0401 Conditions de rémunération
(Sous-)Commission paritaire n°:
118.21.00-00.00
Mise à jour: 26/01/2022
Début de validité: 01/07/2019
Fin validité: 31/12/2021
Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.
Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'industrie transformatrice des pommes de terre a été conclue le 5 septembre 2019 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (n° 155137/CO/118.21).
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.
Pour l'évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.
1. Champ d'application
Employeurs et ouvriers des entreprises ayant comme activité principale :
- et/ou la transformation de pommes de terre en un produit semi-fini par la cuisson, la friture, la purée ou le séchage ;
- et/ou la production d'un produit fini sous forme de frites, croquettes, chips, purée, flocons, granulats ou similaires, à base de pommes de terre ou de produit semi-fini à base de pomme de terre.
Les salaires horaires ne s'applique pas aux:
- entreprises où s'applique une convention collective de travail comprenant une classification de fonctions analytique (cct 21/09/2006).
- entreprises mises en difficultés économiques par l'application de la présente convention collective de travail, moyennant reconnaissance des difficultés économiques par la commission paritaire.
2. Salaires horaires
2.1. Salaires (01/07/2019)
Les salaires horaires évoluent en 4 étapes, selon l'ancienneté dans la classe salariale. Le 1er juillet 2019, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers.
Ancienneté dans la classe salariale | ||||
Classe | < 12 mois | >12 mois | >24 mois | >48 mois |
1 | 12,20 EUR | 12,43 EUR | 12,62 EUR | 12,81 EUR |
2 | 12,68 EUR | 12,91 EUR | 13,11 EUR | 13,29 EUR |
3 | 13,15 EUR | 13,41 EUR | 13,62 EUR | 13,81 EUR |
4 | 13,64 EUR | 13,91 EUR | 14,12 EUR | 14,30 EUR |
5 | 14,12 EUR | 14,39 EUR | 14,60 EUR | 14,80 EUR |
6 | 14,59 EUR | 14,88 EUR | 15,09 EUR | 15,32 EUR |
7 | 15,07 EUR | 15,36 EUR | 15,60 EUR | 15,79 EUR |
8 | 15,56 EUR | 15,82 EUR | 16,07 EUR | 16,30 EUR |
Au 1er janvier 2020 : augmentation de 0,04 EUR sur les salaires minimums.
2.2. Jeunes (cct n° 157621)
Conformément à l'article 11 de l'accord sectoriel du 1er juillet 2019, les employeurs ne peuvent pas utiliser le système de salaires de départ pour les jeunes.
Jeunes : jeunes travailleurs de moins de 21 ans sans expérience professionnelle, sous convention de premier emploi.
2.3. Etudiants
Le salaire pour les ouvriers liés par un contrat de travail étudiant s'élève à 90% du salaire de la classe salariale correspondant à la fonction.
2.4. Ancienneté
L'ancienneté est calculée sur base de toutes les périodes d'occupation dans la même classe salariale. Cette ancienneté correspond à l'expérience et la compétence accrues acquises par l'ouvrier dans sa fonction.
Les périodes d'occupation dans la même classe salariale comprennent toutes les périodes de prestations et assimilées* quelle que soit la nature du contrat de travail et y compris les périodes d'occupation comme intérimaire dans l'entreprise.
* Article 3 §4 de la cct du 18/12/2013, sont assimilées à du service effectivement presté, les absences pour cause :
1. d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle donnant lieu à réparation. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle avec incapacité temporaire partielle consécutive à une incapacité temporaire totale, la période d'assimilation est de douze mois;
2. d'un accident ou d'une maladie non visés dans le point précédent. La période d'assimilation est de douze mois;
3. du repos de maternité et toutes autres dispositions légales de protection de la maternité, y compris les pauses d'allaitement telles que prévues par la convention collective de travail n° 80 du 27 novembre 2001;
4. du congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971 sur le travail et le congé de naissance visé par l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
5. du congé d'adoption;
6. du congé pour soins d'accueil visé par l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
7. d'un congé prophylactique;
8. de petit chômage;
9. de l'accomplissement de devoirs civiques, sans maintien de la rémunération;
10. de l'accomplissement d'un mandat public;
11. de l'exercice de la fonction de juge social;
12. de l'accomplissement d'une mission syndicale conformément à la convention collective de travail du 10 juillet 2009 conclue au sein de la Commission paritaire pour ouvriers de l'industrie alimentaire relative au statut de la délégation syndicale;
13. de journées de participation à des stages ou journées d'études consacrées à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale;
14. de la participation à des cours ou à des journées d'études consacrés à la promotion sociale;
15. de la participation à une grève ou lock-out dans les conditions prévues à l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967);
16. de vacances annuelles légales et conventionnelles;
17. de jours fériés légaux et les jours de remplacement des jours fériés;
18. de journée de chômage temporaire;
19. les obligations de milice pour les ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union Européenne.
Ne sont cependant prises en considération que les périodes d'occupation dans la même classe salariale qui se situent dans le courant des périodes de référence suivantes :
Ancienneté dans la classe salariale | ||||
<12 mois | >12 mois | >24 mois | >48 mois | |
Période de référence | - | 3 ans | 5 ans | 7 ans |
La progressivité s'applique dès le premier jour de la période de rémunération où l'ancienneté requise est acquise.
