1201 Intervention patronale dans les frais de transport : règles

(Sous-)Commission paritaire n°:
214.00.00-00.00

Mise à jour: 11/01/2024
Début de validité: 01/01/2024

Transport public :

  • Train : convention tiers-payant (80% de la carte-train)
  • Autre transport public :
    prix proportionnel à la distance: 80 % du prix réel;
    prix fixe: 80 % du prix effectivement payé par le travailleur sans excéder le montant de barème pour une distance de 7 km.

Transport privé:

  • Montant : selon le barème du CNT pour le train, sans excéder 57 % du prix de la carte-train (vanaf 01/02/2024).

Vélo :

  • Montant : 0,27 EUR/km 
  • Distance maximale : 40 km/jour (aller-retour)

Une convention collective de travail concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des employés a été conclue le 21 novembre 2023 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (n° 184972/CO/214).

1. Transports en commun publics par chemin de fer

En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des Chemins de Fer belge, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur base du tableau figurant en annexe de l'arrêté royal du 28 juillet 1962, pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de Fer belge par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, qui fixe l'intervention de l'employeur et dont l'Etat prend à sa charge l'intervention des travailleurs, sans pour autant dépasser 80 % du prix de la carte-train.

2.Transports en commun publics autres que les chemins de fer

En ce qui concerne les transports en commun publics, autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans les prix des abonnements sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après :

a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur dans le titre de transport utilisé est fixé à 80 %;

b) lorsque le prix est fixe, quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 80 % du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur, calculé conformément à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19/9 du 23 février 2019 repris au tableau des montants forfaitaires pour une distance de 7 kilomètres.

3. Transports en commun publics combinés

Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public - l'intervention de l'employeur pour les déplacements à partir de 5 kilomètres au total est fixée à 80% du prix du titre de transport utilisé.

a) Dans tous les cas, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue à partir de 5 kilomètres au total est calculée sur la base du tableau figurant en annexe de l'arrêté royal du 28 juillet 1962, pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de Fer belge par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, qui fixe l'intervention de l'employeur et dont l'Etat prend à sa charge l'intervention des travailleurs, pour le nombre total de kilomètres qui correspond au total du nombre de kilomètres mentionnés sur les titres de transport distincts, sans pour autant dépasser 80 % du prix total des titres de transports.

b) Au cas où pour l'un ou l'autre moyen de transport public en commun la distance parcourue ne peut être vérifiée et que les kilomètres parcourus ne peuvent donc être additionnés, il y a lieu, pour chaque moyen de transport dont l'ouvrier fait usage, de calculer l'intervention de l'employeur et d'additionner les montants ainsi obtenus pour déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble des distances parcourues.

4. Moyen de transport autre que le transport public en commun

Lorsque le travailleur utilise un moyen de transport autre qu'un moyen de transport public en commun, l'intervention de l'employeur dans le prix du billet de train pour un déplacement à partir de 5 km est fixée sur la base de montants forfaitaires prévus dans le tableau repris à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19 octies du 20 février 2009 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, pour un nombre de kilomètres y correspondant et sans que l'intervention de l'employeur ne dépasse 64,9 % du prix de la carte-train calculée sur la base duquel le tableau susmentionné de l'article 3 de la convention collective de travail n° 19 octies.

Compte tenu de la forte augmentation du prix du billet de train depuis l'entrée en vigueur de la convention collective de travail n° 19 octies du 20 février 2009 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, l'intervention de l'employeur pour les trajets domicile-travail effectués avec un véhicule privé, est portée à 57 % du prix du billet de train à partir du 1er février 2024. Les derniers tarifs publiés par la SNCB au 1er février de chaque année constituent le point de départ du calcul.

5. Modalités de remboursement

a)     Les travailleurs présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance égale ou supérieure à 5 km, un moyen de transport public en commun pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail.  Si les travailleurs utilisent un moyen de transport autre qu'un moyen de transport public en commun, ils précisent en outre le kilométrage effectivement parcouru habituellement entre leur domicile et le lieu de travail, aller simple.  Ils signaleront dans les plus brefs délais toute modification de cette situation.

b)     Les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la S.N.C.B. et/ou les autres sociétés de transport public en commun.

