0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.21.00-00.00

Mise à jour: 22/02/2010
Début de validité: 01/01/2009
Fin validité: 31/12/2010

Les conditions de rémunération d'application dans l'industrie transformatrice des pommes de terre et les entreprises d'épluchage de pommes de terre ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire résultent d'une combinaison des textes suivants: 

- une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'industrie transformatrice des pommes de terre et les entreprises d'épluchage de pommes de terre conclue le 29 juin 2009, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 13 octobre 2009 sous le n° 94898/CO/118.21.22; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 23 octobre 2009;

- une convention collective de travail concernant l'implémentation de l'accord interprofessionnel 2009-2010 pour l'industrie alimentaire et les grandes boulangeries et pâtisseries du 28 mai 2009, déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 7 octobre 2009 sous le n° 94777/CO/118; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 23 octobre 2009;

- une convention collective de travail relative à la prime annuelle pour les ouvriers de l'industrie alimentaire du 28 mai 2009, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 7 octobre 2009 sous le n° 94784/CO/118; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 23 octobre 2009 et

- une convention collective de travail relative aux salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans conclue le 23 juin 1999, rendue obligatoire par un arrêté royal du 7 janvier 2001 et publiée au Moniteur belge du 24 janvier 2001. 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de ces 4 CCT relatives aux conditions de salaire.

A. CCT du 29 juin 2009 relative aux conditions de travail et de rémunération

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er 

 §1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ayant comme activité principale:

  • l'épluchage et/ou la découpe de pommes de terre;
  • et/ou la transformation de pommes de terre en un produit semi-fini par la cuisson, la friture, la purée ou le séchage;
  • et/ou la production d'un produit fini sous forme de frites, croquettes, chips, purée, flocons, granulats ou similaires, à base de pommes de terre ou de produit semi-fini à base de pommes de terre.

§2. Par ouvriers, il y a lieu d'entendre les ouvriers et les ouvrières.

§3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas:

  • aux entreprises où s'applique une convention collective de travail comprenant une classification de fonction analytique telle que prévue dans la convention collective de travail du 21 septembre 2006 relative à l'introduction d'une classification de fonctions dans l'industrie transformatrice de pommes de terre et les entreprises d'épluchage de pommes de terre;
  • aux entreprises mises en difficultés économiques par l'application de la présente convention collective de travail, moyennant reconnaissance des difficultés économiques par la commission paritaire.

CHAPITRE II - Barémisation et classification des ouvriers

Article 2 

Les ouvriers sont classés dans une classe salariale correspondant à la classe de fonction qui leur est attribuée en application de la convention collective de travail du 21 septembre 2006 relative à l'introduction d'une classification de fonctions dans l'industrie transformatrice de pommes de terre et les entreprises d'épluchage de pommes de terre. Cette classe salariale est mentionnée sur la fiche salariale.

CHAPITRE III - Salaires horaires

Article 3 

 Les salaires horaires tels que repris dans la présente convention collective de travail correspondent à une semaine de travail de 38 heures.

Les édifices salariaux tels que décrits ci-après sont établis en fonction de deux paramètres. D'une part, en application de la convention collective de travail du 21 septembre 2006 relative à l'introduction d'une classification de fonctions dans l'industrie transformatrice de pommes de terre et les entreprises d'épluchage de pommes de terre, la classe de fonction détermine la classe salariale. D'autre part, il y a une progression au sein de la classe salariale selon l'ancienneté dans cette classe.

Article 4 

Pour l'application des édifices salariaux, une distinction est faite entre l'industrie transformatrice de pommes de terre et les entreprises d'épluchage de pommes de terre.

Article 5 

 Cet article détermine les édifices salariaux pour l'industrie transformatrice de pommes de terre, à savoir les entreprises ayant comme activité principale:

  • la transformation de pommes de terre en un produit semi-fini par la cuisson, la friture, la purée ou le séchage;
  • et/ou la production d'un produit fini sous forme de frites, croquettes, chips, purée, flocons, granulats ou similaires, à base de pommes de terre ou de produit semi-fini à base de pommes de terre.

