100301 Congé supplémentaire - COCOM

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.01.20-00.00

Mise à jour: 04/03/2019
Début de validité: 01/01/2019

Champ d'application

  • maisons de repos pour personnes âgées
  • maisons de repos et de soins
  • résidences-services
  • centres de soins de jour pour personnes âgées
  • centres d'accueil de jour pour personnes âgées

agréées par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles

Janvier 2019

4 jours de congé supplémentaires octroyés en sus des congés légaux

Juillet 2019

5 jours de congé supplémentaires octroyés en sus des congés légaux

Modalités

Selon les mêmes modalités que les jours de vacances légaux. Pris avant les jours de vacances légaux ordinaires

Rémunération

Rémunération normale, y compris les sursalaires moyens dont le mode de calcul est fixé par la législation sur les jours fériés

Une convention collective de travail relative à l'octroi d'un jour de congé supplémentaire en Commission paritaire des établissements et des services de santé en faveur du secteur des maisons de repos agréées par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles a été conclue le 10 décembre 2018 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 31 janvier 2019 sous le n° 150352/CO/330; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 12 février 2019.

Nous vous donnons, ci-après le texte intégral de la CCT du 10 décembre 2018 complété de commentaires.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des maisons de repos pour personnes âgées, des maisons de repos et de soins, des résidences-services, des centres de soins de jour pour personnes âgées et des centres d'accueil de jour pour personnes âgées qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé, qui sont agréés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles.

Par "travailleurs" on entend: le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Commentaire: pour les établissements qui ne sont pas visés par la présente CCT, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 1001 et 1003.

Article 2

A partir du 1er juillet 2019, un jour de congé supplémentaire est octroyé au personnel en question, en sus des congés légaux et des jours de congés prévus par la convention collective de travail du 18 mai 2018 relative à l'octroi de quatre jours de congé supplémentaires en Commission paritaire des établissements et des services de santé en faveur du secteur des maisons de repos agréées par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles capitale ou situées sur le territoire de la Région wallonne (n° d'enregistrement 146631/CO/330).

Commentaires:

- cela porte donc à 5 le nombre de jours de congé supplémentaires octroyés en sus des congés légaux pour le personnel des maisons de repos pour personnes âgées, des maisons de repos et de soins, des résidences-services, des centres de soins de jour pour personnes âgées et des centres d'accueil de jour pour personnes âgées agréés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles;

- pour les dispositions de la CCT du 18 mai 2018 nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 1003.

Article 3

Ce jour de congé supplémentaire visé à l'article 2 est octroyé selon les mêmes modalités que les jours repris dans la convention collective du 18 mai 2018 susmentionnée.

Commentaires: 

- les jours de vacances supplémentaires sont octroyés selon les mêmes modalités que les jours de vacances légaux.  Ils sont pris avant les jours de vacances légaux ordinaires;

- voyez également les dispositions reprises dans le Chap. 1003 de la documentation sectorielle.

Article 4

§1. Les employeurs concernés par la présente convention sont prioritaires pour l'obtention d'emploi compensatoire dans le cadre du dispositif Maribel social, auprès du Fonds Maribel social 330, chambre des personnes âgées, à hauteur des heures de vacances supplémentaires octroyés par la présente convention.

§2. Les modalités de répartition des emplois disponibles entre les établissements sont définis par la chambre Personnes âgées du Fonds social Maribel social des établissements et services de santé.

Article 5

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. 

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée au Président de la Commission paritaire des établissements et services de santé, moyennant un préavis de trois mois.


Historique
01/01/2019 31/12/2999 100301 Congé supplémentaire - COCOM
01/07/2018 31/12/2018 100301 1002 Congé supplémentaire - COCOM et Région wallonne