0406 Mode de paiement de la rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
145.00.00-00.00, 145.01.00-00.00, 145.03.00-00.00, 145.04.00-00.00, 145.05.00-00.00, 145.06.00-00.00, 145.07.00-00.00

Mise à jour: 07/03/2019
Début de validité: 01/10/2016
Fin validité: 30/06/2022

Paiement de la main à la main

  • Principe : le paiement de la rémunération par virement est la règle de principe. Le paiement de la rémunération de la main à la main n’est possible que si le secteur le prévoit.
  • Dérogation sectorielle : travailleurs occasionnels et saisonniers.

Retenues sur la rémunération

  • Principe : l’employeur ne peut retenir unilatéralement une somme d’argent sur la rémunération du travailleur que dans un nombre limité de cas. Sur proposition de la commission paritaire compétente, la liste des retenues unilatérales autorisées sur la rémunération d’un travailleur peut être étendue par un arrêté royal.
  • Extension du secteur : mise à disposition d’un logement et de ses facilités.

1. Paiement de la main à la main

Depuis le 1er octobre 2016, le paiement de la rémunération par virement est devenu la règle de principe. Le paiement de la rémunération de la main à la main n’est possible que si le secteur le prévoit.

Dans le présent secteur, une dérogation est prévue.

Attention ! Elle ne concerne que les situations suivantes :

  • dans la CP 145, il existe un usage sectoriel relatif au paiement de la rémunération de la main à la main pour les travailleurs occasionnels et saisonniers. Il concerne tant le salaire que les avances sur salaire.
  • Les sommes versées au titre de rémunération peuvent être payées de la main à la main contre quittance. Une copie de la quittance est rédigée dans une langue comprise par le travailleur.
  • Le décompte de la rémunération est repris dans une fiche de salaire, laquelle mentionne explicitement, outre toutes les mentions légales, les avances sur salaire qui ont été faites.
  • Cette dérogation est limitée dans le temps. Le paiement de la main à la main restera possible jusqu’au 31 décembre 2020 inclus. À partir du 1er janvier 2021, tous les paiements devront être scripturaux.

Source : usage sectoriel relatif au paiement de la rémunération de la main à la main pour les travailleurs occasionnels et saisonniers - Procès verbal - Réunion plénière du 26 septembre 2016.

2. Retenues sur la rémunération

En principe, l’employeur ne peut retenir unilatéralement une somme d’argent sur la rémunération du travailleur que dans un nombre limité de cas.

Sur proposition de la commission paritaire compétente, la liste des retenues unilatérales autorisées sur la rémunération d’un travailleur peut être étendue par un arrêté royal.

La commission paritaire 145 a fait usage de ce droit (la mesure entre en vigueur le 1er février 2019).

2.1. Qui est concerné ?

Sont visés les employeurs des commissions paritaires 144 et 145 et les travailleurs qu’ils occupent, à l’exception des travailleurs saisonniers ressortissants d’un Etat tiers (qui ne sont donc pas citoyens d’un Etat membre de l’UE).

2.2. Que permet cette mesure ?

L’employeur est autorisé à effectuer une retenue sur la rémunération du travailleur pour la mise à disposition d’un logement et de ses facilités (le gaz, l’électricité, l’eau et le chauffage) durant la période au cours de laquelle ce travailleur est lié à cet employeur en vertu d’un contrat de travail.

2.3. Selon quelle manière appliquer cette mesure ?

La valeur du logement, des facilités et de la contribution du travailleur doit être consignée par écrit dans un contrat établi au plus tard lors de l’entrée en service du travailleur. Dans le cas où le travailleur concerné est déjà en service au 1er février 2019 (date d’entrée en vigueur de la mesure), ce contrat doit être établi au plus tard dans le mois qui suit.

2.4. Comment fixer les différentes valeurs ?

La valeur du logement est déterminée en fonction de la valeur réelle du marché ou du prix de location réellement payé pour ce logement si l’employeur n’est pas propriétaire de ce logement. La contribution du travailleur dans le coût du logement est déterminée proportionnellement à sa part dans l’usage de celui-ci. Cette contribution ne peut en aucun cas dépasser la valeur réelle du marché ou le prix de location réel.

La valeur des facilités est déterminée sur base du coût réel payé par l’employeur pour l’usage de celles-ci par le travailleur. Elle ne peut en aucun cas dépasser sa valeur commerciale normale.

À la fin de chaque période de paie, l’employeur fournit par écrit au travailleur, un aperçu des consommations, aperçu sur base duquel la contribution du travailleur concerné sera calculée en fonction de sa part dans celles-ci. Le contrat écrit passé en ce sens entre l’employeur et le travailleur déterminera également la manière dont la contribution du travailleur dans le coût des facilités sera calculée à la fin de chaque période de paie.

2.5. Y a-t-il un montant à ne pas dépasser ?

La contribution pour le logement et pour ses facilités ne peut pas dépasser 1/5e (ou 20 %) de la rémunération brute mensuelle totale du travailleur concerné. Toutefois, le total des retenues ne peut dépasser 1/5 de la rémunération nette due à chaque paie. De plus, l’employeur ne peut poursuivre aucun but de lucre lors de la détermination de la valeur du logement et des facilités ni lors de la détermination de la contribution du travailleur.

Sources : L. du 15 janvier 2018 portant des dispositions diverses en matière d’emploi, M.B., 5 février 2018, art. 6 et 7. A.R. du 3 février 2019 déterminant les modalités selon lesquelles les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l’agriculture ou à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles peuvent effectuer une retenue sur la rémunération de leurs travailleurs à titre de contribution pour la mise à disposition de certaines facilités, M.B., 3 février 2019.

 


Historique
01/07/2022 31/12/2050 0406 Mode de paiement de la rémunération
01/10/2016 30/06/2022 0406 Mode de paiement de la rémunération