5201 Régime sectoriel de pension 2ème pilier

(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00

Mise à jour: 01/01/2016
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 14/03/2020

  • Organisateur : Le Fonds de Sécurité d'Existence du Gardiennage.
  • Bénéficiaires : Les employeurs et travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
  • Financement
  • Montant : A partir du 1er janvier 2016: 0,60% des salaires des affiliés.
  • Perçue par: La cotisation est perçue par le Fonds.

Une convention collective de travail relative à l'instauration d'un régime sectoriel social de pension 2ème pilier a été conclue le 13 novembre 2014 au sein de la Commission paritaire pour les services de garde et/ou de surveillance. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 2 juillet 2015 et publiée au Moniteur belge du 22 juillet 2015.

Cette CCT a été modifiée par la convention collective de travail du 30 mars 2016 conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde et/ou de surveillance. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 6 juin 2016 sous le numéro 133132/CO/317. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 16 juin 2016.

Le règlement de solidarité de cette CCT a été modifiée par la convention collective de travail du 22 décembre 2017 conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde et/ou de surveillance. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 22 février 2018 sous le numéro 144702/CO/317.

Texte de la CCT du 13 novembre 2014

Chapitre Ier - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Chapitre II - Objectif, entrée en vigueur, financement, organisation et gestion

Article 2

Cette convention collective du travail a, en exécution de la convention collective de travail du 25 février 2014 relative à l'instauration d'un règlement de solidarité (enregistrée sous le numéro 121177/CO/317), pour unique objet de transformer le régime sectoriel de pension 2ème pilier instauré par la convention collective de travail du 30 novembre 2009 en régime de pension sectoriel social de pension conforme aux dispositions de l'article 10 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et ses arrêtés d'exécution (ci-après dénommé LPC).

Article 3

Le régime sectoriel de pension entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est obligatoire pour tous les travailleurs et employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail.

Article 4

Le régime est financé au moyen d'une contribution globale à charge des employeurs qui est fixée à partir du 1er janvier 2014 à 0,50% des salaires des affiliés tels que définis aux articles 3 et 4 du règlement de pension ci-annexé. Cette contribution doit être majorée des charges sociales et des taxes qui s'y appliquent. Le taux de contribution peut être majoré au début de chaque année par l'organisateur visé à l'article 2, agissant en application de ses statuts.

A partir du 1er janvier 2016, cette contribution est portée à 0,60 p.c. des salaires des affiliés.CCT du 30/03/2016 n° 133132/CO/317

Article 5

Le Fonds de Sécurité d'Existence du Gardiennage est l'organisateur au sens de l'art 3, §1, 5° a) de la LPC. La décision d'instaurer, de modifier ou d'abroger le régime de pension relève de la compétence exclusive de l'organisateur moyennant une majorité de 80% des voix des représentants des travailleurs du seceur désignés au sein de l'Assemblée générale de l'organisateur et 80% des représentants des employeurs du secteur désignés au sein de l'Assemblée générale de l'organisateur.

Par ailleurs, l'organisateur peut, sans modifier ou abroger le régime de pension, prendre toutes les mesures nécessaires pour sa bonne exécution, et notamment dans des cas exceptionnels ou non prévus au règlement de pension annexé à la présente convention.

Article 6

L'organisateur confiera l'exécution du régime de pension à un organisme de pension qu'il choisira, sur des bases objectives et à la suite d'une étude comparative, parmi les organismes qui répondent aux règles concernant l'exécution d'un régime sectoriel de pension telles que définies par la LPC.

Article 7

La gestion de l'engagement de solidarité du plan de pension sectoriel est confiée au Fonds S2P.

Article 8

La gestion du régime de pension a pour seul but les intérêts légitimes des affiliés à l'exclusion de tout autre objectif, et tenant compte des principes de bonne gouvernance.

