0406 Mode de paiement de la rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
145.00.00-00.00, 145.01.00-00.00, 145.03.00-00.00, 145.04.00-00.00, 145.05.00-00.00, 145.06.00-00.00, 145.07.00-00.00

Mise à jour: 08/11/2022
Début de validité: 01/07/2022

  • Paiement de la main à la main

Principe : le paiement de la rémunération par virement est la règle de principe. Le paiement de la rémunération de la main à la main n’est possible que si le secteur le prévoit.

Dérogation sectorielle : applicable aux travailleurs occasionnels et saisonniers jusqu'au 31 décembre 2022.

  • Retenues sur la rémunération

Principe : l’employeur ne peut retenir unilatéralement une somme d’argent sur la rémunération du travailleur que dans un nombre limité de cas. Sur proposition de la commission paritaire compétente, la liste des retenues unilatérales autorisées sur la rémunération d’un travailleur peut être étendue par un arrêté royal. une initiative de la part de la Commission paritaire compétente est requise au préalable.

Extension du secteur : mise à disposition d’un logement et de ses facilités.

1. Paiement de la main à la main

Depuis le 1er octobre 2016, le paiement de la rémunération par virement est devenu la règle de principe. Le paiement de la rémunération de la main à la main n’est possible que si le secteur le prévoit.

Dans le présent secteur, une dérogation est prévue qui est d'application jusqu'au 31 décembre 2022.

Dans la CP 144, il existe un usage sectoriel relatif au paiement de la rémunération de la main à la main pour les travailleurs occasionnels et saisonniers. Il concerne tant le salaire que les avances sur salaire. Les conditions suivantes doivent être respectées:

  1. Les sommes versées au titre de rémunération peuvent être payées de la main à la main contre quittance. Une copie de la quittance est rédigée dans une langue comprise par le travailleur.
  2. Le décompte de la rémunération est repris dans une fiche de salaire, laquelle mentionne explicitement, outre toutes les mentions légales, les avances sur salaire qui ont été faites.

À partir du 1er septembre, les conditions concernant cette dérogation durcissent. Les nouvelles conditions (CCT du 14 juillet 2022, n° 174483/CO/144) sont les suivantes:

  • il doit s'agit d'un travailleur occasionne l;
  • le maximum que l'employeur peut octroyer est 150,00 EUR du salaire net ;
  • le travailleur occasionnel doit avoir travaillé un mois complet, s'il n'a travaillé qu'une partie du mois, le montant de 150,00 EUR est réduit au prorata ;
  • l'employeur présente une quittance de ce paiement au travailleur pour sa signature.

La CCT précitée, produisant initialement des effets jusqu'au 30 septembre 2022, à été prolongée par la CCT du 29 septembre 2022 (n° 176068/CO/145) valable à partir du 1er octobre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus. 

2. Retenues sur la rémunération

En principe, l’employeur ne peut retenir unilatéralement une somme d’argent sur la rémunération du travailleur que dans un nombre limité de cas.

Sur proposition de la commission paritaire compétente, la liste des retenues unilatérales autorisées sur la rémunération d’un travailleur peut être étendue par un arrêté royal.

Les commissions paritaires 144 et 145 ont fait usage de ce droit (la mesure est en vigueur depuis le 1er février 2019).

2.1. Qui est concerné ?

Sont visés les employeurs des commissions paritaires 144 et 145 et les travailleurs qu’ils occupent, à l’exception des travailleurs saisonniers ressortissants d’un Etat tiers (qui ne sont donc pas citoyens d’un Etat membre de l’UE).

2.2. Que permet cette mesure ?

L’employeur est autorisé à effectuer une retenue sur la rémunération du travailleur pour la mise à disposition d’un logement et de ses facilités (le gaz, l’électricité, l’eau et le chauffage) durant la période au cours de laquelle ce travailleur est lié à cet employeur en vertu d’un contrat de travail.

