Flexi-jobs : ajout de nouveaux secteurs à partir de 2024, mais à des conditions plus strictes

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À partir de 2024, de nouveaux secteurs pourront recourir aux flexi-jobs. Par contre, les conditions à remplir seront plus strictes.


Mise à jour du 01.02.2024: 

- point 2.4 concernant le passage d'un contrat de travail à un contrat flexi chez le même employeur 

 

Mise à jour du 23.02.2024: 

- point 2.4.2. Combinaison entre flexi et d'autres formes d'occupation

Les flexi-jobs ont été introduits en 2015 pour permettre aux travailleurs qui travaillent au moins 4/5ème et aux pensionnés d’exercer un travail supplémentaire, tout en restant dans un cadre avantageux au niveau fiscal et de l’ONSS.

1. Dans quels secteurs les flexi-jobs s(er)ont-ils possibles ?

1.1 Secteurs existants

Avant le 1er janvier 2024, les flexi-jobs étaient déjà autorisés dans les commissions paritaires suivantes :

  • la commission paritaire du commerce alimentaire (CP 119)
  • la commission paritaire du commerce de détail indépendant (CP 201)
  • la commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202)
  • la sous-commission paritaire pour les entreprises moyennes d’alimentation (SCP 202.01)
  • la commission paritaire de l’industrie hôtelière (CP 302)
  • la commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail (CP 311)
  • la commission paritaire des grands magasins (CP 312)
  • la commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté (CP 314)
  • la comité paritaire de l’industrie alimentaire (CP 118), limitée :
    • aux petites boulangeries -pâtisseries (SCP 118.03, indice ONSS 058) ;
    • au commerce de détail de chocolat artisanal en magasin spécialisé visé par le code NACE 47242.
  • la commission paritaire nationale des sports (CP 223)
  • la sous-commission paritaire pour l’exploitation des salles de cinéma (SCP 303.03)
  • la commission paritaire du spectacle (CP 304), à l’exclusion des fonctions artistiques, artistique-techniques et artistiques de soutien qui incluent des activités visées par la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts. Autrement dit, les flexi-jobs sont uniquement possibles pour les fonctions de soutien.
  • la commission paritaire des établissements et des services de santé (CP 330) ou des établissements ou services publics relevant du secteur public des soins de santé dont le code NACE est 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86220, 86230, 86901, 86903, 86905, 86906, 86907,86909, 87101, 87109, 87203, 87205, 87301, 87302 et 88102, à l'exclusion des fonctions de soins (les fonctions qui comprennent des tâches entrant dans le champ d’application matériel de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé).
  • la commission paritaire du travail intérimaire (CP 322), si l’utilisateur ressort d’une des commissions paritaires précitées.

Ces secteurs sont maintenus à dater du 1er janvier 2024 sans possibilité de sortir du système des flexi-jobs (« opt-out »).

1.2 Nouveaux secteurs à dater du 1er janvier 2024

1.2.1 Secteurs ajoutés automatiquement avec possibilité d’opt-out

Les secteurs suivants peuvent automatiquement utiliser le système de flexi-jobs à partir du 1er janvier 2024:

  • Transport en bus : sous-commission paritaire pour les autobus et autocars (SPC 140.01).
  • Secteur automobile : commission paritaire des entreprises de garage (CP 112).
  • Entrepreneurs de pompes funèbres : commission paritaire des entrepreneurs de pompes funèbres (CP 320).
  • Secteur événementiel : étendu aux entreprises qui ont une activité principale dans un des codes NACE suivants : 90011, 90012, 90022, 90023, 90029, 90031, 90032, 90041, 90042, 82300, 93199, 77292, 77293, 77392, 77399, 82300, à l’exclusion des fonctions d’artiste, de technicien et fonctions de soutien qui comprennent des activités telles que définies par la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts. Les entreprises concernées peuvent uniquement utiliser le système des flexi-jobs pour des activités ayant un lien avec l’organisation d’événements.
  • Agri- et horticulture et entrepreneurs de travaux agricoles et horticoles et entrepreneurs de pulvérisation : commission paritaire de l’agriculture (CP 144), commission paritaire pour les entreprises horticoles (CP 145), commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles (CP 132).
  • Écoles de conduite et centres de formation : commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200), avec le code NACE 85.531.
  • Immobilier : commission paritaire pour la gestion d’immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques (CP 323).
  • Entreprises de déménagement : sous-commission paritaire pour le déménagement (SCP 140.05).
  • Secteur alimentaire, pour les sous-commissions paritaires suivantes :
    • Boulangeries industrielles et artisanales, pâtisseries artisanales, glaciers et confiseurs artisanaux et salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale (SCP 118.03) ; 
    • Brasseries et malteries (SCP 118.07) ;
    • Industrie des boissons (SCP 118.08) ;
    • Industrie des légumes (SCP 118.09) ;
    • Industrie des fruits (SCP 118.10) ;
    • Industrie de la viande (SCP 118.11) ;
    • Industrie des produits laitiers (SCP 118.12) ;
    • Chocolateries – confiseries (SCP 118.14) ;
    • Industrie transformatrice des pommes de terre (SCP 118.21) ;
    • Entreprises d’épluchage de pommes de terre (SCP 118.22).
  • Les employeurs publics ou privés qui occupent un travailleur en tant que maître-nageur dans des piscines et des étangs de natation accessibles pour le public ou sur la plage, à condition que le travailleur soit titulaire d'un certificat de maître-nageur sauveteur.