Lors du passage à une classe salariale supérieure suite à l'attribution d'une classe de fonction supérieure, il n'y aura pas de perte de salaire.
Exemple : le travailleur est engagé auprès d'un employeur (B) en CP 118.21
- 1ère hypothèse : le travailleur n'a jamais atteint 12 mois dans la même classe salariale → il a droit un barème de - de 12 mois ;
- 2e hypothèse : le travailleur au cours des 3 années qui précèdent son engagement a accumulé dans la même classe salariale +12 mois → il a droit chez l'employeur B au barème de + de 12 mois ;
- 3e hypothèse : le travailleur au cours des 5 années qui précèdent son engagement a accumulé dans la même classe salariale + de 24 mois → il a droit chez l'employeur B au barème de + de 24 mois ;
- 4e hypothèse : le travailleur au cours des 7 années qui précèdent son engagement a accumulé dans la même classe salariale + de 48 mois → il a droit chez l'employeur B au barème de + de 48 mois.
3. Liaison des salaires horaires à l'indice des prix à la consommation
Les salaires horaires seront liés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la cct du 20/07/2011.
4. Enveloppes d'entreprises convenues dans les accords sectoriels
Les enveloppes d'entreprises convenues dans les accords sectoriels ne s'appliqueront pas aux entreprises où la plupart des salaires effectifs seront majorés par suite de l'application des barèmes fixés.
Par contre, dans les entreprises où une enveloppe d'entreprise est négociée, celle-ci sera affectée à l'adaptation des tensions salariales actuelles entre les fonctions et les catégories prévues par la convention collective de travail.
Cela a pour conséquence que l'éventuelle enveloppe d'entreprise ne sera pas répartie également entre tous les ouvriers. Une éventuelle enveloppe d'entreprise sera d'abord octroyée aux ouvriers dont le salaire est inférieur au salaire sectoriel de leur catégorie salariale en vigueur à ce moment-là, majoré de cette enveloppe.
Dans les autres entreprises où les salaires réels sont supérieurs aux salaires définis dans la cct, les partenaires sociaux au niveau de l'entreprise affecteront de préférence la marge des augmentations salariales sectorielles au rétablissement de tensions salariales normales.
5. Primes
5.1. Travail en équipes
Cette prime n'est pas d'application dans les entreprises qui appliquent des primes équivalentes fondées sur des critères équivalents.
Date | Equipe | Supplément horaire minimum | OU supplément identique pour les deux équipes |
01/07/2019 | Matin (6 à 14h) | 0,50 EUR |
0,53 EUR |
Après-midi (14 à 22h) | 0,56 EUR | ||
01/01/2020 | Matin | 0,52 EUR |
0,55 EUR |
Après-midi | 0,59 EUR |
5.2. Travail de nuit
La nuit couvre une période de 8 heures, considérées comme étant fixées entre 22 et 6 heures.
Cette période peut cependant être fixée de 21h à 5h ou de 23h à 7h, à condition que ce soit stipulé dans le règlement de travail.
Une prime égale à un supplément horaire de 10% avec un minimum de 1,95 EUR, sera octroyée aux travailleurs occupés la nuit.
Au 1er janvier 2020, le minimum de salaire est porté à 2,04 EUR par heure.
La prime ne s'applique pas aux heures pour lesquelles s'applique un supplément salarial de 50% ou 100% pour travail supplémentaire.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
05/09/2019 |
N° d'enregistrement
155137 |
Début de validité
01/07/2019 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
17/10/2019 |
Date d'enregistrement
14/11/2019 |
||
Champ d'application
lépluchage et/ou la découpe de pommes de terre - entreprises dépluchage de pommes de terre, et/ou la transformation des pommes de terre en un produit fini ou semi-fini par cuisson, friture, purée ou séchage, et/ou la production dun produit fini sous forme de frites, croquettes, chips, purée, flocons, granulats ou similaires à base de pommes de terre ou de produit semi-fini à base de pommes de terre |
|||
Sujet
conditions de travail |
|||
MB Avis Dépôt
25/11/2019 |
Force obligatoire
Demandée |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/11/2020 |
Publié au Moniteur Belge du
15/12/2020 |
||
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS |
Date CCT
10/12/2019 |
N° d'enregistrement
157621 |
Début de validité
01/01/2020 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
03/02/2020 |
Date d'enregistrement
11/03/2020 |
||
Sujet
Salaires de départ |
|||
MB Avis Dépôt
30/03/2020 |
Force obligatoire
Demandée |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
11/06/2020 |
Publié au Moniteur Belge du
27/07/2020 |
||
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES |
Historique | ||
---|---|---|
01/01/2022 | 31/12/2050 | 0401 Conditions de rémunération |
01/07/2019 | 31/12/2021 | 0401 Conditions de rémunération |
01/07/2017 | 30/06/2019 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2016 | 30/06/2017 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2014 | 31/12/2015 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2011 | 31/12/2013 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2009 | 31/12/2010 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2007 | 31/12/2008 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2007 | 31/12/2006 | 0401 Conditions de salaire |
01/07/2006 | 31/12/2006 | 0401 Conditions de salaire |
01/07/2006 | 30/06/2006 | 0401 Conditions de salaire |