0501 05 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
319.02.00-03.00

Mise à jour: 29/07/2011
Début de validité: 14/11/1989
Fin validité: 31/12/2009

Une convention collective de travail relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année a été conclue le 7 octobre 1996 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement. Elle a été rendue obligatoire par arrêté royal du 23 décembre 1997 et publiée dans le Moniteur Belge du 5 juin 1998.

Elle modifie la CCT du 14 novembre 1989 (enregistrée sous le numéro 25078/CO/319).

Nous vous communiquons ci-après le texte de cette CCT adaptée.

A. Convention collective du travail du 14 novembre 1989 telle qu'adaptée par la CCT du 7 octobre 1996 (champ d'application modifié)

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux travailleurs et employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, agréés et/ou subventionnés par la Communauté francaise, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale Commissions communautaires francaise et commune, ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exercant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés, [à l'exception des Centres d'accueil et des Pouponnières subsidiés par l'O.N.E..]

(modifié par CCT du  7 octobre 1996 - cette modification entre  en vigueur le 1er juillet 1995 : on n'exclut donc plus le seteur résidentiel, et donc les maisons d'accueil ou maisons maternelles non subsidiées par l'ONE)

Par travailleurs, on entend : les employées et employés et les ouvrières et ouvriers.

Article 2

Une allocation de fin d'année est due aux travailleurs visés à l'article 1er ci-dessus selon les modalités définies ci-après.

CHAPITRE II - Dispositions communes

A. Montant

Article 3

§ 1er.  Le montant de l'allocation de fin d'année est composé d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.

§ 2.  Le montant de l'allocation de fin d'année est calculé comme suit :

  1. Pour la partie forfaitaire:

    1. Pour l'année 1989, la partie forfaitaire est fixée à   8 107 F × 140,91 (index octobre 1989) / 135,96 (index octobre 1988)
    2. Pour l'année 1990 et les années suivantes, la partie forfaitaire octroyée l'année précédente est augmentée chaque fois d'un pourcentage en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation; sont pris en considération, les indices qui sont en vigueur en octobre de l'année précédente et en octobre de l'année de paiement; le pourcentage est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement.
  2. Pour la partie variable:
    La partie variable s'élève à 2,5 % de la rémunération annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rémunération due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée.

B. Conditions d'octroi

Article 4

  1. La totalité du montant de l'allocation est liquidée au travailleur qui, étant lié par un contrat de louage de service (contrat d'emploi ou de travail), est titulaire d'une fonction comportant des prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence (du 1er janvier au 30 septembre de l'année pour laquelle l'allocation est due).
  2. Lorsqu'un travailleur ne peut bénéficier de la totalité du montant de l'allocation par suite de prestations de travail incomplètes («part-time»), ce montant est réduit au prorata de la rémunération qu'il a ou aurait perçue.
  3. Lorsqu'un travailleur effectuant des prestations de travail complètes ne peut bénéficier de la totalité du montant de l'allocation, vu qu'il est entré au service de l'établissement ou l'a quitté au cours de la période de référence, ce montant est réduit au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence.
  4. Chaque mois travaillé ou assimilé pendant la période de référence donne droit à 1/9 du montant de l'allocation, calculé conformément à l' article 3 de la présente convention collective de travail.
  5. Tout engagement prenant cours avant le treizième jour du mois est considéré comme un engagement d'un mois entier.

Article 5

  1. L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motifs graves, ni pour les prestations de travail effectuées durant une période d'essai non concluante.
  2. Les travailleurs en période d'essai au moment du paiement de l'allocation de fin d'année n'ont pas droit à cette allocation.

C. Limitation du champ d'application

Article 6

La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation au moins équivalente.

CHAPITRE III - Dispositions finales

Article 7

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 14 novembre 1989 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement qui en donne connaissance à toutes les organisations signataires.

La présente convention collective de travail remplace, à compter de l'exercice 1989, en ce qui concerne les institutions et services visés à l' article 1er, 1, de la présente convention, la Convention collective de travail du 14 mars 1979, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, octroyant une allocation de fin d'année, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 23 mai 1979 publié au Moniteur belge du 7 août 1979.

B. Dispositions pratiques

Nous attirons l'attention des employeurs affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les travailleurs qui sont en service.

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les travailleurs qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d'année.


Historique
26/09/2019 31/12/2050 0501 Prime de fin d'année - Secteur Handicap - Région wallonne
01/01/2010 25/09/2019 0501 05 Prime de fin d'année
14/11/1989 31/12/2009 0501 05 Prime de fin d'année