5201 Régime sectoriel de pension 2ème pilier

(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00

Mise à jour: 25/10/2010
Début de validité: 01/01/2010
Fin validité: 31/12/2013

Une convention collective de travail avait été conclue le 30 juin 2009 au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance. Elle était enregistrée sous le numéro 95405/CO/317.

Texte de la CCT

Chapitre I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par travailleurs en entend aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin.

Chapitre II - Objectif, entée en vigueur, financement, organisation et gestion

Article 2

Cette convention collective du travail a, en exécution de la décision des organisations représentatives au sein de la commission partaire, pour unique objet l'instauration d'un régime sectoriel de pension 2ème pilier conforme aux dispositions de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et ses arrêtés d'exécution (ci-après dénommée LPC).

Article 3

Le régime sectoriel de pension entre en vigueur le 1er janvier 2010 et est obligatoire pour tous les travailleurs et employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective

Article 4

Le régime est financé au moyen d'une contribution globale à charge des employeurs qui est fixée à partir du 1er janvier 2010 à 0,25% des salaires des affiliés tels que définis aux articles 3 et 4 du règlement de pension ci-annexé. Cette contribution s'entend brute des charges sociales et des taxes qui s'y appliquent. Le taux de contribution peut être majoré au début de chaque année par l'organisateur visé à l'article 5, agissant en application de ses statuts.

Article 5

Le Fonds de Sécurité d'Existence du Gardiennage, dont les statuts sont fixés par la convention collective de travail du 30 octobre 2003, est l'organisateur au sens de l'art 3, §1, 5° a) de la LPC. La décision d'instaurer, de modifier ou d'abroger le régime de pension relève de la compétence exclusive de l'organisateur. Par ailleurs, l'organisateur peut, sans modifier ou abroger le régime de pension, prendre toutes les mesures nécessaires pour sa bonne exécution, et notamment dans des cas exceptionnels ou non prévus au règlement de pension annexé à la présente convention.

Article 6

L'organisateur confiera l'exécution du régime de pension à un organisme de pension qu'il choisira, sur des bases objectives et à la suite d'une étude comparative, parmi les organismes qui répondent aux règles concernant l'exécution d'un régime sectoriel de pension telles que définies par la LPC.

Article 7

La gestion du régime de pension a pour seul but les intérêts légitimes des affiliés à l'exclusion de tout autre objectif, et tenant compte des principes de bonne gouvernance.

Article 8

Si l'organisme de pension choisi par l'organisateur n'est pas géré paritairement, un comité de surveillance est constitué conformément à l'article 41, §2 de la LPC. Ce comité est composé pour moitié de membres représentant les travailleurs envers lesquels a été pris l'engagement de pension et qui sont désignés par la délégation des travailleurs au sein de l'organisateur, et pour l'autre moitié de représentants des employeurs, désignés par la délégation des employeurs au sein de l'organisateur. Ce comité suveille l'exécution du régime de pension et est mis en possession, par l'organisme de pension, de la déclaration ainsi que du rapport de transparence visés aux articles 41bis et 42 de la LPC avant la communication de ceux-ci à l'organisateur. Au cas où l'organisme de pension choisi par l'organisateur est géré paritairement, la constitution d'un comité de surveillance ressortit de la seule décision de l'organisateur, agissant en application de ses statuts.

Chapitre III - Dispositions finales

Article 9

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties signataires par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Article 10

La dénonciation de la présente convention collective de travail, au cas où l'une des parties contractantes le demande, ne peut s'effectuer que si l'organisateur prend au préalable la décision d'abroger le régime de pension sectoriel.

Article 11

Le règlement de pension, fixant les droits et obligations de l'organisateur, des employeurs, des affiliés et/ou de leurs ayant droit, ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution du régime de pension est annexé à la présente convention. En application de l'article 31, §2, premier alinéa de la LPC, il est convenu que la procédure de sortie, telle que visée par l'article 3, §1, 11° a) de la LPC est réglée par l'article 17 du règlement de pension.

Article 12

La nullité ou le caractère non-exécutoire d'une des dispositions de la présente convention ne met pas en péril la validité ou le caractère exécutoire des autres dispositions.

Annexe - Règlement de pension

Pour consulter l'annexe de la CCT, cliquez sur le n° d'enregistrement de la CCT.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/06/2009
N° d'enregistrement
95405
Début de validité
01/07/2009
Fin validité
-
Date de dépôt
15/07/2009
Date d'enregistrement
29/10/2009
Sujet
régime de pension 2ème pilier
MB Avis Dépôt
10/11/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
28/04/2010
Publié au Moniteur Belge du
16/06/2010
Mots clés
PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES

Historique
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