5201 Régime sectoriel de pension 2ème pilier
(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00
Mise à jour: 01/01/2016
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 14/03/2020
- Organisateur : Le Fonds de Sécurité d'Existence du Gardiennage.
- Bénéficiaires : Les employeurs et travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
- Financement
- Montant : A partir du 1er janvier 2016: 0,60% des salaires des affiliés.
- Perçue par: La cotisation est perçue par le Fonds.
Une convention collective de travail relative à l'instauration d'un régime sectoriel social de pension 2ème pilier a été conclue le 13 novembre 2014 au sein de la Commission paritaire pour les services de garde et/ou de surveillance. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 2 juillet 2015 et publiée au Moniteur belge du 22 juillet 2015.
Cette CCT a été modifiée par la convention collective de travail du 30 mars 2016 conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde et/ou de surveillance. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 6 juin 2016 sous le numéro 133132/CO/317. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 16 juin 2016.
Le règlement de solidarité de cette CCT a été modifiée par la convention collective de travail du 22 décembre 2017 conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde et/ou de surveillance. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 22 février 2018 sous le numéro 144702/CO/317.
Texte de la CCT du 13 novembre 2014
Chapitre Ier - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
Chapitre II - Objectif, entrée en vigueur, financement, organisation et gestion
Article 2
Cette convention collective du travail a, en exécution de la convention collective de travail du 25 février 2014 relative à l'instauration d'un règlement de solidarité (enregistrée sous le numéro 121177/CO/317), pour unique objet de transformer le régime sectoriel de pension 2ème pilier instauré par la convention collective de travail du 30 novembre 2009 en régime de pension sectoriel social de pension conforme aux dispositions de l'article 10 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et ses arrêtés d'exécution (ci-après dénommé LPC).
Article 3
Le régime sectoriel de pension entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est obligatoire pour tous les travailleurs et employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail.
Article 4
Le régime est financé au moyen d'une contribution globale à charge des employeurs qui est fixée à partir du 1er janvier 2014 à 0,50% des salaires des affiliés tels que définis aux articles 3 et 4 du règlement de pension ci-annexé. Cette contribution doit être majorée des charges sociales et des taxes qui s'y appliquent. Le taux de contribution peut être majoré au début de chaque année par l'organisateur visé à l'article 2, agissant en application de ses statuts.
A partir du 1er janvier 2016, cette contribution est portée à 0,60 p.c. des salaires des affiliés.CCT du 30/03/2016 n° 133132/CO/317
Article 5
Le Fonds de Sécurité d'Existence du Gardiennage est l'organisateur au sens de l'art 3, §1, 5° a) de la LPC. La décision d'instaurer, de modifier ou d'abroger le régime de pension relève de la compétence exclusive de l'organisateur moyennant une majorité de 80% des voix des représentants des travailleurs du seceur désignés au sein de l'Assemblée générale de l'organisateur et 80% des représentants des employeurs du secteur désignés au sein de l'Assemblée générale de l'organisateur.
Par ailleurs, l'organisateur peut, sans modifier ou abroger le régime de pension, prendre toutes les mesures nécessaires pour sa bonne exécution, et notamment dans des cas exceptionnels ou non prévus au règlement de pension annexé à la présente convention.
Article 6
L'organisateur confiera l'exécution du régime de pension à un organisme de pension qu'il choisira, sur des bases objectives et à la suite d'une étude comparative, parmi les organismes qui répondent aux règles concernant l'exécution d'un régime sectoriel de pension telles que définies par la LPC.
Article 7
La gestion de l'engagement de solidarité du plan de pension sectoriel est confiée au Fonds S2P.
Article 8
La gestion du régime de pension a pour seul but les intérêts légitimes des affiliés à l'exclusion de tout autre objectif, et tenant compte des principes de bonne gouvernance.
Article 9
Si l'organisme de pension choisi par l'organisateur n'est pas géré paritairement, un comité de surveillance est constitué conformément à l'article 41, §2 de la LPC. Ce comité est composé pour moitié de membres représentant les travailleurs envers lesquels a été pris l'engagement de pension et qui sont désignés par la délégation des travailleurs au sein de l'organisateur, et pour l'autre moitié de représentants des employeurs, désignés par la délégation des employeurs au sein de l'organisateur. Ce comité suveille l'exécution du régime de pension et est mis en possession, par l'organisme de pension, de la déclaration ainsi que du rapport de transparence visés aux articles 41bis et 42 de la LPC avant la communication de ceux-ci à l'organisateur. Au cas où l'organisme de pension choisi par l'organisateur est géré paritairement, la constitution d'un comité de surveillance ressortit de la seule décision de l'organisateur, agissant en application de ses statuts.
