070302 Nouveaux régimes de travail (grande flexibilité)

(Sous-)Commission paritaire n°:
227.00.00-00.00

Mise à jour: 29/11/2018
Début de validité: 16/11/2018

Une convention relative aux nouveaux régimes de travail a été conclue au niveau sectoriel.

1. Généralités

Les nouveaux régimes de travail (Loi du 17 mars 1987 sur les nouveaux régimes de travail) appelés aussi grande flexibilité, sont de nouvelles formes d'organisation du travail visant à favoriser une utilisation optimale des moyens de production.

La législation relative aux nouveaux régimes de travail permet dès lors à l'employeur de déroger à un certain nombre de dispositions légales :

  • durée du travail : les limites normales journalière et hebdomadaire de la durée du travail prévues par la loi ou par une convention collective de travail peuvent être dépassées (maximum 12 heures par jour) ;
  • repos dominical : les travailleurs peuvent être occupés le dimanche ;
  • jours fériés : il peut être dérogé à l'interdiction d'occuper des travailleurs les jours fériés légaux, à l'obligation de remplacer un jour férié tombant un jour habituel d'inactivité, à l'obligation de compenser les prestations de travail effectuées un jour férié par un repos octroyé un jour normal d'activité ;
  • travail de nuit : les travailleurs âgés de plus de 18 ans peuvent être occupés la nuit ;
  • travaux de construction : il peut être dérogé à l'interdiction d'effectuer des travaux de construction le samedi et le dimanche (interdiction instituée par la loi du 6 avril 1960).

Pour qu’un nouveau régime de travail puisse être introduit dans une entreprise d'un secteur d'activités particulier, il est nécessaire que la commission paritaire (ou la sous-commission paritaire) compétente ait été saisie via son président d'une telle demande émanant d'une des organisations qui en sont membres.

Si la saisine de la commission paritaire a permis d'aboutir à la conclusion d'une C.C.T. sectorielle, l'employeur devra respecter :

  • la procédure particulière d'introduction au niveau de l'entreprise des nouveaux régimes de travail que cette C.C.T. sectorielle prévoit ;
  • les dérogations à la législation traditionnelle dont la C.C.T. sectorielle permet de faire application. La C.C.T. sectorielle peut en effet, soit limiter la portée des dérogations possibles, soit fixer des conditions supplémentaires.

2. CP 227

Une convention collective de travail relative à l'instauration de nouveaux régimes de travail dans les entreprises du secteur audiovisuel et relative à l'octroi des intervalles de repos visés à l'article 38ter de la loi sur le travail du 16 mars 1971 a été conclue le 15 octobre 2010 au sein de la Commission paritaire pour le Secteur audiovisuel. Elle est complétée par les dispositions de la C.C.T. du 21 octobre 2011 (107068/CO/227) qui prévoit une augmentation des sursalaires pour les prestations du dimanche et des jours fériés à partir du 1er janvier 2012 et du 1er janvier 2014. La C.C.T. du 21 octobre 2011 entre en vigueur le 1er janvier 2012 pour une durée indéterminée.

L'article 5 de la CCT du 15 octobre 2010 a également été modifié par la C.C.T. du 16 novembre 2018 (n° 149222/CO/227). Cette C.C.T. est entrée en vigueur le 16 novembre 2018 pour une durée indéterminée.

2.1. Durée du travail

  • Les 54 fonctions de référence ont été réparties en 3 catégories (reprises en annexe de la CCT).
  • Pour les travailleurs de la catégorie A ou C non soumis à la grande flexibilité, la durée de travail hebdomadaire est fixée à 38 heures.
  • Pour les travailleurs de la catégorie B ou C soumis à la grande flexibilité, la durée de travail moyenne hebdomadaire de 38 heures est atteinte sur base annuelle:
    • Durée hebdomadaire: maximum 50 h et pendant 6 semaines par trimestre au maximum, cette durée hebdomadaire peut être fixée à 60 heures.
    • Maximum 84 h dans des circonstances exceptionnelles à définir au niveau de l'entreprise.
    • La durée journalière peut être fixée à maximum 12h (dans ce cadre, tous les efforts sont faits pour que les travailleurs qui travaillent 9h ou plus par jour soient occupés dans un régime de 4 jours par semaine).
    • Si prestations de nuit: max 50h semaine. Si les prestations sont réparties sur 7 jours par semaine à raison de 8 heures par jour: max 56 h/semaine.
    • Peuvent travailler max. 21 jours consécutifs. Ils bénéficieront du repos compensatoire pour le travail dominical dans les 14 jours qui suivent la période prestée de maximum 21 jours consécutifs. Fixé à des jours de semaine en concertation avec le travailleur.
    • Possible de déroger au principe de 11 h de repos dans une période de 24h dans des "circonstances exceptionnelles" à définir au niveau de l'entreprise. Peut être utilisé max. 48 fois par an et il y aura toujours au moins 8 h de repos prévues dans une période de 24 h pour autant qu'une nuitée de qualité, avec petit déjeuner, organisée et payée par l'employeur soit prévue. Autrement, le repos de minimum 8h sera majoré à concurrence de 2x le temps de déplacement réel du lieu de prestation ou domicile du travailleur.
    • Les horaires doivent être communiqués au moins 7 jours à l'avance.