Opt-out et opt-in

Dans ces secteurs, les partenaires sociaux pourront convenir de ne pas autoriser les flexi-jobs (opt-out) partiellement ou totalement et de les ré-autoriser (opt-in).

L’autorisation ou l’exclusion totale ou partielle se fait par arrêté royal, délibéré en Conseil de ministres à la demande unanime de la commission ou sous-commission paritaire compétente. Cette demande est précédée par la conclusion d’une convention collective de travail au niveau de la commission ou sous-commission paritaire.

La demande doit être introduite à l’ONSS au plus tard le 30 septembre pour pouvoir entrer en vigueur le 1er janvier de l’année suivante.

En 2024, une autorisation (ou exclusion) totale ou partielle des secteurs est possible sur base trimestrielle.

1.2.2 Secteurs ajoutés après autorisation des commissions paritaires 

Dans les autres commissions paritaires n’ayant pas été automatiquement autorisés à faire appel au système de flexi-jobs, le secteur peut lui-même décider d’autoriser les flexi-jobs (partiellement ou totalement) et de les exclure à nouveau.

L’autorisation ou l’exclusion totale ou partielle se fait par arrêté royal, délibéré en Conseil de ministres à la demande unanime de la commission ou sous-commission paritaire compétente. De plus, cette demande nécessite la conclusion d’une convention collective de travail au niveau de la commission ou sous-commission paritaire doit avoir été conclue.

La demande doit être introduite à l’ONSS au plus tard le 30 septembre pour pouvoir entrer en vigueur le 1er janvier de l’année suivante.

En 2024, une autorisation (ou exclusion) totale ou partielle des secteurs est possible sur base trimestrielle.

1.2.3. Secteurs autorisés à l’initiative des entités fédérées 

Pour certaines matières qui leur sont propres, seules les entités fédérées (communautés et régions) peuvent initier l’autorisation des flexi-jobs dans des secteurs/délimitations spécifiques, à condition que :

  • La demande ait été délibérée au Comité de concertation ;  
  • la demande ait uniquement trait à la partie du secteur pour laquelle l’entité fédérée agit dans sa mission d’intérêt général ou, concernant la garde d’enfants, les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande ou la Commission communautaire flamande.

L’autorisation ou l’exclusion totale ou partielle des branches d’activités se fait par arrêté royal à la demande de l’entité fédérée et pour les activités  suivantes :

  1. Le secteur flamand de l’aide sociale et des soins de santé (CP 331) dont l’activité principale est la garde d’enfants (code NACE 88.91), ou pour les employeurs non soumis à la loi du 5 décembre 1968, dont l’activité principale est la garde d’enfants organisée par les pouvoirs publics (code NACE 88.91).
  2. L’enseignement officiel et les membres du personnel subventionné occupés par les établissements d’enseignement libre subventionnés par la communauté,
  3. Secteur sportif et culturel pour autant que l’actvité n’est pas exclue des flexi-jobs (point 1.3.) et pour autant que:
  • les employeurs ne relèvent pas du secteur privé. Il faut donc que les employeurs aient un caractère public;
  • l’activité principale de ces employeurs corresponde à la description d’un des codes NACE sous la catégories 93.1 (sport)  ou 90 (Activités créatives, artistiques et de spectacle).

La demande doit être introduite à l’ONSS au plus tard le 30 septembre pour pouvoir entrer en vigueur le 1er janvier de l’année suivante.

En 2024, une autorisation (ou exclusion) totale ou partielle des secteurs est possible sur base trimestrielle.

Attention !

