1101 Chômage économique dans le secteur des blanchisseries

(Sous-)Commission paritaire n°:
110.00.00-00.00

Mise à jour: 20/03/2002
Début de validité: 01/05/2001
Fin validité: 31/01/2003

L'article 51 § 1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail a prévu que le Roi peut déterminer sur proposition de la commission paritaire, les conditions particulières dans lesquelles, pour les entreprises dépendant de cette commission, le manque de travail résultant de causes économiques peut entraîner soit la suspension totale de l'exécution du contrat de travail, soit l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Au Moniteur belge du 3 juillet 2001 est paru l’arrêté royal du 31 mai 2001 fixant, pour les blanchisseries, les lavoirs, les entreprises de repassage ainsi que les dépôts et "shops" s'occupant d'une ou de plusieurs activités de ce secteur d'activité, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

Nous vous donnons, ci-après, le texte de cet arrêté royal ; nous y avons inséré les sous-titres.

I. Champ d'application

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des blanchisseries, des lavoirs, des entreprises de repassage ainsi que des dépôts et "shops" s'occupant d'une ou de plusieurs activités relevant de ce secteur d'activité.

II. Procédure

Article 2

En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré à partir du premier jour de travail suivant celui de la notification.

L'employeur ne peut faire usage de cette dérogation que seize fois par année.

Les entreprises liées par la convention collective de travail du 9 mars 1983 conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage concernant l’utilisation de la modération salariale complémentaire pour l’emploi, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 1er juillet 1983, peuvent faire usage de cette dérogation vingt fois par an.

La notification s’effectue, soit par voie d’affichage d’un avis à un endroit apparent dans les locaux de l’entreprise, soit par remise d’une communication écrite individuelle aux ouvriers mis en chômage.

La notification individuelle doit être contresignée par ces derniers.

Suivant le cas, cette notification indique soit les noms, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit les départements ou sections de l'entreprise, soit les catégories professionnelles dont l'activité sera suspendue ou réduite.

Article 3

Une copie de l'avis affiché ou de la notification individuelle doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où l'entreprise est située.

L'employeur communiquera en outre à ce bureau les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat ou de l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Les causes économiques mentionnées à l'alinéa 2 sont communiquées le jour même au conseil d'entreprise.

Article 4

Chaque fois que l'employeur augmente le nombre de journées de chômage initialement prévu ou passe d'un régime de travail à temps réduit à la suspension totale de l'exécution du contrat, il est tenu d'en informer le bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise, conformément aux dispositions prévues à l'article 3.

Article 5

Chaque fois qu'au cours d'une période de suspension totale de l'exécution du contrat ou d'un régime de travail à temps réduit, l'employeur diminue le nombre de journées de chômage initialement prévu ou qu'il procède au remplacement d'un ou de plusieurs jours précédemment chômés par un ou plusieurs autres, sans en augmenter le nombre, il est tenu de communiquer par écrit au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise et au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la prise de cours de ces modifications :

1°     soit le nombre d'ouvriers concernés dans les cas où ces modifications concernent une section de l'entreprise, soit, dans les autres cas, les noms, prénoms, et adresse des ouvriers mis en chômage ;

2°     les dates auxquelles ces ouvriers seront en chômage.

III. Durée de la suspension

Article 6

En cas de manque total de travail touchant soit toute l'entreprise, soit un département de celle-ci, soit une ou plusieurs catégories professionnelles, la suspension ne peut, en aucun cas, se prolonger au-delà de six jours de travail consécutifs, interrompus ou non par un dimanche, un jour férié ou tout autre jour d'inactivité habituelle.

IV. Régime de travail à temps réduit

Article 7

Lorsqu'en cas de manque partiel de travail, l'employeur instaure un régime de travail à temps réduit, ce régime doit être organisé de la façon suivante :

1°     soit par l'occupation de tout le personnel de l'entreprise, du département ou de la (ou des) catégorie(s) professionnelle(s) intéressée(s) :

a)      soit pendant au moins trois jours de travail par semaine ou une semaine de travail sur deux semaines ;

b)      soit pendant au moins un jour de travail et moins de trois jours de travail par semaine ;

2°     soit par un système de roulement qui consiste en la répartition équitable du travail, comme mentionnée sous 1°, entre les ouvriers de toute l'entreprise, du département ou de la (ou des) catégorie(s) professionnelle(s) intéressée(s).

Article 8

Sans préjudice des dispositions de l'article 2, alinéa 2 :

1°     le régime de travail à temps réduit visé sous l'article 7, 1°, a), peut être instauré pour une durée indéterminée ;

2°     le régime de travail à temps réduit visé à l'article 7, 1°, b), ne peut être instauré que pour une durée de trois mois au maximum, sauf dans la région du littoral et dans les centres touristiques où ce régime peut être instauré pour une durée de quatre mois au maximum.

Pour l'application du présent article, il faut entendre, par la région du littoral : les communes qui ne sont pas situées à plus de cinq kilomètres de la côte.

Sont considérées comme centres touristiques, les localités qui remplissent au moins deux des conditions suivantes :

a)      les localités où la plupart des hôtels sont fermés pendant au moins 6 mois par an ;

b)      les localités où le nombre de résidents augmente notablement à certaines époques de l'année ;

c)      les localités où le personnel engagé dans l'industrie hôtelière augmente dans de fortes proportions à certaines époques de l'année.

Article 9

Le nombre maximal de journées de chômage est fixé à quatre quand il s'agit d'un régime hebdomadaire.

V. Contenu de la notification

Article 10

La notification visée à l'article 2, alinéas 3 et 4 et la copie visée à l'article 3 doivent mentionner :

1°     la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin ;

2°     les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage.

VI. Jours de travail

Article 11

Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme jours de travail tous les jours pendant lesquels on doit travailler normalement, conformément au régime de travail fixé au règlement de travail.

VII. Durée de validité

Article 12

Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2001 et cessera d'être en vigueur le 1er mai 2003.

Article 13

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

 

 


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