§1. Les salaires horaires applicables à partir du 1er janvier 2009 évoluent en 4 étapes, selon l'ancienneté dans la classe salariale:

Classe  Ancienneté dans la classe salariale (mois) 
<12 >12   >24  >48
1 10,12 10,32 10,43 10,54
2 10,53 10,75 10,86 10,97
3 10,94 11,16 11,27 11,38
4 11,35 11,58 11,70 11,81
5 11,76 12,00 12,12 12,25
6 12,17 12,42 12,53 12,67
7 12,57 12,83 12,97 13,09
8 12,99 13,24 13,39 13,51

 

§2. Les salaires horaires applicables à partir du 1er juillet 2010 évoluent en 4 étapes, selon l'ancienneté dans la classe salariale:

 

Classe  Ancienneté dans la classe salariale (mois) 
<12 >12   >24  >48
1 10,12 10,32 10,49 10,65
2 10,53 10,75 10,91 11,06
3 10,94 11,16 11,33 11,49
4 11,35 11,58 11,76 11,92
5 11,76 12,00 12,18 12,36
6 12,17 12,42 12,59 12,79
7 12,57 12,83 13,03 13,21
8 12,99 13,24 13,45 13,64

 Article 6

Ci-après suit l'édifice salarial pour les entreprises d'épluchage de pommes de terre, soit les entreprises ayant comme activité principale l'épluchage et/ou la découpe de pommes de terre:

L'édifice salarial applicable aux entreprises d'épuchage de pommes de terre à partir du 1er janiver 2009 évolue en 2 étapes en fonction de l'ancienneté dans la classe salariale:

 

 Ancienneté dans la classe

salariale (mois)

 <6 >6 
 Classe    
 1  10,12  10,32 
 2  10,53  10,75
 3  10,94  11,16
 4  11,35  11,58
 5  11,76  12,00
 6  12,17  12,42
 7  12,57  12,83
 8  12,99  13,24

Article 7 

§1. Au 1er janvier 2010, les salaires horaires minimums mentionnés aux articles 5 et 6 sont augmentés de 0,08 EUR après indexation.

§2. Les entreprises peuvent reporter l'application dans leur entreprise de l'augmentation des salaires horaires minimums prévue dans le présent article jusqu'au 1er janvier 2011, moyennant une CCT d'entreprise conclue au plus tard le 30 juin 2009.

Article 8

Au 1er juillet 2010, les salaires horaires minimums mentionnés dans les articles 5 et 6 sont augmentés une deuxième fois de 0,08 EUR après indexation éventuelle.

Commentaire: pour l'évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 9 

En dérogation aux articles 5 et 6 de la présente convention collective de travail, le salaire pour les ouvriers liés par un contrat de travail d'étudiant, comme prévu au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, s'élève à 90% du salaire de la classe salariale correspondant à la fonction.

Article 10 

 §1. L'ancienneté est calculée sur base de toutes les périodes d'occupation dans la même classe salariale. Cette ancienneté correspond à l'expérience et la compétence accrues acquises par l'ouvrier dans sa fonction.

§2. Les périodes d'occupation dans la même classe salariale comprennent toutes les périodes de prestations et assimilées, telles qu'énumérées à l'article 6 de la convention collective de travail du 17 mai 1995 relative à la prime de fin d'année, quelle que soit la nature du contrat de travail et y compris les périodes d'occupation comme intérimaire dans l'entreprise.

§3. Ne sont cependant prises en considération que les périodes d'occupation dans la même classe salariale qui se situent dans le courant des périodes de référence suivantes:

 

Période de référence  Ancienneté dans la classe salariale (mois) 
<12 >12   >24  >48
- 3 ans 5 ans 7 ans

§4. La progressivité s'applique dès le premier jour de la période de rémunération où l'ancienneté requise est acquise.

Article 11 

Lors du passage à une classe salariale supérieure suite à l'attribution d'une classe de fonction supérieure, il n'y aura pas de perte de salaire.

(...) 

CHAPITRE V - Travail en équipes

Article 13 

§1. Une prime égale à un supplément horaire minimum de:

  • 0,41 EUR est octroyée pour le travail fourni dans l'équipe du matin;
  • 0,46 EUR est octroyée pour le travail fourni dans l'équipe de l'après-midi.

Ces primes peuvent être remplacées par une prime de 0,44 EUR pour chacune des deux équipes.

 §2. Au 1er janvier 2010, ces primes horaires minimums sont portées à:

- 0,43 EUR pour le travail presté en équipe du matin;

- 0,49 EUR pour le travail presté en équipe de l'après-midi.

Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

Ces primes peuvent être remplacées par une prime de 0,46 EUR pour chacune des deux équipes.

Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes sont fixées comme suit:

  • pour l'équipe du matin: de 6h à 14h;
  • pour l'équipe de l'après-midi: de 14h à 22h.

Cette prime n'est cependant pas d'application dans les entreprises qui appliquent des primes équivalentes fondées sur des critères équivalents.

CHAPITRE VI - Travail de nuit

Article 14 

Une prime égale à un supplément horaire de 10%, avec un minimum de 1,62 EUR, sera octroyée aux travailleurs occupés la nuit.

Au 1er janvier 2010, ce supplément horaire est porté à 10 % avec un minimum de 1,71 EUR.

Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

Article 15 

§1. La nuit couvre une période de 8 heures, considérées comme étant fixées entre 22h et 6h.

