040102 Conditions de rémunération - art dramatique d'expression scénique - Communauté française/germanophone

(Sous-)Commission paritaire n°:
304.00.00-00.00

Mise à jour: 22/03/2019
Début de validité: 21/11/2018

  • Groupe de fonctions et rémunérations minimales;
  • Contrats de travail à durée déterminée - calcul de la rémunération;
  • Paiement du salaire : modalités d'exécution;
  • Défraiements lors de prestations hors siège:
    • Défraiements lors de déplacements en Belgique et au Luxembourg;
    • Défraiements lors d'autres déplacements à l'étranger;
  • Captation d'un spectacle.

Une convention collective de travail remplaçant la convention collective du 18 juin 2013 fixant des conditions de rémunération dans le secteur des spectacles d'art dramatique d'expression scénique en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale a été conclue le 21 novembre 2018 au sein de la Commission paritaire du spectacle (numéro d'enregistrement: 149470/CO/304).

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives aux conditions de rémunération.

Pour l'évolution des rémunérations minimums, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 1er - Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises subventionnées ou non ressortissant à la Commission paritaire du spectacle en Région wallonne ou en Région de Bruxelles-Capitale qui sont inscrites au rôle linguistique francophone ou germanophone à l'Office national de sécurité sociale, ainsi qu'à leurs travailleurs et ce sans préjudice des conventions d'entreprises existantes.

Sont exclus du champ d'application de la présente CCT les travailleurs visés par la convention collective de travail du 28 janvier 2005 relative aux conditions de travail et de rémunération pour les Musiciens (enregistrée le 29 mars 2005 sous le numéro 74349/C0/304 et rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 2006, Moniteur belge du 2 octobre 2006) et l'Opéra Royal de Wallonie, et ce sans préjudice des conventions d'entreprises existantes.

Par "travailleurs" on entend: le personnel féminin et masculin.

(...)

Article 4 - Groupe de fonctions et rémunérations minimales

Etant donné la spécificité du secteur et l'importance de l'expérience acquise, les partenaires sociaux ont souhaité valoriser celle-ci.

Montants de rémunération de base

(...)

Pour les rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 5 - Contrats de travail à durée déterminée - calcul de la rémunération

Si la durée de l'engagement - calculée de date à date - ne porte pas sur un ou plusieurs mois entiers, pour ce ou ces mois incomplets, le montant de la rémunération mensuelle sera établi au prorata du nombre de jours ouvrables travaillés durant le ou les mois de l'engagement.

(...)

Article 7 - Paiement du salaire : modalités d'exécution

Les paiements sont effectués au plus tard le dernier jour ouvrable du mois.

Le travailleur reçoit chaque mois un état salarial mentionnant les montants de la rémunération et les retenues diverses, conformément à la loi sur les documents sociaux.

(...)

Article 11 - Défraiements lors de prestations hors siège

§1er. Défraiements lors de déplacements en Belgique et au Luxembourg

Les sièges d'exploitation de l'employeur sont listés de façon exhaustive dans le règlement de travail.

Le travailleur, qui preste en dehors d'un rayon de 15km des sièges d'exploitation de l'employeur définis dans son contrat de travail, perçoit une indemnité forfaitaire pour ses repas. Ces indemnités constituent des frais propres à l'employeur.

§1.1. Le montant maximum de ce défraiement journalier est fixé par la CCT du 6/2/2013 à 24,00 EUR.

Ce défraiement se décompose en 18,00 EUR pour un repas principal et 6,00 EUR pour un repas plus léger.

§1.2. Un défraiement repas est dû si entre 12 et 14h, le travailleur est en déplacement au moins 1h pour le compte de l'employeur.

Un défraiement repas est dû si entre 18 et 20h, le travailleur est en déplacement au moins 1h pour le compte de l'employeur.

Lorsqu'un défraiement repas est dû, le montant forfaitaire est de 18,00 EUR. Lorsque deux défraiements sont dûs, le second s'élève à 6,00 EUR.

Des frais supérieurs à 24,00 EUR peuvent être remboursés sur base de justificatifs moyennant l'accord préalable de l'employeur.

Moyennant l'accord du travailleur dans un délai fonctionnel, ces défraiements peuvent être remplacés par un repas organisé par l'employeur.

§1.3. Lorsque le logement est prévu par l'employeur, le petit-déjeuner et le logement sont pris en charge par l'employeur.

Dans le cas où le travailleur doit être à disposition de l'employeur avant 7h du matin, et qu'il n'y a pas de logement prévu, le petit-déjeuner est remboursé au travailleur sur base de justificatifs.

§2. Défraiements lors d'autres déplacements à l'étranger

§2.1. Le montant minimum octroyé par repas sera égal au tiers de l'indemnité forfaitaire journalière reprise à la Catégorie 2 et appliquée par le SPF Affaires Etrangères en vigueur pour le pays dans lequel le travail est effectué.

Moyennant l'accord du travailleur dans un délai fonctionnel, les défraiement déjeuner et dîner peuvent être remplacés par un repas organisé par l'employeur.

L'indemnité est due également les éventuels jours libres visés à l'article 9§1.2b.

§2.2. Lors des déplacements à l'étranger, le logement et le petit déjeuner sont pris en charge par l'employeur.

§3. Sauf autorisation écrite de l'employeur ou requête de celui-ci, le moyen de transport organisé par l'employeur sera utilisé.

§4. Si le travailleur utilise son propre véhicule à partir du siège habituel de l'entreprise avec l'autorisation écrite de l'employeur ou à la requête de l'employeur, le remboursement se fait sur la base du trajet le plus rapide déterminé avec le logiciel http.//viamichelin.be au tarif accordé par l'Etat à son personnel sur la base de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 et ses modifications.

Cette indemnité kilométrique est adaptée chaque année au 1er juillet suivant la référence établie par le SPF Economie.

§5. Au cas où la distance à parcourir après le service du soir entre le lieu de la prestation et le lieu habituel de l'entreprise est excessive, l'employeur réservera un logement suffisamment confortable.

La distance sera en tout cas considérée comme excessive si elle implique plus de deux heures de route.

(...)

Article 13 - Captation d'un spectacle

En cas de captation totale ou partielle d'un spectacle (à l'exception de séquences brèves, maximum 3 minutes d'antenne, servant à la promotion du spectacle), un accord préalable à la captation doit être obtenu par l'employeur auprès des artistes interprètes.

Il est rappelé que, conformément à la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, le contrat conclu avec l'organisme "capteur" doit prévoir, pour les artistes, une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation.

Article 14 - Entrée en vigueur et dénonciation de la convention

§1. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 18 juin 2013cenregistrée sous le numéro 115649/CO/304.

§2. La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date de sa signature pour une durée indéterminée.

§3. La présente convention peut être dénoncée moyennant un préavis de huit mois et ce par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire.

(...)

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
21/11/2018
N° d'enregistrement
149470
Début de validité
21/11/2018
Fin validité
-
Date de dépôt
06/12/2018
Date d'enregistrement
11/12/2018
Sujet
conditions de rémunération dans le secteur des spectacles d'art dramatique d'expression scénique
MB Avis Dépôt
18/12/2018
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/06/2019
Publié au Moniteur Belge du
03/07/2019
Mots clés
SALAIRES, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Historique
21/11/2018 31/12/2999 040102 Conditions de rémunération - art dramatique d'expression scénique - Communauté française/germanophone
01/07/2013 20/11/2018 040102 Conditions de rémunération dans le secteur des spectacles d'art dramatique d'expression scénique en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale
01/01/2013 040102 Indemnités forfaitaires de repas