0501 05 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
319.02.00-03.00

Mise à jour: 05/12/2018
Début de validité: 01/01/2010
Fin validité: 25/09/2019

CCT du 16 juin 2011 (n° 104592/CO/319.02)
Validité: 01/01/2010 - durée indéterminée

Région wallonne (SCP 319.02.00-0300 et 319.02.00-04.00)

Montant

  Partie fixe en application de la CCT* Partie fixe telle que fixée dans la Déclaration* Complément ANM
2018 349,79 EUR 385,32 EUR 106,59 EUR
2017 343,19 EUR 378,05 EUR 104,58 EUR
2016 337,32 EUR 371,59 EUR 102,79 EUR
2015 333,62 EUR 367,50 EUR 101,66 EUR
2014 332,19 EUR 365,93 EUR 101,23 EUR
2013 331,86 EUR 365,60 EUR 101,14 EUR
2012 328,80 EUR 363,30 EUR 100,50 EUR
2011 320,81 EUR 353,46 EUR 97,78 EUR
2010 311,22 EUR 341,29 EUR 94,41 EUR

*Sous réserve d'octroi d'un autre montant

Partie variable:

2,5 % de la rémunération annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rémunération due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée.

Paiement

au plus tard le 31/12

Modalités d'octroi

  • Totalité du montant si prestations de travail complètes effectives ou assimilées (assimiler les périodes d’absences même non rémunérées) pendant toute la durée de la période de référence (du 1er janvier au 30 septembre).
  • Travailleur à temps partiel: prorata de la rémunération perçue.
  • Arrivée ou départ au cours de la période de référence: prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence. Chaque mois travaillé ou assimilé pendant la période de référence donne droit à 1/9 du montant de l'allocation, calculé conformément à l' article 3 de la présente convention collective de travail.
  • Tout engagement avant le 13 = mois entier.
  • Exclusion: travailleurs licenciés pour motifs graves, période d'essai non concluante ou en période d'essai au moment du paiement de l'allocation de fin d'année

Une convention collective de travail relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année a été conclue le 16 juin 2011 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement.

Nous vous communiquons ci-après le texte de cette CCT.

A. CCT du 16 juin 2011

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux travailleurs et employeurs des établissements et services d'éducation et d'hébergement qui sont agréés et/ou subsidiés par la Région wallonne ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est située en Région wallonne, qui ressortissent à la SCP 319.02.

Par « travailleurs » on entend les employées et employés, les ouvrières et ouvriers.

CHAPITRE II - Dispositions communes

Article 2

Une allocation de fin d'année est due aux travailleurs visés à l'article 1er ci-dessus selon les modalités définies ci-après.

A. Montant

Article 3

§ 1.  Le montant de l'allocation de fin d'année est composé de 2 parties forfaitaires et d'une partie variable.

§ 2.  Le montant de l'allocation de fin d'année est calculé comme suit :

  1. Pour les parties forfaitaires:

    1. Pour l'année 2010 et les années suivantes, la partie forfaitaire octroyée l'année précédente est augmentée chaque fois d'un pourcentage en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ; sont pris en considération, les indices qui sont en vigueur en octobre de l'année précédente et en octobre de l'année de paiement; le pourcentage est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement.
    2. En application de l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011 du 24 février 2011, à partir de 2010 une deuxième partie fixe est octroyée aux travailleurs en complément de la première sur base des financements complémentaires alloués par le gouvernement de la Région wallonne. Pour l'année 2010, ce montant est de 94,41 € brut. Il fait l'objet d'une indexation selon les mêmes dispositions que celles prévues cidessus, art 3 §2 1° a).
  2. Pour la partie variable:
    La partie variable s'élève à 2,5 % de la rémunération annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rémunération due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée.