§2. Cette période peut cependant être fixée de 21 h à 5h ou de 23h à 7h, à condition que ce soit stipulé dans le règlement de travail.

Article 16 

La prime ne s'applique cependant pas dans les entreprises qui appliquent des primes équivalentes, fondées sur des critères équivalents.

Article 17 

La prime de nuit ne s'applique pas aux heures pour lesquelles s'applique un supplément salarial de 50% ou 100% pour travail supplémentaire.

CHAPITRE VII - Augmentations salariales convenues au niveau sectoriel

Article 18 

§1. Les augmentations salariales convenues au niveau sectoriel sont appliquées aux salaires tels qu'ils sont repris dans la présente convention collective de travail. 

§2. Dorénavant, lorsque les parties moduleront les augmentations salariales sectorielles en fonction de l'ancienneté, elles conviendront des modalités particulières adaptées à la structure des édifices salariaux fixés dans la présente convention, de sorte que la tension entre les salaires au sein d'une même classe salariale n'augmente pas.

Article 19 - Enveloppes d'entreprise convenues dans les accords sectoriels 

§1. Les enveloppes d'entreprise convenues dans les accords sectoriels ne s'appliqueront pas aux entreprises où la plupart des salaires effectifs seront majorés par suite de l'application des barèmes fixés dans la présente convention collective de travail.

§2. Par contre, dans les entreprises où une enveloppe d'entreprise est négociée, celle-ci sera affectée à l'adaptation des tensions salariales actuelles entre les fonctions et les catégories à celles de la présente convention collective de travail.

Commentaire paritaire:

Cela a pour conséquence que l'éventuelle enveloppe d'entreprise ne sera pas répartie également entre tous les ouvriers. Une éventuelle enveloppe d'entreprise sera d'abord octroyée aux ouvriers dont le salaire est inférieur au salaire sectoriel de leur catégorie salariale en vigueur à ce moment-là, majoré de cette enveloppe.

Dans les autres entreprises où les salaires réels sont supérieurs aux salaires définis dans la présente CCT, les partenaires sociaux au niveau de l'entreprise affecteront de préférence la marge des augmentations salariales sectorielles au rétablissement de tensions salariales normales.

Article 20 - Régimes existants plus favorables 

Les régimes plus favorables existant avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail restent maintenus.

CHAPITRE VIII - Paix sociale

Article 21 

Les organisations syndicales s'engagent, jusque fin 2010, à ne poser aucune revendication en matière de conditions de rémunération autre que l'application de la présente convention collective de travail et des futurs accords sectoriels, ni au niveau du sous-secteur, ni au niveau des entreprises.

CHAPITRE IX - Date d'entrée en vigueur

Article 22 

§1. La présente convention collective de travail remplace celle du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie transformatrice de pommes de terre et dans les entreprises d'épluchage de pommes de terre, rendue obligatoire par A.R. du 2.06.2008 (M.B. du 31.07.2008).

 Elle produit ses effets le 1er janvier 2009  et est conclue pour une durée indéterminée.

§2. Les parties ont la possibilité de dénoncer la présente convention collective de travail à partir du 1er janvier 2011, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées, moyennant le respect d'un délai de préavis de 12 mois prenant cours le 1er janvier de l'année qui suit la notification de la dénonciation.

B. CCT du 28 mai 2009 concernant l'implémentation de l'accord interprofessionnel 2009-2010

Champ d'application

Article 1er 

§ 1. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire à l'exception des boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de consommation annexés à une pâtisserie qui ne répondent pas simultanément aux trois critères suivants:

- nombre de personnes (travailleurs à temps plein et à temps partiel, exprimés en têtes) occupées supérieur à 20 au moment de l'entrée en service;

- chiffre d'affaires de l'exercice précédent supérieur à 1.859.200,00 EUR;

- utilisation d'un four à tunnel.

§ 2. Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.

§3. Elle n'est pas applicable aux apprentis sous contrat d'apprentissage homologué par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie.

Implémentation de l'accord interprofessionnel 2009-2010

Article 2 

Une CCT au niveau de l'entreprise, conclue au plus tard le 30 juin 2009, peut transposer les avantages de l'AIP, pour autant que les échelles salariales et primes sectorielles soient respectées.

Commentaire paritaire 

Pour les années 2009-2010, une approche nette (c'est-à-dire sans charges supplémentaires de quelle que nature que ce soit pour les employeurs) est exceptionnellement d'application. Pour les années 2009-2010, les partenaires conviennent donc de fixer l'enveloppe de négociation à maximum 250 EUR par travailleur en vitesse de croisière, en plus de l'application du mécanisme d'indexation salariale et des augmentations barémiques. Pour 2009, un montant maximum de 125 EUR peut déjà être octroyé, soit à imputer sur ce montant, soit de façon unique.

