01 Protocole d'accord 2019-2020

(Sous-)Commission paritaire n°:
127.00.00-00.00

Mise à jour: 23/07/2019
Début de validité: 01/01/2019
Fin validité: 31/12/2020

Un protocole d'accord 2019-2020 a été conclu le 16 juillet 2019 au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de ce protocole d'accord.

Différentes parties de ce protocole d'accord peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s'y rapporte.

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT non rendue obligatoire par arrêté royal (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l'égard de ces employeurs et travailleurs.

4.1. Adaptation pour 2019-2020 des régimes sectoriels actuels de RCC et crédit-temps au nouveau cadre légal (CCT cadres interprofessionnelles et arrêtés royaux d’exécution)

4.2. Accès aux primes d'encouragement flamandes crédit-temps: une CCT (ou une annexe à une CCT) sera conclue, par laquelle le secteur permettra le système des primes d'encouragement flamandes en cas de crédit-temps.

Lorsque des régimes similaires seront mis en place dans d'autres régions, ces dispositions s’appliqueront à ces communautés ou régions, à condition que cela n'entraîne, pour les employeurs concernés, aucune augmentation du coût salarial.

A partir du 01/01/2020, un jour de congé d’ancienneté par an est instauré à partir de 5 années d’ancienneté dans l’entreprise.

6.1 La cotisation patronale au Fonds social sera réduite à partir du premier trimestre 2020 à 15,7% (à l’excl. des 3% réservés pour le fonds pension). Une nouvelle CCT sera conclue pour ce faire qui prendra cours le 01/01/2020 et ce pour succéder légalement à la CCT arrivant à échéance le 31/12/2019.

6.2 S’il devait apparaître sur la base des réserves disponibles du Fonds qu’il est nécessaire de relever les cotisations patronales au Fonds, de telle manière que l’on dépasse à nouveau les 16,5%, l’indemnité existante pour le fonctionnement syndical (30.000 EUR) serait réduite proportionnellement et ramenée à 0 EUR pour un taux de 17,5% (à titre d’exemple : à 15.000 EUR pour un taux de 17% et à 0 EUR pour un taux de 17,5%).

Les partenaires sociaux conviennent de conclure une CCT explicative prenant cours au plus tard le 31/12/2019 pour clarifier les dispositions inchangées de l’AR du 7/10/2009 en ce sens que le temps de disponibilité de maximum 2 heures par jour est un forfait pour des journées de travail d’au moins 8 heures.

Spécifiquement pour les entreprises approvisionnant des stations essences et/ou des dépôts, une CCT travail de nuit sera conclue dans le secteur, dans le cadre des possibilités légales offertes par les CCT nationales du CNT.

Une fois par an, le 1er janvier sur la base de l’index de novembre de l’année précédente.

Accord pour donner une autre affectation au volet, à discuter lors de la prochaine réunion du Conseil d’administration du fonds de pension

Ces actions feront l’objet d’un suivi au niveau du Conseil d’administration du Fonds social.

Fait à Bruxelles, en séance plénière de la CP 127, le 16 juillet 2019.


Historique
01/01/2023 31/12/2024 01 Protocole d'accord sectoriel 2023-2024
01/01/2021 31/12/2022 01 Protocole d'accord sectoriel 2021-2022
01/01/2019 31/12/2020 01 Protocole d'accord 2019-2020
01/01/2017 31/12/2018 01 Protocole d'accord 2017-2018