1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
214.00.00-00.00

Mise à jour: 12/04/2023
Début de validité: 01/01/2009
Fin validité: 31/12/2023

Ayants droit

Tous les employés barémisés, à l’exception des entreprises et les employés y occupés dont les ouvriers(ères) relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire autonome du Lin (Sous-commission paritaire 120.02) et de la Sous-commission paritaire autonome du jute (Sous-commission paritaire 120.03).

Moyens de transport

Tous les moyens de transport public et privé.

Montant de l’intervention patronale

  • Transport par chemin de fer: Convention tiers-payant (80% de la carte-train)

  • Autre transport public:

    • prix proportionnel à la distance: 80 % du prix réel;

    • prix fixe: 80 % du prix effectivement payé par le travailleur sans excéder le montant de barème pour une distance de 7 km.

  • Transport privé: selon le barème du CNT pour le train, sans excéder 64,9 % du prix de la carte-train.

  • Vélo : 0,24 EUR/km (à partir du 01/01/2022).

Distance

Minimum: 5 km.

Une convention collective de travail relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports a été conclue le 18 mai 1993 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 23 mars 1994 et publiée au Moniteur belge du 3 mai 1994.

Elle a été modifiée à plusieurs reprises:

  • par une convention collective de travail du 10 mai 2001 relative à l’accord sectoriel 2001-2002 (arrêté royal 3 juin 2003 - Moniteur belge 29 juillet 2003). Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2001.
  • par une convention collective de travail du 20 avril 2007 relative à l'accord sectoriel 2007 - 2008 (arrêté royal 3 octobre 2007 - Moniteur belge 23 octobre 2007) qui prévoit l'octroi d'une indemnité-vélo. Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007.
  • par une convention collective de travail du 24 avril 2009 relative à l'accord sectoriel 2009 - 2010. Les dispositions relative aux frais de transport sont entrées en vigueur le 1er février 2009.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT suivi d'un résumé.

A. Texte de la CCT du 18 mai 1993, modifiée en dernier lieu par la CCT du 24 avril 2009

CHAPITRE 1er - Portée de la convention

Article 1er

 

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 novembre 1973 remplaçant la convention collective de travail du 19 janvier 1972 en matière de transport des employés, enregistrée sous le n° 2.722/CO/62bis.

Elle est conclue conformément à l'article 2, dernier alinéa de la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991, conclue au sein du Conseil National du Travail modifiant la convention collective de travail du 26 mars 1975 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs.

CHAPITRE 2 - Champ d'application

Article 2

 

Cette convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour employés de l’industrie textile et de la bonneterie et aux employés qu’elles occupent, à l’exception des entreprises et les employés y occupés dont les ouvriers(ères) relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire autonome du Lin (Sous-commissionparitaire 120.02) et de la Sous-commission paritaire autonome du jute (Sous-commission paritaire 120.03).

Par dérogation à l’alinéa précédent, les articles 11, 12, 27 et 30 de la présente convention sont applicables aux seuls employés administratifs et techniques, dont la fonction répond aux critères d’une des six catégories de la classification des fonctions prévue par la convention collective de travail du 25 avril 2003 concernant l'introduction de la classification des fonctions révisée et actualisée et l'échelle de rémunération y relative portant coordination des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour employés de l’industrie textile et de la bonneterie concernant les conditions de rémunération.

Par dérogation à l’alinéa premier, seules les dispositions des articles 2 à 10 et des articles 19 à 26 sont applicables à la firme (S.A.) Célonèse et à ses employés.

CHAPITRE 3 - Transports en commun publics par chemin de fer

Article 3

En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des Chemins de Fer belge, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur base du tableau figurant en annexe de l'arrêté royal du 28 juillet 1962, pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de Fer belge par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, qui fixe l'intervention de l'employeur et dont l'Etat prend à sa charge l'intervention des travailleurs, sans pour autant dépasser 80 % du prix de la carte-train.