Article 3 

A défaut d'une CCT conclue au niveau de l'entreprise le 30 juin 2009 au plus tard, des éco-chèques d'une valeur de 125 EUR seront octroyés suivant les modalités de la CCT du 28 mai 2009 relative aux éco-chèques pour les ouvriers de l'industrie alimentaire. Ces écochèques seront octroyés selon les modalités de la prime annuelle de l'industrie alimentaire en général.

Commentaire: pour les dispositions relatives aux éco-chèques, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 54.

Article 4 

A défaut d'une CCT conclue au niveau de l'entreprise le 30 juin 2009 au plus tard, les salaires horaires réels seront augmentés, après indexation, de 0,08 EUR à partir du 1er janvier 2010.

Article 5 

Les salaires horaires sectoriels seront augmentés, après indexation, de 0,08 EUR à partir du 1er janvier 2010. Les entreprises peuvent reporter l'application de cette augmentation des salaires sectoriels dans leur entreprise jusqu'au 1er janvier 2011, via une CCT d'entreprise conclue au plus tard le 30 juin 2009.

Commentaire: pour l'évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 6 

Au cas où l'application d'une ou de plusieurs clauses de la présente convention peut mettre en difficultés une entreprise par suite de circonstances économiques telles que le chômage important, la diminution du volume de production, les difficultés sur le marché de l'exportation, la diminution significative de la rentabilité etc., l'entreprise peut être libérée des obligations citées ci-dessus par convention collective de travail, signée par toutes les organisations syndicales représentées dans l'entreprise. Les barèmes et primes sectoriels doivent de toute façon être respectés.

Durée de validité

Article 7 

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010

 

C. CCT du 28/05/2009 relative à la prime annuelle

Champ d'application

Article 1er 

§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les entreprises de l'industrie alimentaire, à l'exclusion des sous-secteurs suivants:
- les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie

-  l'industrie des légumes.

§ 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

Primes et conditions d'octroi

(...)

Commentaire: pour les dispositions relatives à la prime annuelle, nous vous renvoyons également à notre documentation sectorielle Chap. 0601.

Article 6 

§ 1. Dans les entreprises dans lesquelles la prime annuelle est toujours octroyée en 2010, celle-ci sera transposée en une augmentation du salaire horaire de 0,08 EUR au 1er juillet 2010. La prime annuelle est supprimée à partir de cette date.

§ 2. S'il y a lieu d'appliquer simultanément une augmentation conventionnelle des salaires et une indexation, l'indexation est d'abord calculée et ensuite l'augmentation des salaires prévue est appliquée.

Article 7 

Les partenaires sociaux éviteront que les ouvriers ne tombent en même temps sous l'application de l'augmentation des salaires sectoriels en exécution de l'article 6 § 1er et de la conversion de cette prime qui aurait déjà été opérée au niveau de l'entreprise.

Durée de validité

Article 8 

La présente convention collective de travail remplace celle du 4 juillet 2007, conclue au sein de la CP de l'industrie alimentaire relative à la prime annuelle rendue obligatoire par A.R. du 18.05.2008 (M.B. du 9.06.2008).

Article 9 

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er juillet 2008.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la C.P. de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées. 

D. CCT du 23 juin 1999

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

§ 1. Cette convention collective de travail s’applique aux employeurs et ouvriers de l’industrie alimentaire, à l’exclusion du secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§2. Par « ouvrier » on entend les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II – Dispositions

Article 2

Les salaires minimums tels que définis dans les conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, fixant les conditions de travail et de rémunération, conclues dans les différents secteurs de l’industrie alimentaire, sont également applicables aux ouvriers de moins de 21 ans.

Article 3

Cette convention collective de travail  remplace la convention collective de travail du 25 juin 1997 fixant les salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1998 (Moniteur belge du 26 septembre 1998).

CHAPITRE III – Validité

Article 4

Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.  Elle entre en vigueur le 1er juin 1999 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2000.

Subséquemment, elle est prorogée par reconduction tacite pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

 


Historique
01/01/2022 31/12/2050 0401 Conditions de rémunération
01/07/2019 31/12/2021 0401 Conditions de rémunération
01/07/2017 30/06/2019 0401 Conditions de salaire
01/01/2016 30/06/2017 0401 Conditions de salaire
01/01/2014 31/12/2015 0401 Conditions de salaire
01/01/2011 31/12/2013 0401 Conditions de salaire
01/01/2009 31/12/2010 0401 Conditions de salaire
01/01/2007 31/12/2008 0401 Conditions de salaire
01/01/2007 31/12/2006 0401 Conditions de salaire
01/07/2006 31/12/2006 0401 Conditions de salaire
01/07/2006 30/06/2006 0401 Conditions de salaire