0501 Prime de fin d'année - Secteur Handicap - Région wallonne
(Sous-)Commission paritaire n°:
319.02.00-03.00
Mise à jour: 15/12/2023
Début de validité: 26/09/2019
Montant 2023 :
- Partie fixe : 585,18 EUR + 417,55 EUR = 1002,73 EUR.
- Partie variable : 2,50 % de la rémunération annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rémunération due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée.
Conditions d’octroi : totalité de la prime au travailleur titulaire d'une fonction comportant des prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence.
Paiement par : l’employeur.
Date de paiement : au plus tard le 31/12 de l'année concernée.
Période de référence : du 01/01 au 30/09 de l’année de paiement de la prime.
Règles de prorata et assimilations : oui.
Exclusions : oui.
Une convention collective de travail relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année pour le secteur Handicap a été conclue le 26 septembre 2019 au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (n° 155888/CO/319.02).
En outre, une C.C.T. relative aux assimilations en matière de chômage temporaire dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid-19 a été conclue le 22 octobre 2020 (n° 162283/CO/319.02).
1. Champ d'application
La C.C.T. du 26 septembre 2019 s’applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Com. fr., de la R.W. et de la Com. germ. qui sont agréés et/ou subsidiés par l'AVIQ de la Région wallonne, ainsi que de ceux qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est située en Région wallonne.
2. Conditions d'octroi
La totalité du montant de la prime de fin d’année est payée au travailleur qui titulaire d'une fonction comportant des prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence (du 1er janvier au 30 septembre de l'année pour laquelle l'allocation est due).
Les travailleurs licenciés pour motif grave et les travailleurs bénéficiant déjà d'une allocation de fin d'année au moins équivalente à celle visée par cette C.C.T. (sauf accord local plus favorable) sont exclus du droit à la prime de fin d’année.
3. Qui paye la prime de fin d'année ?
La prime de fin d’année est payée par l’employeur.
4. Date de paiement
La prime de fin d’année est payée au plus tard le 31 décembre de l'année concernée.
5. Période de référence
La période de référence court du 1er janvier au 30 septembre de l’année du paiement de la prime de fin d’année.
6. Montant
La prime de fin d'année est constituée d'une partie fixe et d'une partie variable.
6.1. Partie fixe
Le montant de la partie forfaitaire de la prime de fin d’année est calculé comme suit :
- un montant de 491,91 EUR (à indexer) ;
- un complément de 351 EUR (à indexer), octroyé pour les années 2019 et suivantes, en application de l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2018- 2020 du 2 mai 2019.
Partie fixe 2023 : 585,18 EUR + 417,55 EUR = 1002,73 EUR.
La partie forfaitaire octroyée l'année précédente est augmentée chaque fois d'un pourcentage en fonction de l'évolution de l'indice santé lissé.
Chacun des montants, indexé et éventuellement arrondi, sert de point de départ pour le calcul de la prime de l'année suivante.
6.2. Partie variable
Le montant de la partie variable de la prime de fin d’année est calculé comme suit :
2,50 % de la rémunération annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rémunération due au travailleur pour le mois d'octobre de l'année considérée.
6.3. Travailleurs à temps partiel
Lorsqu'un travailleur ne peut bénéficier de la totalité du montant de la prime de fin d’année par suite de prestations de travail incomplètes ("part-time"), ce montant est réduit au prorata de la rémunération perçue.
7. Prorata (période de référence incomplète)
Chaque mois travaillé ou assimilé pendant la période de référence donne droit à 1/9e du montant total de la prime de fin d’année.
Tout engagement prenant cours avant le 13e jour du mois est considéré comme un engagement d'un mois entier.
Si le travailleur entre en service pendant la période de référence ? |
Oui |
Si le travailleur est licencié pendant la période de référence ? |
Oui, SAUF licenciement pour motif grave |
Si le contrat prend fin pour raisons médicales de force majeure ? |
Oui |
Si le contrat est rompu de commun accord ? |
Oui |
En cas de fin d’un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini ? |
Oui |
Si le travailleur démissionne ? |
Oui |
En cas de rupture avec RCC ? |
Oui |
En cas de fin de contrat pour départ à la pension ? |
Oui |
8. Absences assimilées à des prestations
Commentaire :
Dans la CP 319.02.00-03 (Institutions ou services pour personnes handicapées dans le cadre de l'accueil, de l'hébergement, des aides à la vie journalière ou de l'aide précoce, ou des services d'accompagnement - Région wallonne) et CP 319.02.00-04 (Institutions ou services pour adultes en difficulté - Région wallonne), deux conventions collectives de travail applicables aux entreprises relevant de ces secteurs contiennent des dispositions contradictoires concernant l’assimilation des périodes d’absence pour le calcul de la prime de fin d’année :
- selon la convention collective du travail du 26 septembre 2019, il n’y a lieu que d’assimiler les périodes d’absences rémunérées pour le calcul de la prime de fin d'année (cfr. législation sur les vacances annuelles);
- selon la convention collective du travail du 14 novembre 1989, il y a lieu d’assimiler les absences rémunérées ou non pour le calcul de la prime de fin d’année.
Après avoir saisi la commission paritaire de la question, celle-ci a tranché la question en séance plénière et de façon unanime, elle a donné priorité à la convention collective du travail du 14 novembre 1989.
Il y a donc lieu, pour le calcul de la prime de fin d’année, de prendre en considération cette position de la commission paritaire et de tenir compte des périodes d’absences assimilées même non rémunérées.