CHAPITRE III. -  Transports en commun publics autres que les chemins de fer

Article 4

En ce qui concerne les transports en commun publics, autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans les prix des abonnements, pour les déplacements à partir de 5 kilomètres, calculés à partir de la halte de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après :

a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur dans le titre de transport utilisé est fixé à 80%;

b) lorsque le prix est fixe, quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 80 % du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur, calculé conformément à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19 octies du 20 février 2009 repris au tableau des montants forfaitaires pour une distance de 7 kilomètres.

CHAPITRE V. - Transports en commun publics combinés

Article 5

Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public - l'intervention de l'employeur pour les déplacements à partir de 5 kilomètres au total est fixée à 80% du prix du titre de transport utilisé.

Article 6

a) Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 5, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue à partir de 5 kilomètres au total est calculée sur la base du tableau figurant en annexe de l'arrêté royal du 28 juillet 1962, pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de Fer belge par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, qui fixe l'intervention de l'employeur et dont l'Etat prend à sa charge l'intervention des travailleurs, pour le nombre total de kilomètres qui correspond au total du nombre de kilomètres mentionnés sur les titres de transport distincts, sans pour autant dépasser 80 % du prix total des titres de transports.

b)Au cas où pour l'un ou l'autre moyen de transport public en commun la distance parcourue ne peut être vérifiée et que les kilomètres parcourus ne peuvent donc être additionnés, il y a lieu, pour chaque moyen de transport dont l'ouvrier fait usage, de calculer l'intervention de l'employeur conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 5 de la présente convention collective de travail et d'additionner les montants ainsi obtenus pour déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble des distances parcourues.

 

CHAPITRE 7 - Moyen de transport autre que le transport public en commun

Article 8

(Si le travailleur utilise un moyen de transport autre que le transport public en commun, l'intervention de l'employeur pour les déplacements à partir de 5 km est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte-train assimilée à l'abonnement social pour le nombre de kilomètres correspondant sans toutefois dépasser 64,9 % du prix de la carte-train.

L’application de cet article 8 est limitée aux employé(e)s dont question à l’article 2, deuxième alinéa de la présente convention.)

A partir du 01/07/2009:

 

Lorsque le travailleur utilise un moyen de transport autre qu'un moyen de transport public en commun, l'intervention de l'employeur dans le prix du billet de train pour un déplacement à partir de 5 km est fixée sur la base de montants forfaitaires prévus dans le tableau repris à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, pour un nombre de kilomètres y correspondant et sans que l'intervention de l'employeur ne dépasse 64,9 % du prix de la carte-train calculéesur la base duquel le tableau susmentionné de l'article 3 de la convention collective de travail n° 19 octies.

CHAPITRE 8 - Modalités de remboursement

Article 9

 

a)     Les travailleurs présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance égale ou supérieure à 5 km, un moyen de transport public en commun pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail.  Si les travailleurs utilisent un moyen de transport autre qu'un moyen de transport public en commun, ils précisent en outre le kilométrage effectivement parcouru habituellement entre leur domicile et le lieu de travail, aller simple.  Ils signaleront dans les plus brefs délais toute modification de cette situation.

b)     Les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

Article 10

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la S.N.C.B. et/ou les autres sociétés de transport public en commun.

Article 11

 

Si le travailleur utilise un moyen de transport autre qu'un moyen de transport public en commun, l'intervention de l'employeur est déterminée par jour effectivement presté en divisant par 21,66 le montant mensuel de l'intervention patronale dans le prix de la carte-train pour le nombre de kilomètres correspondant.

Ce règlement ne porte pas préjudice aux règlements ou usages plus avantageux existant au niveau de l'entreprise (exemple : lorsque l'entreprise rembourse sur base d'un abonnement hebdomadaire, ce règlement reste d'application et le montant hebdomadaire est divisé par 5).

