Crédit temps: Quelques précisions des partenaires sociaux sur la CCT n° 103


60004

La convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d’emplois de fin de carrière aligne le droit au crédit-temps au droit aux allocations.

De manière générale, cette CCT fixe les règles pour les travailleurs qui ont averti leur employeur, par écrit, de leur volonté d’obtenir un crédit-temps à partir du 1er septembre 2012.

Cette CCT a suscité certaines interrogations. Le CNT a, dès lors, clarifié les dispositions concernées.

Le droit à 36 mois de crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif

Le droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif de 36 mois maximum (en sus des 12 mois (équivalent temps plein) de crédit-temps sans motif) est conditionné par l’existence d’une CCT sectorielle ou d’entreprise.

Le CNT tient à préciser que l’objectif n’est pas de remettre en cause les accords pris aux niveaux des secteurs ou des entreprises.

Cela signifie que le droit au crédit-temps à temps plein avec motif ou la diminution de carrière à mi-temps avec motif est fixé pour une période de maximum 36 mois. Si la CCT sectorielle avait, à l'époque, porté le droit au crédit-temps à 24 mois (dans le cadre de l’ancienne réglementation et sans distinction avec ou sans motif), on ne pourra exercer son droit au crédit-temps à temps plein qu'à concurrence de 24 mois maximum (12 mois sans motif et 12 mois avec motif).

Imputation des périodes de crédit-temps déjà prises

Principe:

les périodes de crédit-temps déjà prises dans le passé, sont imputées sur le crédit-temps sans motif.

Exception : preuve de crédit-temps avec motif

Les périodes de crédit-temps déjà prises peuvent être imputées sur le crédit-temps avec motif si le travailleur fournit la preuve irréfutable que le crédit-temps pris par le passé relevait d’un des motifs prévus pour le crédit-temps avec motif. Le solde restant de ces périodes de crédit-temps déjà prises est ensuite imputé sur le crédit-temps sans motif.

Le CNT confirme que l’inverse vaut également : le solde restant du crédit-temps sans motif pris par le passé est ensuite imputé sur le crédit temps avec motif.

Crédit-temps et congé parental

Lors de la rédaction de la CCT n° 103, il n’a pas été tenu compte du nouvel élargissement du congé parental de trois à quatre mois.

Le travailleur avec enfant(s) né(s) avant le 8 mars 2012 qui souhaite bénéficier d’un crédit-temps immédiatement après l’épuisement de son congé parental rémunéré(3 mois), n’est pas obligé de prendre ce mois de congé parental supplémentaire (non rémunéré) pour être dispensé des conditions d’ancienneté et de carrière prévues en matière de crédit-temps.

La condition d’ancienneté en cas de transfert d’entreprise

Dans le cadre d’un transfert d’entreprise au sens de la CCT n° 32bis, les conditions d’ancienneté sont maintenues. Selon le cas, l’employeur sera déterminé par référence soit à l’entité juridique soit à l’unité technique d’exploitation.

Le CNT signale qu’il en est de même pour tous les autres cas de transferts d’entreprise ou de déplacements internes au sein d’un groupe.

Interaction entre les différents types de crédit-temps

Les règles de prolongation et de passage entre les différents types de crédit-temps fixées par l’ancienne CCT n° 77bis, ne sont pas modifiées.