040102 Conditions de rémunération dans le secteur des spectacles d'art dramatique d'expression scénique en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale

(Sous-)Commission paritaire n°:
304.00.00-00.00

Mise à jour: 02/07/2013
Début de validité: 01/07/2013
Fin validité: 20/11/2018

Une convention collective de travail modifiant la convention collective du 23 octobre 2012 fixant des conditions de rémunération dans le secteur des spectacles d'art dramatique d'expression scénique en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale a été conclue le 18 juin 2013 au sein de la Commission paritaire du spectacle. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 20 juin 2013 sous le numéro 115649/CO/304.

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives aux conditions de rémunération.

Pour l'évolution des rémunérations minimums, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 1er - Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises subventionnées ou non ressortissant à la Commission paritaire du spectacle en Région wallonne ou en Région de Bruxelles-Capitale qui sont inscrites au rôle linguistique francophone ou germanophone à l'Office national de sécurité sociale, ainsi qu'à leurs travailleurs et ce sans préjudice des conventions d'entreprises existantes.

Sont exclus du champ d'application de la présente CCT les travailleurs visés par la convention collective de travail du 28 janvier 2005 relative aux conditions de travail et de rémunération pour les Musiciens (enregistrée le 29 mars 2005 sous le numéro 74349/C0/304 et rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 2006, Moniteur belge du 2 octobre 2006) et l'Opéra Royal de Wallonie, et ce sans préjudice des conventions d'entreprises existantes.

D'ici au 31 décembre 2014 les exclusions visées au précédent paragraphe seront reconsidérées par les partenaires sociaux au sein de la Commission Paritaire 304.

Par "travailleurs" on entend: le personnel féminin et masculin.

(...)

Article 4 - Groupe de fonctions et rémunérations minimales

Etant donné la spécificité du secteur et l'importance de l'expérience acquise, les partenaires sociaux ont souhaité valoriser celle-ci.

§1er. Montants de rémunération de base

Les montants de rémunération de base sont définis de la façon suivante.

Groupe de fonctions Rémunérations mensuelles brutes minimales (index 1/10/2012)
1. Artistes de spectacle a. ayant moins de 12 années d'expérience acquise après la fin de l'obligation scolaire 2.083,29 EUR
b. ayant 12 années et plus d'expérience acquise après la fin de l'obligation scolaire 2.459,52 EUR
2. Techniciens et administratifs avec responsabilités finales a. ayant moins de 12 années d'expérience acquise après la fin de l'obligation scolaire 1.970,78 EUR
b. ayant 12 années et plus d'expérience acquise après la fin de l'obligation scolaire (responsable de secteur) 2.083,40 EUR
3. Techniciens et administratifs avec responsabilités non finales travaillant sous le responsable de secteur (techniciens assumant aussi la régie en spectacle) a. ayant moins de 12 années d'expérience acquise après la fin de l'obligation scolaire 1.858,17 EUR
b. ayant 12 années et plus d'expérience acquise après la fin de l'obligation scolaire 1.970,78 EUR
4. Techniciens des ateliers non compris dans la catégorie 3 et administratifs occupés à des tâches d'exécution 1.745,55 EUR
5.

Personnel occupé à des tâches d'assistance logistique (montage, chargement, entretien, plateau)

 

1.632,94 EUR
6.

Figurants (le figurant, conformément aux usages honnêtes de la profession, est celui qui tient une place, généralement muette, et dont l'absence ne compromettrait pas le spectacle)

Autre personnel occupé à des tâches d'accueil (hôtesses, stewards)

Personnel d'appoint pour des tâches ne demandant aucune qualification

1.520,32 EUR

Commentaire: Pour l'évolution des rémunérations minimums, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0402.

§2. Dispositions transitoires

Pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, les dispositions transitoires reprises à l'annexe sont d'application pour les employeurs bénéficiant d'au moins 1 million d'EUR de subsides annuels d'une part, et d'autre part pour les employeurs bénéficiant de moins d'1 million d'EUR de subsides annuels et pour les employeurs non subventionnés.

