initiative de dénoncer la convention doit en indiquer les raisons et doit en même temps soumettre des propositions constructives qui seront examinées par les autres organisations représentées en sous-commission paritaire dans le mois qui suit leur réception.

Article 18

En cas de non-conclusion d’un accord à l’expiration du délai de préavis, les avantages et les obligations découlant de la présente convention collective de travail continuent à avoir leurs effets envers les employeurs et les employés visés à l’article 1er, jusqu’au moment où intervient une nouvelle convention collective de travail d’une durée maximale de douze mois, prenant cours dès l’expiration du délai de préavis.

 


Historique
01/03/2024 31/12/2050 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti
17/12/2020 31/01/2023 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti
23/11/2019 16/12/2020 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti
01/08/2017 22/10/2019 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/01/2015 31/07/2017 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/09/2005 31/12/2011 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/05/2004 31/08/2005 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/01/1999 30/04/2004 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen