1101 Chômage économique dans le secteur des blanchisseries

(Sous-)Commission paritaire n°:
110.00.00-00.00

Mise à jour: 27/03/2013
Début de validité: 25/05/2013
Fin validité: 24/05/2015

AR 12/03/2013; MB 26/03/2013
valide du 25/05/2013 au 24/05/2015

1) Notification: au plus tard le premier jour de travail précédant la ériode de suspension 

2) Suspension totale: 16 fois par an

exception: entreprises liées par la C.C.T. du 9/3/83 concernant l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi: 20 fois par an max. 6 jours de travail consécutifs, interrompus ou non par un dimanche, un jour férié ou tout autre jour d'inactivité habituelle

3) Travail à temps réduit: 16 fois par an

exception: entreprises liées par la C.C.T. du 9/3/83 concernant l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi: 20 fois par an

1° Soit par l'occupation de tout le personnel de l'entreprise, du département ou de la (ou des) catégorie(s) professionnelle(s) intéressée(s): 

a) soit pendant au moins 3 jours de travail par semaine ou une semaine de travail sur 2 semaines (peut être instauré pour une durée indéterminée) 

b) soit pendant au moins un jour de travail par semaine et moins de 3 jours de travail de travail par semaine (max. 3 mois, sauf région du littoral + centres touristiques: 4 mois)

2° Soit par un système de roulement qui consiste en la répartition équitable du travail comme mentionnée sous 1°, entre les ouvriers de toute l'entreprise, du département ou de la (ou des) catégorie(s) professionnelle(s) intéressée(s)

L'article 51 § 1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail a prévu que le Roi peut déterminer sur proposition de la commission paritaire, les conditions particulières dans lesquelles, pour les entreprises dépendant de cette commission, le manque de travail résultant de causes économiques peut entraîner soit la suspension totale de l'exécution du contrat de travail, soit l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Au Moniteur belge du 26 mars 2013 est paru l’arrêté royal du 12 mars 2013 fixant, pour les blanchisseries, les lavoirs, les entreprises de repassage ainsi que les dépôts et "shops" s'occupant d'une ou de plusieurs activités de ce secteur d'activité, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

Nous vous donnons, ci-après, le texte de cet arrêté royal ; nous y avons inséré les sous-titres.

Texte de l'A.R. du 12 mars 2013

I. Champ d'application

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des blanchisseries, des lavoirs, des entreprises de repassage ainsi que des dépôts et "shops" s'occupant d'une ou de plusieurs activités relevant de ce secteur d'activité.

II. Procédure

Article 2

En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré à partir du premier jour de travail suivant celui de la notification.

L'employeur ne peut faire usage de ce régime que seize fois par année.

Les entreprises liées par la convention collective de travail du 9 mars 1983 conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage concernant l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er juillet 1983, peuvent faire usage de cette dérogation vingt fois par an.

La notification s'effectue, soit par voie d'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, soit par remise d'une notification écrite individuelle aux ouvriers mis en chômage.

La notification individuelle doit être contresignée par ces derniers.

Suivant le cas, cette notification indique soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit les départements ou sections de l'entreprise, soit les catégories professionnelles dont l'activité sera suspendue ou réduite.

III. Durée de la suspension

Article 3

En cas de manque total de travail touchant soit la totalité de l'entreprise, soit un département de celle-ci, soit une ou plusieurs catégories professionnelles, la suspension ne peut, en aucun cas, se prolonger au-delà de six jours de travail consécutifs, interrompus ou non par un dimanche, un jour férié ou tout autre jour habituel d'inactivité.

IV. Régime de travail à temps réduit

Article 4

Lorsqu'en cas de manque partiel de travail, l'employeur instaure un régime de travail à temps réduit, ce régime doit être organisé de la façon suivante :

1° soit par l'occupation de la totalité du personnel de l'entreprise, du département ou de la (ou des) catégorie(s) professionnelle(s) intéressée(s) :
a) soit pendant au moins trois jours de travail par semaine ou une semaine de travail sur deux semaines;
b) soit pendant au moins un jour de travail et moins de trois jours de travail par semaine;

2° soit par un régime de roulement qui consiste en la répartition équitable des jours de travail, comme mentionnée sous 1°, entre les ouvriers de toute l'entreprise, du département ou de la (ou des) catégorie(s) professionnelle(s) intéressée(s).

Article 5

Sans préjudice des dispositions de l'article 2, alinéa 2 :

1° le régime de travail à temps réduit visé à l'article 4, 1°, a) peut être instauré pour une durée indéterminée;
2° le régime de travail à temps réduit visé à l'article 4, 1°, b), ne peut être instauré que pour une durée de trois mois au maximum, sauf dans la région du littoral et dans les centres touristiques où ce régime peut être instauré pour une durée de quatre mois au maximum.

Pour l'application du présent article, il faut entendre, par la région du littoral : les communes qui ne sont pas situées à plus de cinq kilomètres de la côte.

Sont considérées comme centres touristiques, les localités qui remplissent au moins deux des conditions suivantes :
a) les localités où la plupart des hôtels sont fermés pendant au moins six mois par an;
b) les localités où le nombre de résidents augmente notablement à certaines époques de l'année;
c) les localités où le personnel engagé dans l'industrie hôtelière augmente dans de fortes proportions à certaines époques de l'année.

Article 6

Lorsqu'en cas de manque partiel de travail, l'employeur instaure un régime de travail à temps réduit, le nombre maximal de journées de chômage est fixé à quatre quand il s'agit d'un régime hebdomadaire.

V. Contenu de la notification

Article 7

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2, alinéa 4, doit mentionner :

  1. la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin;
  2. les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage.

VI. Jours de travail

Article 8

Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme jours de travail tous les jours pendant lesquels on doit travailler normalement, conformément au régime de travail fixé au règlement de travail.

VII. Durée de validité

Article 9

Le présent arrêté entre en vigueur le 25 mai 2013 et cesse d'être en vigueur le 24 mai 2015.

Article 10

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.


Historique
25/05/2023 24/05/2025 1101 Chômage économique - Blanchisseries
25/05/2021 24/05/2023 1101 Chômage économique - Blanchisseries
25/05/2019 24/05/2021 1101 Chômage économique - Blanchisseries
25/05/2017 24/05/2019 1101 Chômage économique dans le secteur des blanchisseries
30/07/2015 24/05/2017 1101 Chômage économique dans le secteur des blanchisseries
25/05/2013 24/05/2015 1101 Chômage économique dans le secteur des blanchisseries
25/05/2011 24/05/2013 1101 Chômage économique dans le secteur des blanchisseries
09/04/2010 24/05/2011 1101 Chômage économique dans le secteur des blanchisseries
24/05/2007 23/05/2009 1101 Chômage économique dans le secteur des blanchisseries
17/05/2005 23/05/2007 1101 Chômage économique dans le secteur des blanchisseries
01/02/2003 16/05/2005 1101 Chômage économique dans le secteur des blanchisseries
01/05/2001 31/01/2003 1101 Chômage économique dans le secteur des blanchisseries
01/05/1999 30/04/2001 1101 Chômage économique dans le secteur des blanchisseries