0501 05 Prime de fin d'année
(Sous-)Commission paritaire n°:
319.02.00-03.00
Mise à jour: 05/12/2018
Début de validité: 01/01/2010
Fin validité: 25/09/2019
CCT du 16 juin 2011 (n° 104592/CO/319.02)
Validité: 01/01/2010 - durée indéterminée
Région wallonne (SCP 319.02.00-0300 et 319.02.00-04.00)
Montant
Partie fixe en application de la CCT* | Partie fixe telle que fixée dans la Déclaration* | Complément ANM | |
2018 | 349,79 EUR | 385,32 EUR | 106,59 EUR |
2017 | 343,19 EUR | 378,05 EUR | 104,58 EUR |
2016 | 337,32 EUR | 371,59 EUR | 102,79 EUR |
2015 | 333,62 EUR | 367,50 EUR | 101,66 EUR |
2014 | 332,19 EUR | 365,93 EUR | 101,23 EUR |
2013 | 331,86 EUR | 365,60 EUR | 101,14 EUR |
2012 | 328,80 EUR | 363,30 EUR | 100,50 EUR |
2011 | 320,81 EUR | 353,46 EUR | 97,78 EUR |
2010 | 311,22 EUR | 341,29 EUR | 94,41 EUR |
*Sous réserve d'octroi d'un autre montant
Partie variable:
2,5 % de la rémunération annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rémunération due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée.
Paiement
au plus tard le 31/12
Modalités d'octroi
- Totalité du montant si prestations de travail complètes effectives ou assimilées (assimiler les périodes d’absences même non rémunérées) pendant toute la durée de la période de référence (du 1er janvier au 30 septembre).
- Travailleur à temps partiel: prorata de la rémunération perçue.
- Arrivée ou départ au cours de la période de référence: prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence. Chaque mois travaillé ou assimilé pendant la période de référence donne droit à 1/9 du montant de l'allocation, calculé conformément à l' article 3 de la présente convention collective de travail.
- Tout engagement avant le 13 = mois entier.
- Exclusion: travailleurs licenciés pour motifs graves, période d'essai non concluante ou en période d'essai au moment du paiement de l'allocation de fin d'année
Une convention collective de travail relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année a été conclue le 16 juin 2011 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement.
Nous vous communiquons ci-après le texte de cette CCT.
A. CCT du 16 juin 2011
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail est applicable aux travailleurs et employeurs des établissements et services d'éducation et d'hébergement qui sont agréés et/ou subsidiés par la Région wallonne ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est située en Région wallonne, qui ressortissent à la SCP 319.02.
Par « travailleurs » on entend les employées et employés, les ouvrières et ouvriers.
CHAPITRE II - Dispositions communes
Article 2
Une allocation de fin d'année est due aux travailleurs visés à l'article 1er ci-dessus selon les modalités définies ci-après.
A. Montant
Article 3
§ 1. Le montant de l'allocation de fin d'année est composé de 2 parties forfaitaires et d'une partie variable.
§ 2. Le montant de l'allocation de fin d'année est calculé comme suit :
-
Pour les parties forfaitaires:
- Pour l'année 2010 et les années suivantes, la partie forfaitaire octroyée l'année précédente est augmentée chaque fois d'un pourcentage en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ; sont pris en considération, les indices qui sont en vigueur en octobre de l'année précédente et en octobre de l'année de paiement; le pourcentage est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement.
- En application de l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011 du 24 février 2011, à partir de 2010 une deuxième partie fixe est octroyée aux travailleurs en complément de la première sur base des financements complémentaires alloués par le gouvernement de la Région wallonne. Pour l'année 2010, ce montant est de 94,41 € brut. Il fait l'objet d'une indexation selon les mêmes dispositions que celles prévues cidessus, art 3 §2 1° a).
-
Pour la partie variable:
La partie variable s'élève à 2,5 % de la rémunération annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rémunération due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée.
B. Conditions d'octroi
Article 4
-
La totalité du montant de l'allocation est liquidée au travailleur qui, étant lié au contrat de louage de service (contrat d'emploi ou de travail), est titulaire d'une fonction comportant des prestations de travail complètes effectives ou assimilées pendant toute la durée de la période de référence (du 1er janvier au 30 septembre de l'année pour laquelle l'allocation est due).Commmentaire: Dans la CP 319.02.00.-03 (Institutions ou services pour personnes handicapées dans le cadre de l'accueil, de l'hébergement, des aides à la vie journalière ou de l'aide précoce, ou des services d'accompagnement - Région wallonne) et CP 319.02.00.-04 (Institutions ou services pour adultes en difficulté - Région wallonne), deux conventions collectives de travail applicables aux entreprises relevant de ces secteurs contiennent des dispositions contradictoires concernant l’assimilation des périodes d’absence pour le calcul de la prime de fin d’année:
-
selon la présente convention collective du travail du 16 juin 2011 il n’y a lieu que d’assimiler les périodes d’absences rémunérées pour le calcul de la prime de fin d'année (cfr. législation sur les vacances annuelles);
-
selon la convention collective du travail du 14 novembre 1989 il y a lieu d’assimiler les absences rémunérées ou non pour le calcul de la prime de fin d’année.
Après avoir saisi la commission paritaire de la question, celle-ci a tranché la question en séance plénière et de façon unanime, elle a donné priorité à la convention collective du travail du 14 novembre 1989. Ceci nous a été communiqué par un courrier du 25 avril 2014.
Il y a donc lieu, pour le calcul de la prime de fin d’année, de prendre en considération cette position de la commission paritaire et de tenir compte des périodes d’absences assimilées même non rémunérées.
-
- Lorsqu'un travailleur ne peut bénéficier de la totalité du montant de l'allocation par suite de prestations de travail incomplètes («part-time»), ce montant est réduit au prorata de la rémunération perçue.
- Lorsqu'un travailleur effectuant des prestations de travail complètes ne peut bénéficier de la totalité du montant de l'allocation, vu qu'il est entré au service de l'établissement ou l'a quitté au cours de la période de référence, ce montant est réduit au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence. Chaque mois travaillé ou assimilé pendant la période de référence donne droit à 1/9 du montant de l'allocation, calculé conformément à l' article 3 de la présente convention collective de travail.
- Tout engagement prenant cours avant le treizième jour du mois est considéré comme un engagement d'un mois entier.
Article 5
§ 1. L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motifs graves, ni pour les prestations de travail effectuées durant une période d'essai non concluante.
§ 2. Les travailleurs en période d'essai au moment du paiement de l'allocation de fin d'année n'ont pas droit à cette allocation.
C. Limitation du champ d'application
Article 6
La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation au moins équivalente.
D. Période de paiement
Article 7
Les travailleurs ont le bénéfice de l'allocation de fin d'année au plus tard le 31 décembre de l'année concernée.
A titre transitoire, pour l'année 2010, le complément de la partie fixe visé à l'art 3 §2, 1° b) ci-dessus sera liquidé aux travailleurs dans le courant du mois d'octobre 2011.
CHAPITRE III - Dispositions finales
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la SCP 319.02 qui en donne connaissance à toutes les organisations signataires.
B. Dispositions pratiques
Nous attirons l'attention des employeurs affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les travailleurs qui sont en service.
Le cas échéant, il leur faudra ajouter les travailleurs qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d'année.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
16/06/2011 |
N° d'enregistrement
104592 |
Début de validité
01/01/2010 |
Fin validité
26/09/2019 |
Date de dépôt
21/06/2011 |
Date d'enregistrement
28/06/2011 |
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Sujet
prime de fin d'année |
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MB Avis Dépôt
29/07/2011 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
18/11/2011 |
Publié au Moniteur Belge du
09/01/2012 |
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Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE |
Historique | ||
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26/09/2019 | 31/12/2050 | 0501 Prime de fin d'année - Secteur Handicap - Région wallonne |
01/01/2010 | 25/09/2019 | 0501 05 Prime de fin d'année |
14/11/1989 | 31/12/2009 | 0501 05 Prime de fin d'année |