5401 Eco-chèques du personnel non-roulant

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.03.00-00.00

Mise à jour: 01/02/2010
Début de validité: 01/01/2009
Fin validité: 31/12/2015

Une convention collective de travail relative à l'introduction ou à l'augmentation de la cotisation patronale du chèque repas et/ou l'introduction d'un éco-chèque pour les ouvriers du personnel non roulant, à l'exception du personnel de garage, occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers, et fixant la cotisation patronale relative au chèque repas et à l'éco-chèque a été conclue le 15 octobre 2009 au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 21 janvier 2010 sous le numéro 96985/CO/140.0409. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 1er février 2010.

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives aux éco-chèques suivies d'un commentaire.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission Paritaire du transport et de la logistique et appartenant aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007, modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activités connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru au Moniteur belge du 31.05.2007).

§2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission Paritaire du transport et de la logistique et qui effectuent:

  1. Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;
  2. Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;
  3. La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;
  4. La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée.

Pour l'application de cette convention collective de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taxi-mètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée.

§3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission Paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones portuaires:

  1. effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;
  2. et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé.

Par « activités logistiques », on entend: réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis.

Par "pour le compte de tiers" il faut entendre: la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui excercent pour le compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.

Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.

Par "groupe d'entreprises liées", on entend les entreprises liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1 ° de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés.

La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique.

§4. Par « ouvriers », on entend: les ouvriers et ouvrières du personnel non roulant, à l'exclusion des ouvriers et des ouvrières du personnel de garage.

CHAPITRE II - Introduction d'éco-chèques et de chèques-repas

Article 2 - Octroi d'un chèque repas ou d'un éco-chèque dans les entreprises occupant en date du 30.06.2009 10 ouvriers ou plus du personnel non roulant à l'exception du personnel de garage

§1. Si dans ces entreprises en date du 30.06.2009 il est déjà octroyé des chèques repas, ceux-ci sont augmentés d'un euro (cotisation patronale).

§2. Si dans ces entreprises il n'est pas encore octroyé de chèques repas en date du 30.06.2009, il est instauré à partir du 01.01.2010, un régime de chèques repas dont la valeur nominale s'élève à 2,09 EUR au minimum et dont le quote-part de l'employeur est de 1 EUR au minimum et le quote-part de l'ouvrier 1,09 EUR au minimum, notamment le minimum prévu dans l'article 19bis, §2,6° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

§3. Les entreprises concernés ont la possibilité, cependant, de déroger à l'instauration des chèques repas en accordant aux ouvriers concernés un éco-cheque de 125 EUR au 01.12.2009 et de 250 EUR au 01.12.2010.

§4. Cette dérogation ne peut être accordée que moyennant un accord d'entreprise conclu avec les organes de concertation appropriés. A défaut d'une représentation syndicale dans l'entreprise, l'accord est conclu avec les secrétaires régionaux des organisations de travailleurs siégeant dans la Commission Paritaire 140.

En plus, cette dérogation doit être signalée par écrit à la Commission Paritaire au plus tard le 01.12.2009.

Article 3 - Paiement de chèques repas ou d'un éco-chèque dans les entreprises occupant au 30.06.2009 moins de 10 ouvriers du personnel non-roulant, à l'exception du personnel de garage

§1. Si dans ces entreprises il est déjà octroyé des chèques repas aux ouvriers concernés au 30.06.2009, ceux-ci sont augmentés à partir du 01.01.2010 de 1 EUR, (cotisation patronale).

§2. Les ouvriers occupés dans une entreprise qui au 30.06.2009 ne leur octroie pas encore de chèques-repas, recevront au 01.12.2009 un éco-chèque de 125 EUR et au 01.12.2010 un éco-chèque de 250 EUR.