TYPE D’ABSENCE |
ASSIMILÉE |
MODALITÉS |
Absence injustifiée |
NON |
|
Accident du travail |
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|
OUI |
|
|
OUI |
12 premiers mois assimilés |
|
NON |
|
|
NON |
|
Accident privé |
OUI |
12 premiers mois assimilés – Une nouvelle interruption qui se produit endéans les 14 jours calendriers est considérée comme une prolongation de la période de maladie |
Chômage temporaire accident technique |
NON |
|
Chômage temporaire par suite de grève |
OUI |
Pour ceux qui à la suite d’une grève sont reconnus en chômage et uniquement si ils perçoivent une indemnité de l’ONEM |
Chômage temporaire intempéries |
NON |
|
Chômage temporaire raisons économiques |
OUI |
|
Chômage temporaire force majeure |
NON |
Nuance : les jours de chômage temporaire 2022 liés au coronavirus, la guerre en Ukraine et les inondations sont assimilés pour la période du 01/01/2022 au 30/06/2022.
|
Congé d’adoption |
OUI |
|
Congé d’allaitement |
OUI |
|
Congé de paternité |
||
|
OUI |
|
|
OUI |
|
Congé de recherche d’emploi |
OUI |
|
Congé-éducation |
OUI |
|
Congé pour raisons impérieuses (CCT no 45) |
NON |
|
Congé réduction du temps de travail |
||
|
OUI |
|
|
OUI |
|
Congés thématiques |
NON |
|
Congé politique |
OUI |
|
Congé prophylactique |
OUI |
|
Congé sans solde |
NON |
|
Congé soins d’accueil |
OUI |
|
Crédit-temps |
NON |
|
Détention préventive |
NON |
|
Devoirs civiques |
OUI |
|
Eloignement du travail femme enceinte |
OUI |
|
Formation syndicale |
OUI |
|
Grèves |
|
|
|
OUI |
|
|
NON |
|
Jours fériés extra-légaux |
OUI |
|
Jours fériés légaux |
OUI |
|
Juge social |
OUI |
|
Lock-out |
OUI |
|
Maladie privé |
OUI |
12 premiers mois assimilés – Une nouvelle interruption qui se produit endéans les 14 jours calendriers est considérée comme une prolongation de la période de maladie |
Maladie professionnelle |
||
|
OUI |
|
|
OUI |
12 premiers mois assimilés |
|
NON |
|
|
NON |
|
Missions syndicales |
OUI |
|
Petits chômages |
OUI |
|
Promotion sociale |
OUI |
|
Repos compensatoire (heures supplémentaires) |
OUI |
|
Repos de maternité |
OUI |
Egalement en cas de conversion en congé de paternité en cas d’hospitalisation ou de décès de la mère |
Service militaire / Obligations de milice |
OUI |
12 derniers mois assimilés – également pour les ressortissants d’un pays en dehors de l’Union Européenne |
Suspension de commun accord |
NON |
|
Vacances annuelles |
OUI |
|
Vacances européennes |
OUI |
|
Vacances extra-légales |
OUI |
|
Vacances jeunes et seniors |
OUI |
9. Historique du montant de la partie fixe
- 2019 : 496,83 EUR + 354,51 EUR = 851,34 EUR.
- 2020 : 501,80 EUR + 358,06 EUR = 859,86 EUR.
- 2021 : 511,84 EUR + 365,22 EUR = 877,06 EUR.
- 2022 : 568,14 EUR + 405,39 EUR = 973,53 EUR.
10. Remarques particulières
En ce qui concerne les employeurs subsidiés par l'AViQ, le complément en application de l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2018- 2020, s'applique pour autant que le Gouvernement wallon ait pris les dispositions nécessaires auprès des administrations concernées pour que les subventions prévues dans l'accord non marchand wallon du 2 mai 2019 leur aient été versées au plus tard à la fin du mois qui précède le moment du paiement de la prime.
11. Dispositions pratiques
Nous attirons l'attention des employeurs affiliés au Groupe S - Secrétariat Social A.S.B.L. sur le fait que sur les relevés de prestations (papiers, électroniques ou en ligne) établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les travailleurs qui sont en service.
Le cas échéant, il leur faudra ajouter les travailleurs qui ont quitté l'entreprise et auraient droit à la prime de fin d'année.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
26/09/2019 |
N° d'enregistrement
155888 |
Début de validité
26/09/2019 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
08/10/2019 |
Date d'enregistrement
11/12/2019 |
||
Champ d'application
établissements et services déducation et dhébergement agréés et/ou subventionnés par lAgence pour une vie de qualité (AViQ) de la Région wallonne ainsi que les établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont lactivité principale se situe en Région wallonne |
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Sujet
prime de fin d'année - secteur handicap |
|||
MB Avis Dépôt
08/01/2020 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
16/04/2020 |
Publié au Moniteur Belge du
16/06/2020 |
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Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE |
Date CCT
22/10/2020 |
N° d'enregistrement
162283 |
Début de validité
01/03/2020 |
Fin validité
31/12/2020 |
Date de dépôt
15/11/2020 |
Date d'enregistrement
10/12/2020 |
||
Champ d'application
Etablissements et des services qui sont agréés et/ou subsidiés par la Communauté française, la Région wallonne et la Communauté germanophone ou la Commission communautaire française, ainsi des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne |
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Sujet
Assimilations en matière de chômage temporaire dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid-19 |
|||
MB Avis Dépôt
23/12/2020 |
Force obligatoire
Demandée |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
20/04/2021 |
Publié au Moniteur Belge du
24/06/2021 |
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Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE |
Historique | ||
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26/09/2019 | 31/12/2050 | 0501 Prime de fin d'année - Secteur Handicap - Région wallonne |
01/01/2010 | 25/09/2019 | 0501 05 Prime de fin d'année |
14/11/1989 | 31/12/2009 | 0501 05 Prime de fin d'année |