0704 Travail de nuit

(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00

Mise à jour: 12/05/2022
Début de validité: 05/05/2012

Dans ce secteur, le travail de nuit est autorisé dans les situations suivantes :

  • travaux de construction, d'entretien et de réparation de routes, voies ferrées, tunnels, ponts, installations portuaires et aéroports de même que l'installation de signalisation et la pose de câbles pour autant que l'exécution de ces travaux la nuit est impérativement justifiée par:
    • les nécessités liées à la circulation routière, ferroviaire, aérienne ou navale;
    • des motifs de sécurité ou de santé des travailleurs ou des tiers;
  • travaux qui ne peuvent être réalisés à aucun autre moment de la journée là où la concomitance des activités de construction et d'autres activités au même endroit comporte un risque important pour la sécurité et la santé des travailleurs ou des tiers;
  • travaux dont l'exécution ne peut être interrompue pour des raisons techniques liées à la nature des matériaux et/ou des techniques mises en œuvre;
  • travaux de dragage.

Les travailleurs mineurs qui sont âgés de 16 ans ou plus et qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein peuvent être occupés pendant la nuit à l'exécution de travaux de dragage. Ils ne peuvent cependant pas être occupés entre minuit et quatre heures.

1. Généralités

Le travail de nuit est le travail effectué entre 20h et 6h. Il est en principe interdit.

Il existe toutefois de nombreuses dérogations prévues par la loi ou par arrêté royal.

2. CP 124

2.1. Arrêté royal par lequel le travail de nuit est autorisé pour l'exécution de certains travaux dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la Construction reprend certaines activités du secteur de la construction

Un arrêté royal du 20 mai 1998 par lequel le travail de nuit est autorisé pour l'exécution de certains travaux dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la Construction reprend certaines activités du secteur de la construction est paru dans le Moniteur Belge du 12 juin 1998. . A partir du 12 juin 1998, date de la publication de

Selon cet arrêté royal, les activités suivants peuvent être exercées pendant la nuit dans le secteur de la construction :

  • travaux de construction, d'entretien et de réparation de routes, voies ferrées, tunnels, ponts, installations portuaires et aéroports de même que l'installation de signalisation et la pose de câbles pour autant que l'exécution de ces travaux la nuit est impérativement justifiée par :

    • les nécessités liées à la circulation routière, ferroviaire, aérienne ou navale ;
    • des motifs de sécurité ou de santé des travailleurs ou des tiers.
  • travaux qui ne peuvent être réalisés à aucun autre moment de la journée là où la concomitance des activités de construction et d'autres activités au même endroit comporte un risque important pour la sécurité et la santé des travailleurs ou des tiers ;
  • travaux dont l'exécution ne peut être interrompue pour des raisons techniques liées à la nature des matériaux et/ou des techniques mises en œuvre ;
  • travaux de dragage.

Le présent arrêté entre en vigueur le 12 juin 1998. 

2.2. Arrêté royal autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction (CP 124) et dont l'activité habituelle consiste en l'exécution de travaux de dragage, à occuper certains jeunes travailleurs pendant la nuit

Un arrêté royal du 11 avril 2012 autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction (CP 124) et dont l'activité habituelle consiste en l'exécution de travaux de dragage, à occuper certains jeunes travailleurs pendant la nuit, est paru dans le Moniteur belge du 25 avril 2012. 

Le présent arrêté s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et dont l'activité habituelle consiste en l'exécution de travaux de dragage, et aux jeunes travailleurs.

On entend par jeunes travailleurs : les travailleurs mineurs qui sont âgés de 16 ans ou plus et qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein.

Ces jeunes travailleurs peuvent être occupés pendant la nuit à l'exécution de travaux de dragage. Conformément à l'article 34bis, §3, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, ils ne peuvent cependant pas être occupés entre minuit et quatre heures.

Cet arrêté royal entre en vigueur le 5 mai 2012.


Historique
05/05/2012 31/12/2999 0704 Travail de nuit
13/10/2011 04/05/2012 0704 Travail de nuit autorisé pour l'exécution de certains travaux
12/06/1998 12/10/2011 0704 Travail de nuit autorisé pour l'exécution de certains travaux