B. Conditions d'octroi

Article 4

  1. La totalité du montant de l'allocation est liquidée au travailleur qui, étant lié au contrat de louage de service (contrat d'emploi ou de travail), est titulaire d'une fonction comportant des prestations de travail complètes effectives ou assimilées pendant toute la durée de la période de référence (du 1er janvier au 30 septembre de l'année pour laquelle l'allocation est due).Commmentaire: Dans la CP 319.02.00.-03 (Institutions ou services pour personnes handicapées dans le cadre de l'accueil, de l'hébergement, des aides à la vie journalière ou de l'aide précoce, ou des services d'accompagnement - Région wallonne) et CP 319.02.00.-04 (Institutions ou services pour adultes en difficulté - Région wallonne), deux conventions collectives de travail applicables aux entreprises relevant de ces secteurs contiennent des dispositions contradictoires concernant l’assimilation des périodes d’absence pour le calcul de la prime de fin d’année:

    • selon la présente convention collective du travail du 16 juin 2011 il n’y a lieu que d’assimiler les périodes d’absences rémunérées pour le calcul de la prime de fin d'année (cfr. législation sur les vacances annuelles);

    • selon la convention collective du travail du 14 novembre 1989 il y a lieu d’assimiler les absences rémunérées ou non pour le calcul de la prime de fin d’année.

    Après avoir saisi la commission paritaire de la question, celle-ci a tranché la question en séance plénière et de façon unanime, elle a donné priorité à la convention collective du travail du 14 novembre 1989. Ceci nous a été communiqué par un courrier du 25 avril 2014.

    Il y a donc lieu, pour le calcul de la prime de fin d’année, de prendre en considération  cette position de la commission paritaire et de tenir compte des périodes d’absences assimilées même non rémunérées.

  2. Lorsqu'un travailleur ne peut bénéficier de la totalité du montant de l'allocation par suite de prestations de travail incomplètes («part-time»), ce montant est réduit au prorata de la rémunération perçue.
  3. Lorsqu'un travailleur effectuant des prestations de travail complètes ne peut bénéficier de la totalité du montant de l'allocation, vu qu'il est entré au service de l'établissement ou l'a quitté au cours de la période de référence, ce montant est réduit au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence. Chaque mois travaillé ou assimilé pendant la période de référence donne droit à 1/9 du montant de l'allocation, calculé conformément à l' article 3 de la présente convention collective de travail.
  4. Tout engagement prenant cours avant le treizième jour du mois est considéré comme un engagement d'un mois entier.

Article 5

§ 1. L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motifs graves, ni pour les prestations de travail effectuées durant une période d'essai non concluante.

§ 2. Les travailleurs en période d'essai au moment du paiement de l'allocation de fin d'année n'ont pas droit à cette allocation.

C. Limitation du champ d'application

Article 6

La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation au moins équivalente.

D. Période de paiement

Article 7

Les travailleurs ont le bénéfice de l'allocation de fin d'année au plus tard le 31 décembre de l'année concernée.

A titre transitoire, pour l'année 2010, le complément de la partie fixe visé à l'art 3 §2, 1° b) ci-dessus sera liquidé aux travailleurs dans le courant du mois d'octobre 2011.

CHAPITRE III - Dispositions finales

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la SCP 319.02 qui en donne connaissance à toutes les organisations signataires.

B. Dispositions pratiques

Nous attirons l'attention des employeurs affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les travailleurs qui sont en service.

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les travailleurs qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d'année.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
16/06/2011
N° d'enregistrement
104592
Début de validité
01/01/2010
Fin validité
26/09/2019
Date de dépôt
21/06/2011
Date d'enregistrement
28/06/2011
Sujet
prime de fin d'année
MB Avis Dépôt
29/07/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
18/11/2011
Publié au Moniteur Belge du
09/01/2012
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Historique
26/09/2019 31/12/2050 0501 Prime de fin d'année - Secteur Handicap - Région wallonne
01/01/2010 25/09/2019 0501 05 Prime de fin d'année
14/11/1989 31/12/2009 0501 05 Prime de fin d'année