Par "subsides"', on entend: les montants repris dans les rubriques "subsides en capital et intérêts" et "subsides d'exploitation obtenus auprès des pouvoirs publics" du plan comptable normalisé de la Fédération Wallonie Bruxelles.

A partir du 1er juillet 2014, les montants repris au §1er seront d'application, majorés des éventuelles indexations telles que définies dans l'article 6.

Article 5 - Contrats de travail à durée déterminée - calcul de la rémunération

Si la durée de l'engagement - calculée de date à date - ne porte pas sur un ou plusieurs mois entiers, pour ce ou ces mois incomplets, le montant de la rémunération mensuelle sera établi au prorata du nombre de jours ouvrables travaillés durant le ou les mois de l'engagement.

(...)

Article 7 - Paiement du salaire : modalités d'exécution

Les paiements sont effectués au plus tard le dernier jour ouvrable du mois.

Le travailleur reçoit chaque mois un état salarial mentionnant les montants de la rémunération et les retenues diverses, conformément à la loi sur les documents sociaux.

(...)

Article 12 - Défraiements lors de prestations hors siège

§1er. Défraiements lors de déplacements en Belgique et au Luxembourg

Les sièges d'exploitation de l'employeur sont listés de façon exhaustive dans le règlement de travail.

Le travailleur, qui preste en dehors d'un rayon de 15km des sièges d'exploitation de l'employeur définis dans son contrat de travail, perçoit une indemnité forfaitaire pour ses repas. Ces indemnités constituent des frais propres à l'employeur.

§1.2. Le montant maximum de ce défraiement journalier est fixé par la CCT du 6/2/2013 à 24,00 EUR.

Ce défraiement se décompose en 18,00 EUR pour un repas principal et 6,00 EUR pour un repas plus léger.

§1.3. Un défraiement repas est dû si entre 12 et 14h, le travailleur est en déplacement au moins 1h pour le compte de l'employeur.

Un défraiement repas est dû si entre 18 et 20h, le travailleur est en déplacement au moins 1h pour le compte de l'employeur.

Lorsqu'un défraiement repas est dû, le montant forfaitaire est de 18,00 EUR. Lorsque deux défraiements sont dûs, le second s'élève à 6,00 EUR.

Des frais supérieurs à 24,00 EUR peuvent être remboursés sur base de justificatifs moyennant l'accord préalable de l'employeur.

Moyennant l'accord du travailleur dans un délai fonctionnel, ces défraiements peuvent être remplacés par un repas organisé par l'employeur.

§1.4. Lorsque le logement est prévu par l'employeur, le petit-déjeuner et le logement sont pris en charge par l'employeur.

Dans le cas où le travailleur doit être à disposition de l'employeur avant 7h du matin, et qu'il n'y a pas de logement prévu, le petit-déjeuner est remboursé au travailleur sur base de justificatifs.

§2. Défraiements lors d'autres déplacements à l'étranger

§2.1. Jusqu'au 31 décembre 2014, le montant minimum octroyé par repas sera égal au tiers de l'indemnité forfaitaire journalière reprise à la Catégorie 2 et appliquée par le SPF Affaires Etrangères (AM du 27 02 2006) pour le pays dans lequel le travail est effectué. Les partenaires sociaux s'engagent à revoir ces défraiements et le cas échéant à établir un nouveau tableau des défraiements pour le 31 décembre 2014.

Moyennant l'accord du travailleur dans un délai fonctionnel, les défraiement déjeuner et dîner peuvent être remplacés par un repas organisé par l'employeur.

L'indemnité est due également les éventuels jours libres visés à l'article 9§1.2b.

§2.2. Lors des déplacements à l'étranger, le logement et le petit déjeuner sont pris en charge par l'employeur.

