0704 Travail de nuit autorisé pour l'exécution de certains travaux

(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00

Mise à jour: 25/10/2011
Début de validité: 13/10/2011
Fin validité: 04/05/2012

L'article 37 § 1 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifié par la loi du 17 février 1997 concernant le travail de nuit (M.B. 08/04/1997) prévoit que le Roi peut, si nécessaire et sous les conditions qu'Il détermine, autoriser le travail de nuit dans certains secteurs d'activité, certaines entreprises ou activités ou encore pour l'exécution de certains travaux.

Le Roi a fait usage de cette dernière possibilité: l'arrêté royal du 20 mai 1998 par lequel le travail de nuit est autorisé pour l'exécution de certains travaux dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la Construction reprend certaines activités du secteur de la construction. A partir du 12 juin 1998, date de la publication de cet arrêté au Moniteur belge, ces activités peuvent être exercées dans le secteur de la construction.

La Commission paritaire de la construction, lors de sa réunion du 13 octobre 2011 a émis un avis relatif au travail de nuit pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans occupés par des entreprises dont l'activité habituelle consiste en l'exécution de travaux de dragage.

Nous reprenons ci-dessous le texte de cet arrêté royal ainsi que celui de l'avis du 13 octobre 2011.

Texte de l'arrêté royal

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux travailleurs occupés par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et à leur employeur.

Article 2

Les travailleurs visés à l'article 1er peuvent être occupés la nuit afin d'effectuer les travaux suivants :

  • travaux de construction, d'entretien et de réparation de routes, voies ferrées, tunnels, ponts, installations portuaires et aéroports de même que l'installation de signalisation et la pose de câbles pour autant que l'exécution de ces travaux la nuit est impérativement justifiée par:

    • les nécessités liées à la circulation routière, ferroviaire, aérienne ou navale;
    • des motifs de sécurité ou de santé des travailleurs ou des tiers.
  • travaux qui ne peuvent être réalisés à aucun autre moment de la journée là où la concomitance des activités de construction et d'autres activités au même endroit comporte un risque important pour la sécurité et la santé des travailleurs ou des tiers ;
  • travaux dont l'exécution ne peut être interrompue pour des raisons techniques liées à la nature des matériaux et/ou des techniques mises en œuvre;
  • travaux de dragage.

Article 3

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge (= 12/06/1998).

Article 4

Notre Ministre de l'Emploi et du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Avis relatif au travail de nuit pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans occupés par des entreprises dont l'activité habituelle consiste en l'exécution de travaux de dragage

Vu la norme A1.1, 3ième point, de la convention du travail maritime conclue le 23 février 2006 par l'Organisation Internationale du Travail, laquelle autorise l'autorité compétente à déroger à l'interdiction du travail de nuit pour les marins âgés de moins de 18 ans, notamment lorsque la nature particulière de la tâche ou un programme de formation agréé exige que les gens de mer visés par la dérogation travaillent la nuit et que l'autorité décide, après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées, que ce travail ne portera pas préjudice à leur santé ou à leur bien-être.

Vu l'article 34bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 en vertu duquel le Roi peut autoriser que de jeunes travailleurs travaillent de nuit dans certaines branches d'activité, pour l'exécution de certains travaux;

Vu aussi l'AR du 20 mai 1998 autorisant le travail de nuit pour l'exécution de certains travaux dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la Construction, qui autorise le travail de nuit pour l'exécution de travaux de dragage;

Les partenaires sociaux de la construction demandent que le travail de nuit soit également autorisé pour les travailleurs de moins de 18 ans occupés par des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la Construction et dont l'activité habituelle est l'exécution de travaux de dragage, puisque la nature particulière du travail entraîne le fait que des tâches doivent être exécutées de nuit et que les travaux ne portent pas préjudice à leur santé ou à leur bien-être.


Historique
05/05/2012 31/12/2999 0704 Travail de nuit
13/10/2011 04/05/2012 0704 Travail de nuit autorisé pour l'exécution de certains travaux
12/06/1998 12/10/2011 0704 Travail de nuit autorisé pour l'exécution de certains travaux