Chapitre III - Dispositions finales
Article 10
§1. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1erjanvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.
§2. Elle remplace la convention collective de travail du 30 juin 2009 (A.R. 28 avril 2010 - M.B. 16 juin 2010), modifiée par la convention collective de travail du 25 février 2014 (enregistrée sous le numéro 121175/CO/317) relative à l'instauration d'un régime sectoriel de pension 2ème pilier et annule la convention collective de travail du 25 février 2014 (enregistrée sous le numéro 121177/CO/317) relative à l'instauration d'un règlement de solidarité.
§3. Elle peut être dénoncée par une des parties signataires par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance en respectant un délai de préavis de 6 mois.
Article 11
La résiliation de la présente convention collective de travail, au cas où l'une des parties contractantes le demande, ne peut s'effectuer que si l'organisateur prend au préalable la décision d'abroger le régime de pension sectoriel.
Article 12
Le règlement de pension, et le règlement de solidarité, fixant les droits et obligations de l'organisateur, des employeurs, des affiliés et/ou de leurs ayant droit, ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution du régime de pension sont annexés à la présente convention. En application de l'article 31, §2, premier alinéa de la LPC, il est convenu que la procédure de sortie, telle que visée par l'article 3, §1, 11° a) de la LPC est réglée par l'article 17 du règlement de pension.
Article 13
La nullité ou le caractère non-exécutoire d'une des dispositions de la présente convention ne met pas en péril la validité ou le caractère exécutoire des autres dispositions.
Annexe - Règlement de pension
Pour consulter l'annexe de la CCT, cliquez sur le n° d'enregistrement de la CCT.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
22/12/2017 |
N° d'enregistrement
144702 |
Début de validité
01/01/2016 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
22/12/2017 |
Date d'enregistrement
22/02/2018 |
||
Sujet
application du règlement de solidarité |
|||
MB Avis Dépôt
05/03/2018 |
Force obligatoire
- |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/08/2018 |
Publié au Moniteur Belge du
10/09/2018 |
||
Mots clés
PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES |
Date CCT
30/03/2016 |
N° d'enregistrement
133132 |
Début de validité
01/01/2016 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
01/04/2016 |
Date d'enregistrement
06/06/2016 |
||
Sujet
régime sectoriel de pension sociale de deuxième pilier |
|||
MB Avis Dépôt
16/06/2016 |
Force obligatoire
- |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
30/03/2017 |
Publié au Moniteur Belge du
20/04/2017 |
||
Mots clés
PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE |
Date CCT
13/11/2014 |
N° d'enregistrement
124772 |
Début de validité
01/01/2014 |
Fin validité
21/09/2020 |
Date de dépôt
14/11/2014 |
Date d'enregistrement
24/12/2014 |
||
Sujet
instauration d'un régime sectoriel de pension deuxième pilier |
|||
MB Avis Dépôt
16/01/2015 |
Force obligatoire
- |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/07/2015 |
Publié au Moniteur Belge du
22/07/2015 |
||
Mots clés
PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE |
Historique | ||
---|---|---|
22/09/2020 | 31/12/2050 | 5201 Régime sectoriel de pension 2ème pilier |
01/09/2020 | 21/09/2020 | 5201 Régime sectoriel de pension 2ème pilier |
15/03/2020 | 31/08/2020 | 5201 Régime sectoriel de pension 2ème pilier |
01/01/2016 | 14/03/2020 | 5201 Régime sectoriel de pension 2ème pilier |
01/01/2014 | 31/12/2015 | 5201 Régime sectoriel de pension 2ème pilier |
01/01/2014 | 01/01/2014 | 5201 Régime sectoriel de pension 2ème pilier |
01/01/2014 | 01/01/2014 | 5201 Réglement de solidarité |
01/01/2010 | 31/12/2013 | 5201 Régime sectoriel de pension 2ème pilier |
01/01/2009 | 31/12/2009 | 5201 52 Plan de pension sectoriel - Fixation de la cotisation patronale |