39 Chèques-repas

(Sous-)Commission paritaire n°:
110.00.00-00.00

Mise à jour: 23/03/2012
Début de validité: 20/01/2012
Fin validité: 31/12/2015

CCT du 20/01/2012 (n° 108614/CO/110)

  Valeur nominale Part personnelle Part patronale
01/07/2009-31/12/2011 3,40 EUR 1,09 EUR 2,31 EUR
01/01/2012 - durée indéterminée 3,90 EUR 1,09 EUR 2,81 EUR

Une convention collective de travail concernant l'octroi de chèques-repas a été conclue le 20 janvier 2012 au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile.

Nous vous donnons ci-après, le texte intégral de cette CCT.

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises qui relèvent de la commission paritaire pour l'entretien du textile et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 20 janvier 2012 et peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la commission paritaire pour l'entretien du textile et aux organisations représentées au sein de la commission paritaire.

Article 3

Dès le 1er octobre 2008, des chèques-repas sont octroyés conformément aux dispositions de l'article 19bis §2 de l'Arrêté Royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, selon les modalités mentionnées dans les articles suivants.

Article 4

A partir du 1er juillet 2009, il est attribué un chèque-repas par jour effectivement presté aux ouvriers occupés à temps plein, dont la valeur nominale est 3,40 EUR, en ce compris une contribution patronale de 2,31 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR.

Commentaire: Ces chèques-repas ne sont donc pas soumis aux cotisations de sécurité sociale et constituent des avantages sociaux non imposables. Ils ne sont par contre pas déductibles dans le chef de l'employeur.

Dans les entreprises qui accordaient déjà des chèques-repas, à concurrence ou non du montant maximal, un avantage équivalent doit être accordé au niveau de l'entreprise, qui soit neutre en termes de coûts par rapport au règlement sectoriel des chèques-repas, après concertation des organisations syndicales.

Au niveau de l'entreprise, les mesures nécessaires peuvent être prises concernant les travailleurs à temps plein en vue de déterminer le nombre de chèques-repas sur la base du comptage alternatif, tel que défini par l'article 19bis §2, 2° de l'Arrêté Royal précité du 28 novembre 1969.

En vue du comptage alternatif, le nombre normal d'heures de travail par jour de la personne de référence est déterminé sur la base du régime de travail dans lequel le travailleur concerné est occupé et notamment:

  • régime de travail en moyenne de 38 heures/semaine: 7,60 heures;
  • régime de travail en moyenne de 37,50 heures/semaine: 7,50 heures.

Le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence durant le trimestre est calculé sur la base du nombre théorique de jours prestables durant le trimestre concerné, c.à.d. tous les jours calendriers durant ce trimestre, diminué des jours de fermeture collective pour cause de vacances annuelles, de vacances supplémentaires et de repos compensatoires pour la diminution de la durée du travail.

Commentaire: Les entreprises dans lesquelles des régimes de travail différents sont simultanément applicables, qu'il s'agisse soit de prestations à temps partiel, soit de prestations à temps plein, soit des deux régimes et qui, en ce qui concerne les heures supplémentaires sont tenues d'appliquer l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail peuvent déroger de la règle "un chèque repas par jour de travail presté" et recourir au mode de calcul alternatif pour déterminer le nombre de chèques repas. Pour calculer le nombre de jours au cours desquels le travailleur a effectivement fourni des prestations de travail, on divise le nombre d'heures de travail que le travailleur a effectivement fournies au cours du trimestre par le nombre normal journalier d'heures de travail dans l'entreprise. S'il résulte de cette opération un nombre décimal, il est arrondi à l'unité supérieure. Si le nombre ainsi obtenu est supérieur au nombre maximal de jours pouvant être prestés au cours du trimestre par un travailleur occupé à temps plein dans l'entreprise , il est alors limité à ce dernier nombre.

Article 5

Pour les ouvriers occupés à temps partiel, le nombre de chèques-repas est déterminé sur la base du comptage alternatif, tel que visé à l'article 19bis §2, 2° de l'Arrêté Royal précité du 28 novembre 1969. Au niveau de l'entreprise, les mesures nécessaires doivent être prises pour appliquer ce comptage alternatif. En vue du comptage alternatif, le nombre normal d'heures de travail par jour de la personne de référence est déterminé conformément aux dispositions de l'article 4.

Article 6

Tant pour les travailleurs à temps plein que pour les travailleurs à temps partiel, les jours de congé pour formation syndicale sont assimilés à des jours effectivement prestés. Dans le cas où il est fait application du comptage alternatif, le nombre des heures assimilées est fixé tenant compte du nombre des heures que la personne concernée devrait prester selon son horaire, si elle n'avait pas pris de congé pour formation syndicale.

Article 7

A partir du 1er janvier 2012, la quote-part de l'employeur dans les chèques-repas est augmentée de 0,50 EUR.

A partir du 1er janvier 2012, il est donc attribué un chèque-repas par jour effectivement presté aux travailleurs occupés à temps plein, dont la valeur nominale est de 3,90 EUR, en ce compris une contribution patronale de 2,81 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR.