§3. Dans les entreprises où un différentiel positif se dégagerait suite à l'application de la convention collective du travail du 6 février 2013 fixant le montant des indemnités forfaitaires de repas dans le secteur, cette somme sera réinvestie au bénéfice des travailleurs selon des formules adaptées au sein de l'entreprise d'ici au plus tard le 30 juin 2014.

§4. Sauf autorisation écrite de l'employeur ou requête de celui-ci, le moyen de transport organisé par l'employeur sera utilisé.

§5. Si le travailleur utilise son propre véhicule à partir du siège habituel de l'entreprise avec l'autorisation écrite de l'employeur ou à la requête de l'employeur, le remboursement se fait sur la base du trajet le plus rapide déterminé avec le logiciel http.//viamichelin.be au tarif accordé par l'Etat à son personnel sur la base de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 et ses modifications.

Cette indemnité kilométrique est adaptée chaque année au 1er juillet.

Au 1er juillet 2012, l'indemnité forfaitaire s'élève à 0,3456 EUR/km.

§6. Au cas où la distance à parcourir après le service du soir entre le lieu de la prestation et le lieu habituel de l'entreprise est excessive, l'employeur réservera un logement suffisamment confortable.

La distance sera en tout cas considérée comme excessive si elle implique plus de deux heures de route.

(...)

Article 14 - Captation d'un spectacle

En cas de captation totale ou partielle d'un spectacle (à l'exception de séquences brèves, maximum 3 minutes d'antenne, servant à la promotion du spectacle), un accord préalable à la captation doit être obtenu par l'employeur auprès des artistes interprètes.

(...)

Article 16 - Entrée en vigueur et dénonciation de la convention

§1. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 23 octobre 2012 enregistrée sous le numéro 112182/CO/304.

§2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2013 pour une durée indéterminée.

§3. La présente convention peut être dénoncée moyennant un préavis de huit mois et ce par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire.

Annexe 1

Groupes de fonctions REMUNERATIONS MENSUELLES MINIMALES*
du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014
Entreprises bénéficiant de moins d'1 million d'euros de subsides annuels et Entreprises non subventionnées
du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014
Entreprises bénéficiant d'au moins 1 million d'euros de subsides annuels
à partir du 1er juillet 2014
Entreprises subventionnées et non subventionnées
Groupe 1 a 2.083,29 EUR 2.083,29 EUR 2.083,29 EUR
Groupe 1 b 2.272,21 EUR 2.364,01 EUR 2.459,52 EUR
Groupe 2 a 1.820,70 EUR 1.894,26 EUR 1.970,78 EUR
Groupe 2 b 1.924,74 EUR 2.002,50 EUR 2.083,40 EUR
Groupe 3 a 1.716,66 EUR 1.786,01 EUR 1.858,17 EUR
Groupe 3 b 1.820,70 EUR 1.894,26 EUR 1.970,78 EUR
Groupe 4 1.612,62 EUR 1.677,77 EUR 1.745,55 EUR
Groupe 5 1.508,58 EUR 1.569,53 EUR 1.632,94 EUR
Groupe 6** 1.472,40 EUR 1.472,40 EUR 1.520,32 EUR

*rémunérations minimales en date du 23 octobre 2012 et soumises à indexation conformément à l'article 6 de la présente convention.

**sans préjudice des dispositions légales prévues par la loi en matière du Revenu Minimum Mensuel Moyen Garanti (RMMG).

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
18/06/2013
N° d'enregistrement
115649
Début de validité
01/07/2013
Fin validité
21/11/2018
Date de dépôt
18/06/2013
Date d'enregistrement
20/06/2013
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
16/07/2013
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
09/03/2014
Publié au Moniteur Belge du
24/04/2014
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS

Historique
21/11/2018 31/12/2999 040102 Conditions de rémunération - art dramatique d'expression scénique - Communauté française/germanophone
01/07/2013 20/11/2018 040102 Conditions de rémunération dans le secteur des spectacles d'art dramatique d'expression scénique en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale
01/01/2013 040102 Indemnités forfaitaires de repas