§3. Les entreprises concernés ont la possibilité, cependant, de déroger à l'octroi des éco-chèques en instaurant à partir du 01.02.2010 pour les ouvriers un régime de chèques repas, dont la valeur nominale s'élève à 2,09 EUR et dont la quote-part de l'employeur est de 1 EUR et la quote-part de l'ouvrier 1,09 EUR, notamment le minimum prévu dans l'article 19bis, §2,6° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

§4. Cette dérogation doit être signalée par écrit à la Commission Paritaire du transport et de la logistique n° 140.00, au plus tard le 01.12.2009.

CHAPITRE III - Modalités de l'introduction du chèque repas

(...) Voir notre documentation sectorielle Chap. 39.

CHAPITRE IV - Modalités de l'octroi des éco-chèques

Article 8

Les éco-chèques sont octroyés conformément aux dispositions de la convention collective du travail n° 98, conclue au sein du Conseil National du Travail le 20 février et telle que modifiée postérieurement.

Article 9

§1. Aux fins de la présente convention, il convient d'entendre par « éco-chèques », les chèques destinés à l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective du travail n° 98. Leur durée de validité est limité à 24 mois à partir de la date de leur mise à disposition au travailleur.

§2. La valeur nominale maximum des éco-chèques s'élève à 10 EUR par éco-chèque.

Article 10

§1. Les ouvriers concernés reçoivent le 01.12.2009 des éco-chèques dont par chèque la valeur nominale s'élève à 10 EUR au maximum, et ce pour un montant total de 125 EUR (prime unique).

§2. Les ouvriers concernés reçoivent également le 01.12.2010 des éco-chèques dont par chèque la valeur nominale s'élève à 10 EUR au maximum, et ce pour un montant total de 250 EUR (prime unique).

Article 11

§1. Les éco-chèques sont accordés au prorata de la durée du travail des ouvriers concerné pendant la période de référence.

§2. En exécution de l'article 6 de la convention collective du travail de la CNT n° 98, le calcul du nombre d'éco-chèques pour les ouvriers qui sont entrés au service de l'employeur ou ont quitté l'employeur au cours de la période de référence, est effectué au pro rata des périodes durant lesquelles ils étaient sous contrat de travail auprès de cet employeur pendant cette période de référence, et si besoin est, également au pro rata temporis de la durée du travail et des dispositions du §3 ci-dessous.

La période de référence est la période du 01.12.2008 jusqu'au 30.11.2009 pour la prime 2009, et du 01.12.2009 juqu'au 30.11.2010 pour la prime 2010.

§3. Pour l'octroi de l'éco-chèque, il est tenu compte des journées prestées. Sont assimilées aux journées prestées tous les jours qui sont repris dans l'article 6, §3 de la convention collective de travail n° 98.

§4. Ce même calcul au pro rata est effectué en cas du passage du statut temps plein au statut temps partiel et inversement.

§5. Les chèques repas sont remis au nom de l'ouvrier; cette cotisation est censée être remplie si son octroi et les données y relatives, figurent au compte individuel de l'ouvrier.

CHAPITRE V - Cadre juridique

Article 12

La présente CCT est conclue en exécution de la partie « pouvoir d'achat » des ouvriers du personnel non roulant (à l'exception du personnel de garage) du protocole d'accord du 16.07.2009 pour le personnel roulant et non roulant des entreprises du transport et de la manutention pour le compte de tiers.

CHAPITRE VI - Durée de validité

Article 13

§1. La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'avantage des éco-chèques, qui ne sont remis qu'uniquement en 2009 et 2010.

§2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au Président de la Commission Paritaire du Transport et de la Logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Commentaire

Les éco-chèques octroyés selon les conditions énumérées dans la CCT n°98 du CNT ne sont pas soumis aux cotisations de sécurité sociale et ne sont pas imposables.


Historique
01/01/2022 31/12/2050 54 Eco-chèques du personnel non-roulant y compris le personnel de garage
01/01/2016 31/12/2021 54 Eco-chèques du personnel non-roulant y compris le personnel de garage
01/01/2016 01/01/2016 54 Eco-chèques du personnel non-roulant y compris le personnel de garage
01/01/2009 31/12/2015 54 01 Eco-chèques du personnel non-roulant
01/01/2011 31/12/2015 54 02 Eco-chèques du personnel de garage