2.3. Selon quelle manière appliquer cette mesure ?

La valeur du logement, des facilités et de la contribution du travailleur doit être consignée par écrit dans un contrat établi au plus tard lors de l’entrée en service du travailleur. Pour rappel, concernant le travailleur déjà en service au 1er février 2019 : ce contrat devait déjà être établi au plus tard dans le mois qui suivait cette date.

2.4. Comment fixer les différentes valeurs ?

2.4.1 Le logement 

La valeur du logement est déterminée en fonction de la valeur réelle du marché ou du prix de location réellement payé pour ce logement si l’employeur n’est pas propriétaire de ce logement. La contribution du travailleur dans le coût du logement est déterminée proportionnellement à sa part dans l’usage de celui-ci. Cette contribution ne peut en aucun cas dépasser la valeur réelle du marché ou le prix de location réel.

La valeur des facilités est déterminée sur base du coût réel payé par l’employeur pour l’usage de celles-ci par le travailleur. Elle ne peut en aucun cas dépasser sa valeur commerciale normale.

2.4.2 Les facilités

À la fin de chaque période de paie, l’employeur fournit par écrit au travailleur, un aperçu des consommations, aperçu sur base duquel la contribution du travailleur concerné sera calculée en fonction de sa part dans celles-ci. Le contrat écrit passé en ce sens entre l’employeur et le travailleur déterminera également la manière dont la contribution du travailleur dans le coût des facilités sera calculée à la fin de chaque période de paie.

2.5. Y a-t-il un montant à ne pas dépasser ?

La contribution pour le logement et pour ses facilités ne peut pas dépasser 1/5e (ou 20 %) de la rémunération brute mensuelle totale du travailleur concerné. Toutefois, le total des retenues ne peut dépasser 1/5 de la rémunération nette due à chaque paie. De plus, l’employeur ne peut poursuivre aucun but de lucre lors de la détermination de la valeur du logement et des facilités ni lors de la détermination de la contribution du travailleur.

Sources : L. du 15 janvier 2018 portant des dispositions diverses en matière d’emploi, M.B., 5 février 2018, art. 6 et 7.

A.R. du 3 février 2019 déterminant les modalités selon lesquelles les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l’agriculture ou à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles peuvent effectuer une retenue sur la rémunération de leurs travailleurs à titre de contribution pour la mise à disposition de certaines facilités, M.B., 3 février 2019.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
29/09/2022
N° d'enregistrement
176068
Début de validité
01/10/2022
Fin validité
31/12/2022
Date de dépôt
17/10/2022
Date d'enregistrement
19/10/2022
Champ d'application
Personnel occasionnel
Sujet
Paiement partiel en espèces du salaire pour le travail saisonnier et occasionnel
MB Avis Dépôt
08/11/2022
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
07/04/2023
Publié au Moniteur Belge du
19/05/2023
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, SALAIRE - MODALITÉS ADMINISTRATIVES ET DE PAIEMENT, TRAVAIL TEMPORAIRE (AUTRE QUE TRAVAIL INTÉRIMAIRE )
Texte corrigé le
21/10/2022

Date CCT
14/07/2022
N° d'enregistrement
174485
Début de validité
01/09/2022
Fin validité
30/09/2022
Date de dépôt
22/07/2022
Date d'enregistrement
12/08/2022
Champ d'application
Travailleurs saisonnier et occasionnel
Sujet
Introduisant le paiement partiel en espèces du salaire pour le travail saisonnier et occasionnel
MB Avis Dépôt
31/08/2022
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
07/04/2023
Publié au Moniteur Belge du
16/05/2023
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, SALAIRE - MODALITÉS ADMINISTRATIVES ET DE PAIEMENT, TRAVAIL TEMPORAIRE (AUTRE QUE TRAVAIL INTÉRIMAIRE )
Texte corrigé le
17/08/2022

Historique
01/07/2022 31/12/2050 0406 Mode de paiement de la rémunération
01/10/2016 30/06/2022 0406 Mode de paiement de la rémunération