Article 9

Si l'organisme de pension choisi par l'organisateur n'est pas géré paritairement, un comité de surveillance est constitué conformément à l'article 41, §2 de la LPC. Ce comité est composé pour moitié de membres représentant les travailleurs envers lesquels a été pris l'engagement de pension et qui sont désignés par la délégation des travailleurs au sein de l'organisateur, et pour l'autre moitié de représentants des employeurs, désignés par la délégation des employeurs au sein de l'organisateur. Ce comité suveille l'exécution du régime de pension et est mis en possession, par l'organisme de pension, de la déclaration ainsi que du rapport de transparence visés aux articles 41bis et 42 de la LPC avant la communication de ceux-ci à l'organisateur. Au cas où l'organisme de pension choisi par l'organisateur est géré paritairement, la constitution d'un comité de surveillance ressortit de la seule décision de l'organisateur, agissant en application de ses statuts.

Chapitre III - Dispositions finales

Article 10

§1. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1erjanvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

§2. Elle remplace la convention collective de travail du 30 juin 2009 (A.R. 28 avril 2010 - M.B. 16 juin 2010), modifiée par la convention collective de travail du 25 février 2014 (enregistrée sous le numéro 121175/CO/317) relative à l'instauration d'un régime sectoriel de pension 2ème pilier et annule la convention collective de travail du 25 février 2014 (enregistrée sous le numéro 121177/CO/317) relative à l'instauration d'un règlement de solidarité.

§3. Elle peut être dénoncée par une des parties signataires par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Article 11

La résiliation de la présente convention collective de travail, au cas où l'une des parties contractantes le demande, ne peut s'effectuer que si l'organisateur prend au préalable la décision d'abroger le régime de pension sectoriel.

Article 12

Le règlement de pension, et le règlement de solidarité, fixant les droits et obligations de l'organisateur, des employeurs, des affiliés et/ou de leurs ayant droit, ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution du régime de pension sont annexés à la présente convention. En application de l'article 31, §2, premier alinéa de la LPC, il est convenu que la procédure de sortie, telle que visée par l'article 3, §1, 11° a) de la LPC est réglée par l'article 17 du règlement de pension.

Article 13

La nullité ou le caractère non-exécutoire d'une des dispositions de la présente convention ne met pas en péril la validité ou le caractère exécutoire des autres dispositions.

Annexe - Règlement de pension

Pour consulter l'annexe de la CCT, cliquez sur le n° d'enregistrement de la CCT.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
22/12/2017
N° d'enregistrement
144702
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
22/12/2017
Date d'enregistrement
22/02/2018
Sujet
application du règlement de solidarité
MB Avis Dépôt
05/03/2018
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/08/2018
Publié au Moniteur Belge du
10/09/2018
Mots clés
PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES

Date CCT
30/03/2016
N° d'enregistrement
133132
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
01/04/2016
Date d'enregistrement
06/06/2016
Sujet
régime sectoriel de pension sociale de deuxième pilier
MB Avis Dépôt
16/06/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
30/03/2017
Publié au Moniteur Belge du
20/04/2017
Mots clés
PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Date CCT
13/11/2014
N° d'enregistrement
124772
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
21/09/2020
Date de dépôt
14/11/2014
Date d'enregistrement
24/12/2014
Sujet
instauration d'un régime sectoriel de pension deuxième pilier
MB Avis Dépôt
16/01/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/07/2015
Publié au Moniteur Belge du
22/07/2015
Mots clés
PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
22/09/2020 31/12/2050 5201 Régime sectoriel de pension 2ème pilier
01/09/2020 21/09/2020 5201 Régime sectoriel de pension 2ème pilier
15/03/2020 31/08/2020 5201 Régime sectoriel de pension 2ème pilier
01/01/2016 14/03/2020 5201 Régime sectoriel de pension 2ème pilier
01/01/2014 31/12/2015 5201 Régime sectoriel de pension 2ème pilier
01/01/2014 01/01/2014 5201 Régime sectoriel de pension 2ème pilier
01/01/2014 01/01/2014 5201 Réglement de solidarité
01/01/2010 31/12/2013 5201 Régime sectoriel de pension 2ème pilier
01/01/2009 31/12/2009 5201 52 Plan de pension sectoriel - Fixation de la cotisation patronale