01 Protocole d'accord 2017-2018

(Sous-)Commission paritaire n°:
127.00.00-00.00

Mise à jour: 30/05/2017
Début de validité: 01/01/2017
Fin validité: 31/12/2018

Un protocole d'accord 2017-2018 a été conclu le 16 mai 2017 au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de ce protocole d'accord.

Différentes parties de ce protocole d'accord peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s'y rapporte.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d'une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l'adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l'égard de ces employeurs et travailleurs.

Protocole d'accord 2017-2018

1. Pouvoir d'achat

À partir du 01/05/2017, augmentation de 1,1 % des salaires minimum et bruts réels, comme prévu dans l'AIP.

2. Allocations via le Fonds social

Augmentation du dédommagement en cas de licenciement suite à la perte du certificat de sélection médicale:

  • à partir du 01/01/2017

  • principe d'une augmentation de 10% pour tous les montants actuels d'allocations dans cette catégorie;

  • l'indemnité maximale passe donc à 5 500 EUR au lieu de 5 000 EUR.

3. RCC et crédit-temps

3.1. Adaptation, pour 2017-2018, des CCT sectorielles relatives au RCC et au crédit-temps en fonction du nouveau cadre légal (CCT-cadres interprofessionnelles et arrêtés royaux d'exécution).

3.2. Accès aux primes d'encouragement flamandes crédit-temps: une CCT sera conclue, par laquelle le secteur autorisera le système des primes d'encouragement flamandes.

Lorsque des régimes similaires seront mis en place dans d'autres régions, ces dispositions seront alors valables pour ces communautés ou régions, à condition que cela n'entraîne, pour les employeurs concernés, aucune augmentation du coût salarial.

4. Groupements d'employeurs: accord au sujet de la création d'un groupe de travail paritaire, ayant pour tâche de rédiger un règlement modèle, à instaurer par CCT. À cet égard, l'attention doit se porter sur la concertation sociale, la garantie salariale, la formation, la représentation syndicale, etc.

5. Apprentis dans un système d'apprentissage dual: pour eux également, octroi de toutes les indemnités existantes (primes RGPT, indemnités de séjour et autres allocations pertinentes, etc.) comme pour les FPI.

6. Lancement de la concertation sectorielle afin de définir des mesures visant à accroître l'employabilité, imposées au secteur par la loi sur le statut unique et auxquelles ont droit les travailleurs avec 30 semaines de préavis (concrètement, les ouvriers qui ont effectué 25 ans de service). Donc une discussion sur des mesures dans le cadre budgétaire du préavis et sans autre augmentation du coût salarial.

7. Mesures visant la promotion de l’emploi pour les femmes, les travailleurs âgés et les malades de longue durée : création d'un groupe de travail paritaire au sein du Fonds social:

  • avec la contribution de spécialistes techniques du Fonds social
  • les partenaires sociaux s'engagent à élaborer des mesures concrètes pour chaque élément et, si applicable, à les ancrer par le biais de CCT.

Fait à Bruxelles, en séance plénière de la CP 127.00, le 16 mai 2017.


Historique
01/01/2023 31/12/2024 01 Protocole d'accord sectoriel 2023-2024
01/01/2021 31/12/2022 01 Protocole d'accord sectoriel 2021-2022
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