Si le travailleur utilise un moyen de transport autre qu'un moyen de transport public en commun, l'intervention de l'employeur est déterminée par jour effectivement presté en divisant par 21,66 le montant mensuel de l'intervention patronale dans le prix de la carte-train pour le nombre de kilomètres correspondant.

Ce règlement ne porte pas préjudice aux règlements ou usages plus avantageux existant au niveau de l'entreprise (exemple : lorsque l'entreprise rembourse sur base d'un abonnement hebdomadaire, ce règlement reste d'application et le montant hebdomadaire est divisé par 5).

6. Cas spécial des équipes-relais

a)     Etant donné que le travailleur des équipes-relais s'absente plus de 12 heures par jour de son domicile, l'employeur doit, au cas où le travailleur effectue du travail de nuit conformément à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du Conseil National du Travail, soit en équipe de nuit fixe, soit dans des équipes de jour et de nuit tournantes, assurer son transport.

b)     Si l'employeur n'assure pas ce transport, il doit intervenir financièrement dans le coût du transport du travailleur.  Cette intervention de l'employeur est égale à 100 % du prix de la carte-train assimilée à l'abonnement social pour le nombre de kilomètres correspondant.

c)      Lorsque le prix du transport est ou peut être fixé en fonction du nombre de déplacements (exemple : ticket de train ou de bus), l'intervention de l'employeur est fixée à 100 % du prix des tickets sans dépasser 100 % du prix de la carte-train pour le nombre de kilomètres correspondant.

d)     Lorsque le travailleur utilise un moyen de transport autre qu'un moyen de transport public en commun, l'intervention de l'employeur est fixée par jour effectivement presté en divisant par 21,66 le montant mensuel du prix de la carte-train pour le nombre de kilomètres correspondant.

Ce règlement ne porte pas préjudice aux règlements ou usages plus avantageux existant au niveau de l'entreprise (exemple : lorsque l'entreprise rembourse sur base d'un abonnement hebdomadaire, ce règlement reste d'application et le montant hebdomadaire est divisé par 5).

7. Indemnité-vélo

Une convention collective de travail relative à l'indemnité-vélo pour les employés a été conclue le 21 novembre 2023 (n°185000/CO/214).

L'employé qui s'engage dans une déclaration écrite vis-à-vis de son employeur à effectuer le trajet domicile-travail à vélo pendant une période ininterrompue d'au moins 3 mois et pendant au moins 50% des jours du mois pris en compte, a droit pendant ce mois à une indemnité-vélo à charge de son employeur.

Cette indemnité s'élève à 0,27 euro par kilomètre de distance réelle (tant aller que retour) entre son domicile et son lieu de travail et est limitée à 40 kilomètres par jour.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
21/11/2023
N° d'enregistrement
185000
Début de validité
01/01/2024
Fin validité
-
Date de dépôt
11/12/2023
Date d'enregistrement
08/01/2024
Hors du champ d'application
SRL Celanese Production Belgium et SRL Celanese
Sujet
Indemnité vélo
MB Avis Dépôt
16/01/2024
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, INTERVENTIONS DANS LES FRAIS DE DÉPLACEMENT / INDEMNITÉ DÉMÉNAGEMENT
Texte corrigé le
11/01/2024

Date CCT
21/11/2023
N° d'enregistrement
184972
Début de validité
01/01/2024
Fin validité
-
Date de dépôt
11/12/2023
Date d'enregistrement
08/01/2024
Sujet
Intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des employés
MB Avis Dépôt
16/01/2024
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, INTERVENTIONS DANS LES FRAIS DE DÉPLACEMENT / INDEMNITÉ DÉMÉNAGEMENT
Texte corrigé le
11/01/2024

Historique
01/01/2024 31/12/2050 1201 Intervention patronale dans les frais de transport : règles
01/01/2009 31/12/2023 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport
01/01/2007 31/12/2008 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport
01/01/2001 31/12/2006 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport
01/04/1993 31/12/2000 1201 12 Intervention de l'employeur dans les frais de transport