39 Chèques-repas

(Sous-)Commission paritaire n°:
110.00.00-00.00

Mise à jour: 03/03/2022
Début de validité: 01/09/2019
Fin validité: 07/12/2021

  Valeur nominale Part personnelle Part patronale
01/07/2009-31/12/2011 3,40 EUR 1,09 EUR 2,31 EUR
01/01/2012 - 31/12/2015 3,90 EUR 1,09 EUR 2,81 EUR
01/01/2016 - 31/08/2019 5,00 EUR 1,09 EUR 3,91 EUR
01/09/2019 - durée indéterminée 5,45 EUR 1,09 EUR 4,36 EUR

Une convention collective de travail concernant l'octroi de chèques-repas a été conclue le 26 juin 2019 au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile (numéro d'enregistrement 153313/CO/110).

Nous vous donnons ci-après, le texte intégral de cette CCT.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises qui relèvent de la commission paritaire pour l'entretien du textile et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er septembre 2019 et peut-être dénoncée par une des parties moyenant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la commission paritaire pour l'entretien du textile et aux organisations représentées au sein de la commission paritaire.

La présente convention collective de travail remplace, à dater du 1er septembre 2019 la convention collective de travail du 16 septembre 2015 concernant l'octroi de chèques-repas (numéro d'enregistrement 129859/CO/110).

Article 3

Dès le 1er octobre 2008, des chèques-repas sont octroyés conformément aux dispositions de l'article 19bis §2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, selon les modalités mentionnées dans les articles suivants.

Article 4

A partir du 1er juillet 2009, il est attribué un chèque-repas par jour effectivement presté aux ouvriers occupés à temps plein, dont la valeur nominale est 3,40 EUR, en ce compris une contribution patronale de 2,31 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR.

Commentaire: Ces chèques-repas ne sont donc pas soumis aux cotisations de sécurité sociale et constituent des avantages sociaux non imposables. Ils ne sont par contre pas déductibles dans le chef de l'employeur.

Dans les entreprises qui accordaient déjà des chèques-repas, à concurrence ou non du montant maximal, un avantage équivalent doit être accordé au niveau de l'entreprise, qui soit neutre en termes de coûts par rapport au règlement sectoriel des chèques-repas, après concertation des organisations syndicales.

Au niveau de l'entreprise, les mesures nécessaires peuvent être prises concernant les travailleurs à temps plein en vue de déterminer le nombre de chèques-repas sur la base du comptage alternatif, tel que défini par l'article 19bis §2, 2° de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969.

En vue du comptage alternatif, le nombre normal d'heures de travail par jour de la personne de référence est déterminé sur la base du régime de travail dans lequel le travailleur concerné est occupé et notamment:

  • régime de travail en moyenne de 38 heures/semaine: 7,60 heures;
  • régime de travail en moyenne de 37,50 heures/semaine: 7,50 heures.

Le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence durant le trimestre est calculé sur la base du nombre théorique de jours prestables durant le trimestre concerné, c.à.d. tous les jours calendriers durant ce trimestre, diminué des jours de fermeture collective pour cause de vacances annuelles, de vacances supplémentaires et de repos compensatoires pour la diminution de la durée du travail.

Commentaire: Les entreprises dans lesquelles des régimes de travail différents sont simultanément applicables, qu'il s'agisse soit de prestations à temps partiel, soit de prestations à temps plein, soit des deux régimes et qui, en ce qui concerne les heures supplémentaires sont tenues d'appliquer l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail peuvent déroger de la règle "un chèque repas par jour de travail presté" et recourir au mode de calcul alternatif pour déterminer le nombre de chèques repas. Pour calculer le nombre de jours au cours desquels le travailleur a effectivement fourni des prestations de travail, on divise le nombre d'heures de travail que le travailleur a effectivement fournies au cours du trimestre par le nombre normal journalier d'heures de travail dans l'entreprise. S'il résulte de cette opération un nombre décimal, il est arrondi à l'unité supérieure. Si le nombre ainsi obtenu est supérieur au nombre maximal de jours pouvant être prestés au cours du trimestre par un travailleur occupé à temps plein dans l'entreprise , il est alors limité à ce dernier nombre.

Article 5

Pour les ouvriers occupés à temps partiel, le nombre de chèques-repas est déterminé sur la base du comptage alternatif, tel que visé à l'article 19bis §2, 2° de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969.

Au niveau de l'entreprise, les mesures nécessaires doivent être prises pour appliquer ce comptage alternatif. En vue du comptage alternatif, le nombre normal d'heures de travail par jour de la personne de référence est déterminé conformément aux dispositions de l'article 4.

Article 6

Tant pour les travailleurs à temps plein que pour les travailleurs à temps partiel, les jours de congé pour formation syndicale sont assimilés à des jours effectivement prestés. Dans le cas où il est fait application du comptage alternatif, le nombre des heures assimilées est fixé tenant compte du nombre des heures que la personne concernée devrait prester selon son horaire, si elle n'avait pas pris de congé pour formation syndicale.

Article 7

A partir du 1er janvier 2012, la quote-part de l'employeur dans les chèques-repas était augmentée de 0,50 EUR. A partir du 1er janvier 2012, il était donc attribué un chèque-repas par jour effectivement presté aux travailleurs occupés à temps plein, dont la valeur nominale est de 3,90 EUR, en ce compris une contribution patronale de 2,81 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR.

A partir du 1er janvier 2016, la quote-part de l'employeur dans les chèques-repas était augmentée de 1,10 EUR. A partir du 1er janvier 2016, il était donc attribué un chèque-repas par jour effectivement presté aux travailleurs occupés à temps plein, dont la valeur nominale est de 5,00 euros, en ce compris une contribution patronale de 3,91 euros et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 euros.

Dans les entreprises où les augmentations précitées ne peuvent pas ou ne peuvent pas être entièrement attribuée sous la forme de chèque-repas, un avantage équivalent pour le solde restant sera octroyé au niveau de l'entreprise qui soit neutre en termes de coûts par rapport au règlement sectoriel des chèques-repas, après concertation avec les organisations syndicales.

Comme défini à l'article 4 de la convention collective de travail du 26 juin 2019 contenant l'accord de paix sociale 2019-2020, la quote-part de l'employeur dans les chèques-repas est augmentée de 0,45 EUR à partir du 1er septembre 2019. A partir du 1er septembre 2019, il est donc attribué un chèque-repas par jour effectivement presté aux travailleurs occupés à temps plein, dont la valeur nominale est de 5,45 EUR, en ce compris une contribution patronale de 4,36 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR.

Dans les entreprises où cette augmentation du chèque-repas n'est pas possible, étant donné que le montant maximal de 8 EUR comme prévu dans la réglementation de la sécurité sociale est déjà atteint, les salaires effectifs et barémiques augmenteront en compensation de 1,1% au lieu de 0,10 EUR à dater du 1er septembre 2019.

Article 8

Vu l'article 2 de l'arrêté royal du 29 juin 2014 modifiant l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les chèques-repas sur support papier ne pouvaient être rernis aux travailleurs que jusqu'au 30 septembre 2015. Par conséquent, les chèques-repas sont octroyés sous forme électronique à partir de cette date.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
26/06/2019
N° d'enregistrement
153313
Début de validité
01/09/2019
Fin validité
-
Date de dépôt
19/07/2019
Date d'enregistrement
06/08/2019
Sujet
octroi de chèques repas
MB Avis Dépôt
14/08/2019
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
07/01/2020
Publié au Moniteur Belge du
23/01/2020
Mots clés
CHÈQUES-REPAS

Historique
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