0704 Travail de nuit autorisé pour l'exécution de certains travaux

(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00

Mise à jour: 16/06/1998
Début de validité: 12/06/1998
Fin validité: 12/10/2011

L'article 37 § 1 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifié par la loi du 17 février 1997 concernant le travail de nuit (M.B. 08/04/1997) prévoit que le Roi peut, si nécessaire et sous les conditions qu'Il détermine, autoriser le travail de nuit dans certains secteurs d'activité, certaines entreprises ou activités ou encore pour l'exécution de certains travaux.

Le Roi a fait usage de cette dernière possibilité : l'arrêté royal du 20 mai 1998 par lequel le travail de nuit est autorisé pour l'exécution de certains travaux dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la Construction reprend certaines activités du secteur de la construction. A partir du 12 juin 1998, date de la publication de cet arrêté au Moniteur belge, ces activités peuvent être exercées dans le secteur de la construction.

Nous reprenons ci-dessous le texte de cet arrêté royal.

Texte de l'arrêté royal

Article 1

Le présent arrêté s'applique aux travailleurs occupés par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et à leur employeur.

Article 2

Les travailleurs visés à l'article 1er peuvent être occupés la nuit afin d'effectuer les travaux suivants :

  • travaux de construction, d'entretien et de réparation de routes, voies ferrées, tunnels, ponts, installations portuaires et aéroports de même que l'installation de signalisation et la pose de câbles pour autant que l'exécution de ces travaux la nuit est impérativement justifiée par :

            - les nécessités liées à la circulation routière, ferroviaire, aérienne ou navale ;

            - des motifs de sécurité ou de santé des travailleurs ou des tiers.

  • travaux qui ne peuvent être réalisés à aucun autre moment de la journée là où la concomitance des activités de construction et d'autres activités au même endroit comporte un risque important pour la sécurité et la santé des travailleurs ou des tiers ;
  • travaux dont l'exécution ne peut être interrompue pour des raisons techniques liées à la nature des matériaux et/ou des techniques mises en œuvre ;
  • travaux de dragage.

Article 3

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge (= 12/06/1998);

Article 4

Notre Ministre de l'Emploi et du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.


Historique
05/05/2012 31/12/2999 0704 Travail de nuit
13/10/2011 04/05/2012 0704 Travail de nuit autorisé pour l'exécution de certains travaux
12/06/1998 12/10/2011 0704 Travail de nuit autorisé pour l'exécution de certains travaux