Dans les entreprises où l'augmentation précitée de 0,50 EUR au 1er janvier 2012 ne peut pas ou ne peut pas être entièrement attribuée sous la forme de chèque-repas, un avantage équivalent pour le solde restant sera octroyé au niveau de l'entreprise qui soit neutre en termes de coûts par rapport au règlement sectoriel des chèques-repas, après concertation avec les organisations syndicales.

CHAPITRE II - CHEQUES-REPAS SOUS FORME ELECTRONIQUE

Article 8

Ce chapitre règle le choix des chèques-repas sous forme électronique, les modalités de la réversibilité de ce choix ainsi que les modalités et délais de changement du mode de paiement des chèques-repas.

Article 9

§1. Le choix des chèques-repas sous forme électronique est réglé au niveau de l'entreprise en concertation entre l'employeur et la délégation syndicale. Le choix est officialisé dans un acte d'adhésion, dont un exemplaire signé par l'employeur et la délégation syndicale est remis par l'employeur au président de la commission paritaire.

§2. A défaut de délégation syndicale, le choix des chèques-repas sous forme électronique est réglé conformément à la procédure de modification du règlement de travail.

§3. Si, conformément aux paragraphes 1 et 2 susmentionnés, le choix se porte sur les chèques-repas sous forme électronique au niveau de l'entreprise, ce choix est supposé être fait dans le cadre de la présente convention collective sectorielle de travail de sorte que la condition reprise dans l'article 19bis, §3, 3° de l'Arrêté Royal susmentionné du 28 novembre 1969 soit remplie.

§4. Si, conformément au présent article, le choix se porte sur les chèques-repas sous forme électronique, il s'agit d'un choix collectif d'application à tous les ouvriers de l'entreprise concernée.

Article 10

Si, conformément à l'article 8 ci-dessus, le choix se porte sur les chèques-repas sous forme électronique, les modalités et les délais du passage du mode de paiement sur support papier au mode de paiement électronique seront réglés conformément aux dispositions des articles 11 et 12 ci-après.

Article 11

Sauf décision contraire reprise dans l'acte d'adhésion ou dans la modification du règlement de travail, le changement de mode de paiement produira ses effets à partir du troisième mois suivant la décision prise au niveau de l'entreprise conformément à l'article 8 ci-avant.

Par le moment de la «décision au niveau de l'entreprise », l'on entend ce qui suit:

  • en cas d'application de l'article 9, §1 ci-dessus, la date de signature de l'acte d'adhésion par les parties;
  • en cas d'application de l'article 9, §2 ci-dessus, la date de fin de procédure de modification du règlement de travail comme prévu à l'article 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.

Article 12

Au plus tard avant l'expiration du délai visé à l'article 11, l'employeur informe tous les ouvriers et ouvrières du fonctionnement pratique du système de chèques-repas sous forme électronique par le biais des canaux d'information habituels au sein de l'entreprise.

Article 13

§1. Au plus tôt après écoulement d'une période de douze mois au cours de laquelle les chèques-repas sont octroyés sous leur forme électronique, l'employeur et les travailleurs peuvent modifier à nouveau le choix initial des chèques-repas sous forme électronique moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois notifié par écrit. Ce délai de préavis prend cours le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le préavis a été notifié. Le solde sur le compte chèque-repas peut toutefois être utilisé par le travailleur jusqu'à la date d'échéance des chèques-repas sous forme électronique.

§2. Après écoulement d'une période de six mois au cours de laquelle les chèques-repas sur support papier étaient à nouveau octroyés, l'employeur et les travailleurs peuvent une nouvelle fois opter pour les chèques-repas sous forme électronique conformément aux dispositions de l'article 9 ci-avant.

Article 14

§1. L'utilisation des chèques-repas sous forme électronique ne peut engendrer aucun frais pour le travailleur. Une carte électronique est mise gratuitement à disposition du travailleur.

§2. Par dérogation au paragraphe précédent, le coût d'un support de remplacement en cas de vol ou de perte sera à charge du travailleur à concurrence de la valeur nominale de deux chèque-repas maximum.

Article 15

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par Arrêté Royal.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
20/01/2012
N° d'enregistrement
108614
Début de validité
20/01/2012
Fin validité
01/01/2016
Date de dépôt
02/02/2012
Date d'enregistrement
07/03/2012
Sujet
octroi de chèques repas
MB Avis Dépôt
27/03/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
20/02/2013
Publié au Moniteur Belge du
06/06/2013
Mots clés
CHÈQUES-REPAS

Historique
24/10/2023 31/12/2050 39 Chèques-repas
08/12/2021 23/10/2023 39 Chèques-repas
01/09/2019 07/12/2021 39 Chèques-repas
01/01/2016 31/08/2019 39 Chèques-repas
20/01/2012 31/12/2015 39 Chèques-repas
01/01/2011 19/01/2012 39 Chèques-repas
01/07/2009 31/12/2010 39 Chèques-repas
01/10/2008 30/06/2009 39 Chèques-repas