2.2. Travail de nuit

  • pour les entreprises de télévisions, les entreprises des services techniques et les entreprises de productions :

    • le travail de nuit entre 1h00 et 6h00 est autorisé uniquement moyennant le paiement d'un sursalaire; pour les travailleurs avec prestations contractuelles de nuit fixes, le sursalaire n'est pas dû si les prestations de nuit sont compensées dans le salaire;

    • pour les prestations qui ont commencé avant 0h00 et qui continuent après 1h00, le sursalaire est dû à partir de 0h00;

  • pour les entreprises de radio :

    • le travail de nuit entre 0h00 et 5h00 est autorisé uniquement moyennant le paiement d'un sursalaire; pour les travailleurs avec prestations contractuelles de nuit fixes, le sursalaire n'est pas dû si les prestations de nuit sont compensées dans le salaire.

  • Sursalaire: Au moins 50 p.c. Peut être converti à la demande du travailleur en récupération, pour autant que ce choix soit fait pour 1 an.
  • Max. 48 nuits/an sauf pour les travailleurs avec prestations contractuelles de nuit fixes.
  • Ne s'applique pas aux cadres.

2.3. Dimanches et jours fériés

  • Autorisé moyennant le paiement d'un sursalaire.
  • Au moins 20 p.c. à partir du 1er janvier 2018. Pas cumulable avec le sursalaire de nuit
  • A la demande du travailleur ce sursalaire peut être payé ou converti en récupération pour autant que ce choix soit fait pour une période d'1 an.
  • Max. 42 dimanches et jours fériés /an à l'exception des travailleurs avec prestations de dimanche fixes.;
  • Ne s'applique pas aux cadres.

2.4. Temps de déplacement

  • Le temps de déplacement du domicile vers le lieu de travail normal n'est pas considéré comme du temps de travail et n'est pas rémunéré.
  • Le temps de déplacement du domicile vers un lieu de travail autre que le lieu de travail normal qui excède la durée habituelle du temps de déplacement domicile-lieu de travail normal, n'est pas considéré comme du temps de travail mais est rémunéré.

2.5. Modalités

  • Fixées par CCT d'entreprises (si il y a une délégation syndicale) ou par adaptation du règlement de travail (si il n'y a pas de délégation syndicale) avec information du président de la CP.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
16/11/2018
N° d'enregistrement
149222
Début de validité
16/11/2018
Fin validité
-
Date de dépôt
22/11/2018
Date d'enregistrement
28/11/2018
Sujet
nouveaux régimes de travail
MB Avis Dépôt
18/12/2018
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
20/01/2019
Publié au Moniteur Belge du
06/02/2019
Mots clés
MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Date CCT
21/10/2011
N° d'enregistrement
107068
Début de validité
01/01/2012
Fin validité
-
Date de dépôt
10/11/2011
Date d'enregistrement
02/12/2011
Sujet
nouveaux régimes de travail
MB Avis Dépôt
12/12/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
20/02/2013
Publié au Moniteur Belge du
29/05/2013
Mots clés
TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Date CCT
15/10/2010
N° d'enregistrement
102428
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
-
Date de dépôt
15/10/2010
Date d'enregistrement
25/11/2010
Sujet
nouveaux régimes de travail
MB Avis Dépôt
06/12/2010
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/03/2011
Publié au Moniteur Belge du
06/04/2011
Mots clés
TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Historique
16/11/2018 31/12/2999 070302 Nouveaux régimes de travail (grande flexibilité)
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01/01/2011 31/12/2011 070302 35 Nouveaux régimes de travail
01/01/2009 31/12/2010 070302 35 Nouveaux régimes de travail