CHAPITRE 9 - Cas spécial des équipes-relais

Article 12

 

a)     Etant donné que le travailleur des équipes-relais s'absente plus de 12 heures par jour de son domicile, l'employeur doit assurer son transport dans le cas où le travailleur effectue du travail de nuit conformément à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil National du Travail relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, soit en équipe de nuit, soit dans des équipes de jour et de nuit tournantes.

b)     Si l'employeur n'assure pas ce transport, il doit intervenir financièrement dans le coût du transport du travailleur.  Cette intervention de l'employeur est égale à 100 % du prix de la carte-train assimilée à l'abonnement social pour le nombre de kilomètres correspondant.

c)      Lorsque le prix du transport est ou peut être fixé en fonction du nombre de déplacements (exemple : ticket de train ou de bus), l'intervention de l'employeur est fixée à 100 % du prix des tickets sans dépasser 100 % du prix de la carte-train pour le nombre de kilomètres correspondant.

d)     Lorsque le travailleur utilise un moyen de transport autre qu'un moyen de transport public en commun, l'intervention de l'employeur est fixée par jour effectivement presté en divisant par 21,66 le montant mensuel du prix de la carte-train pour le nombre de kilomètres correspondant.

Ce règlement ne porte pas préjudice aux règlements ou usages plus avantageux existant au niveau de l'entreprise (exemple : lorsque l'entreprise rembourse sur base d'un abonnement hebdomadaire, ce règlement reste d'application et le montant hebdomadaire est divisé par 5).

CHAPITRE 10 - Epoque de remboursement

Article 13

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs sera payée une fois par mois pour les travailleurs ayant un abonnement mensuel, ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise, en ce qui concerne les titres de transport qui sont valables pour une semaine.

CHAPITRE 11 - Entrée en vigueur et durée de la convention

Article 14

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 1993.  Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois notifié au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux organisations représentées au sein de la commission paritaire.

 

B. Indemnité-vélo

1. Article 27 de la C.C.T. du 20 avril 2007 (en vigueur depuis 1er janvier 2007)

L'employé visé à l'article 1er §2, qui s'engage dans une déclaration écrite vis-à-vis de son employeur à effectuer le trajet domicile-travail à vélo pendant une période ininterrompue d'au moins 3 mois et pendant au moins 50% des jours du mois pris en compte, a droit pendant ce mois à une indemnité-vélo à charge de son employeur. Cette indemnité s'élève à 0,15 euro par kilomètre de distance réelle (tant aller que retour) entre son domicile et son lieu de travail et est limitée à 20 km par jour. Cette indemnité-vélo ne peut pas être cumulée, pour les kilomètres parcours en vélo, avec d'autres indemnités de déplacement domicile-travail à charge de l'employeur.

2. Article 28 de la C.C.T. du 24 avril 2009 (en vigueur depuis 1er janvier 2009)

Le régime en matière d'indemnité-vélo visée à l'article 27 de la convention collective générale de travail du 20 avril 2007 est prolongé pour une durée indéterminée, tenant compte des modifications suivantes:

  • la limitation de l'indemnité-vélo à 20 km par jour maximum est supprimée ;
  • L'indemnité-vélo par kilomètre est égale à 0,20 euro.

3. Une convention collective de travail générale a été conclue le 24 novembre 2021 (n°173234/CO/214).

A partir du 1er janvier 2022 l'indemnité-vélo est fixée à 0,24 euros par kilomètre.

 

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
24/04/2009
N° d'enregistrement
92203
Début de validité
01/01/2009
Fin validité
-
Date de dépôt
27/04/2009
Date d'enregistrement
28/05/2009
Sujet
accord sectoriel 2009-2010
MB Avis Dépôt
15/06/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
27/10/2009
Publié au Moniteur Belge du
16/12/2009
Mots clés
SALAIRES, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, INTERRUPTION DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), GROUPES À RISQUE, PRIME SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Date CCT
24/11/2021
N° d'enregistrement
173234
Début de validité
01/01/2021
Fin validité
-
Date de dépôt
26/11/2021
Date d'enregistrement
07/06/2022
Sujet
CCT générale nationale du 24 novembre 2021
MB Avis Dépôt
15/06/2022
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/01/2023
Publié au Moniteur Belge du
30/03/2023
Mots clés
-
Texte corrigé le
09/06/2022

Historique
01/01/2024 31/12/2050 1201 Intervention patronale dans les frais de transport : règles
01/01/2009 31/12/2023 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport
01/01/2007 31/12/2008 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport
01/01/2001 31/12/2006 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport
01/04/1993 31/12/2000 1201 12 Intervention de l'employeur dans les frais de transport