1101 Chômage économique - Blanchisseries

(Sous-)Commission paritaire n°:
110.00.00-00.00

Mise à jour: 13/03/2019
Début de validité: 25/05/2019
Fin validité: 24/05/2021

Suspension totale :

  • Elle ne peut se prolonger au-delà de 6 jours de travail consécutifs interrompus ou non par un dimanche, jour férié ou autre jour habituel d'inactivité.

Réduction des prestations : lorsqu'en cas de manque partiel de travail, l'employeur instaure un régime de travail réduit, ce régime doit être organisé de la façon suivante :

  • soit par l'occupation de la totalité du personnel de l'entreprise, du département  ou de la (ou des) catégorie(s) professionnelle(s) intéressée(s) :

    • soit pendant au moins 3 jours de travail /semaine ou une semaine de travail sur 2 semaines ;
    • soit pendant au moins un jour de travail et moins de 3 jours de travail/semaine ;
  • soit par un régime de roulement qui consiste en la répartition équitabke des jours de travail, entre les ouvriers de toute l'entreprise, du département ou  de la (ou des) catégorie(s) professionnelle(s) intéressée(s).

Notification : elle s'effectue soit par voie d'affichage soit par remise d'un écrit individuel aux ouvriers mis au chômage. L'écrit individuel doit être contresigné par ces derniers.

Entre 2 régimes : 1 semaine complète de travail dans le cas d'une suspension totale. Dans le cas d'un régime de travail réduit:

  • soit pendant au moins 3 jours de travail /semaine ou une semaine de travail sur 2 semaines : pour une durée indéterminée ;
  • soit pendant au moins un jour de travail et moins de 3 jours de travail/semaine : pour une durée de trois mois au maximum, sauf dans la région du littoral et dans les centres touristiques où ce régime peut être instauré pour une durée de quatre mois au maximum.

Limitation supplémentaire :  l'employeur ne peut faire usage de ce régime de suspension totale ou de travail à temps réduit que seize fois par année (sauf les entreprises liées par la convention collective de travail du 9 mars 1983 qui peuvent faire usage de cette dérogation vingt fois par an).

 

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l’employeur peut suspendre l’exécution du contrat de travail ou réduire les prestations des ouvriers.

1. Régime légal

1.1. Suspension totale du contrat de travail

Régime

Durée maximale

Suspension totale

4 semaines

1.2. Réduction des prestations

Régime

Durée maximale

1 jour de travail sur 2 semaines

4 semaines

Moins de 3 jours de travail par semaine

3 mois

Moins d’1 semaine de travail (avec au moins 2 jours de travail) sur 2 semaines

Au moins 3 jours de travail par semaine

Pas de limite (mais la notification doit contenir une date de fin)

Au moins 1 semaine de travail sur 2 semaines

2. Dérogation sectorielle

Dans ce secteur, un arrêté royal a prévu des périodes plus courtes ou plus longues que celles prévues dans le régime légal.

3. CP 110

Au Moniteur belge du 13 mars 2019 est paru un arrêté royal du 22 février 2019 fixant, pour les blanchisseries, les lavoirs, les entreprises de repassage ainsi que les dépôts et "shops" s'occupant d'une ou de plusieurs activités de ce secteur d'activité, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

3.1. Durée maximale

3.1.1. Suspension totale

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser 6 jours de travail consécutifs, interrompus ou non par un dimanche, un jour férié ou tout autre jour habituel d'inactivité.

3.1.2. Réduction des prestations

Lorsqu'en cas de manque partiel de travail, l'employeur instaure un régime de travail à temps réduit, ce régime doit être organisé de la façon suivante :

1° soit par l'occupation de la totalité du personnel de l'entreprise, du département ou de la (ou des) catégorie(s) professionnelle(s) intéressée(s) :

a) soit pendant au moins trois jours de travail par semaine ou une semaine de travail sur deux semaines ;

b) soit pendant au moins un jour de travail et moins de trois jours de travail par semaine ;

2° soit par un régime de roulement qui consiste en la répartition équitable des jours de travail, comme mentionnée sous 1°, entre les ouvriers de toute l'entreprise, du département ou de la (ou des) catégorie(s) professionnelle(s) intéressée(s).

3.2. Notification

En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré à partir du premier jour de travail suivant celui de la notification.

La notification s'effectue, soit par voie d'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, soit par remise d'une notification écrite individuelle aux ouvriers mis en chômage.

La notification individuelle doit être contresignée par ces derniers.

Suivant le cas, cette notification indique soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit les départements ou sections de l'entreprise, soit les catégories professionnelles dont l'activité sera suspendue ou réduite.

3.3. Entre deux régimes

Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

Le régime de travail à temps réduit visé ci-dessus 1° a), peut être instauré pour une durée indéterminée.

Le régime de travail à temps réduit visé ci-dessus 1° b), ne peut être instauré que pour une durée de trois mois au maximum, sauf dans la région du littoral et dans les centres touristiques où ce régime peut être instauré pour une durée de quatre mois au maximum. Il faut entendre par la région du littoral : les communes qui ne sont pas situées à plus de cinq kilomètres de la côte. Sont considérées comme centres touristiques, les localités qui remplissent au moins deux des conditions suivantes :

  • les localités où la plupart des hôtels sont fermés pendant au moins six mois par an ;
  • les localités où le nombre de résidents augmente notablement à certaines époques de l'année ;
  • les localités où le personnel engagé dans l'industrie hôtelière augmente dans de fortes proportions à certaines époques de l'année.

3.4. Limitation supplémentaire

L'employeur ne peut faire usage de ce régime de suspension totale ou de travail à temps réduit que seize fois par année.

Les entreprises liées par la convention collective de travail du 9 mars 1983 conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage concernant l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er juillet 1983, peuvent faire usage de cette dérogation vingt fois par an.

3.5. Durée de validité de l'arrêté royal

25 mai 2019 -24 mai 2021.


Historique
25/05/2023 24/05/2025 1101 Chômage économique - Blanchisseries
25/05/2021 24/05/2023 1101 Chômage économique - Blanchisseries
25/05/2019 24/05/2021 1101 Chômage économique - Blanchisseries
25/05/2017 24/05/2019 1101 Chômage économique dans le secteur des blanchisseries
30/07/2015 24/05/2017 1101 Chômage économique dans le secteur des blanchisseries
25/05/2013 24/05/2015 1101 Chômage économique dans le secteur des blanchisseries
25/05/2011 24/05/2013 1101 Chômage économique dans le secteur des blanchisseries
09/04/2010 24/05/2011 1101 Chômage économique dans le secteur des blanchisseries
24/05/2007 23/05/2009 1101 Chômage économique dans le secteur des blanchisseries
17/05/2005 23/05/2007 1101 Chômage économique dans le secteur des blanchisseries
01/02/2003 16/05/2005 1101 Chômage économique dans le secteur des blanchisseries
01/05/2001 31/01/2003 1101 Chômage économique dans le secteur des blanchisseries
01/05/1999 30/04/2001 1101 Chômage économique dans le secteur des blanchisseries