Le gouvernement flamand a d’ores et déjà demandé au gouvernement fédéral l’extension des Flexi-jobs à dater du 1er janvier 2024 pour les secteurs / activités suivantes :

1. L’enseignement :

  • Commission paritaire pour les employés des établissements d’enseignement libre de la Communauté flamande (CP 225.01) ;
  • Commission paritaire pour les ouvriers des établissements d’enseignement libre pour la communauté libre de la Communauté flamande (PC 152.01) ;
  • L’enseignement officiel (NACE-code 85).

2. Le sport et culture :

  • Commission paritaire pour le secteur socio-culturel flamand (CP 329.01) à l’exception du secteur des jeunes.
  • Activités créatives, art et amusement (Code NACE 90), bibliothèques et archives (code NACE 91.01), musées (code NACE 91.02) et activités sportives (code NACE 93.01) dans le secteur public.
  • Établissements du secteur public avec comme activité principale la garde d’enfants (NACE 88.91).

Le gouvernement flamand souhaite limiter l’introduction du système de flexi-jobs et propose donc la délimitation suivante :

  • La délimitation de l'application du système des flexi-jobs dans les établissements de garde d'enfants ne se fait pas sur la base de la fonction, mais sur la base du nombre total d'heures de travail effectuées pour toutes les fonctions dans un établissement de garde d'enfants (volume de travail).
  • Un maximum de 20 % du nombre total d'heures effectuées dans une structure de garde d'enfants (volume de travail) peut être effectué par le biais d'un emploi flexible ;
  • Contrôle du plafond au niveau de l'ONSS.

Ces secteurs doivent encore faire l’objet d’une autorisation par arrêté royal. En tout état de cause, ces matières ne pourront en vigueur au plus tôt qu’à dater du 1er avril 2024.

1.3 Fonctions exclues

Les fonctions suivantes ne peuvent jamais faire l’objet d’une occupation en tant que flexi-job :

2. Conditions plus strictes à partir du 1er janvier 2024

2.1. Flexi-salaire de base

En cas d’occupation en flexi-job, le salaire minimum du secteur concerné doit dorénavant être appliqué et plus le flexi-salaire forfaitaire (comme auparavant). Toutefois, dans le secteur horeca, le salaire forfaitaire est maintenu.

Par 'le salaire minimum du secteur’ l’on vise en réalité le même salaire horaire auquel un travailleur non flexi aurait eu droit pour la même fonction. Cette référence vaut également pour le plafond à respecter au niveau de la rémunération totale par an (point 2.2.2.).

On ne peut pas tenir compte du flexi-pécule de vacances pour vérifier le respect de ce salaire minimum.

À défaut d'un minimum existant au sein du secteur, le salaire horaire doit au minimum être équivalent au revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG) établi par le Conseil National du Travail (CNT). 

Attention: une exception est prévue pour le secteur de l'horeca, où des salaires et minimums continuent d'exister. Par contre, la dérogation pour le secteur des soins de santé n'existe plus.

2.2. Plafond de revenus  tirés des flexi-jobs

2.2.1 Rémunération maximale

De plus, la rémunération des flexi est toujours plafonnée à 150 % du salaire minimum de base pour la fonction. Cette rémunération comprend le flexi-salaire, les indemnités, primes et avantages éventuels. Par contre, il n’est pas tenu compte du flexi-pécule de vacances pour vérifier le respect de ce maximum.

Remarque: il est libre aux secteurs de prévoir un autre maximum au niveau sectoriel par convention collective de travail.

Le non-respect de ce maximum entraîne une requalification du flexi-salaire en rémunération ordinaire.

2.2.2 Limite annuelle fiscale

À dater de l’année de revenus 2024 (exercice d’impôts 2025), les travailleurs en flexi-jobs ne pourront pas dépasser un revenu de 12 000 euros issu de leurs occupation flexi. Sinon, l’excédant sera imposé comme une rémunération normale. Cette limite ne sera effective que si une application en ligne est développée pour permettre aux travailleurs en flexi-job de consulter en temps réel le montant qu’ils ont déjà perçu durant l’année de revenu en cours et d’être ainsi avertis s’ils risquent de dépasser ce montant.

Pour les pensionnés qui exercent un flexi-job et sont âgés de plus de 65 ans (âge légal de la pension): il n'y a pas de limitation. Un flux de données entre l’ONSS et le SPF Pensions sera mis en place pour permettre la vérification de ce plafond spécifique.

2.3. Passage d’un temps plein à un emploi 4/5e : délai d’attente

À partir du 1er janvier 2024, un délai d’attente sera appliqué pour les travailleurs qui passent d’un emploi à temps plein à un emploi à 4/5equatre trimestres avant l’occupation en tant que flexi-job envisagée. Ces personnes ne pourront exercer un flexi-job qu’à partir du deuxième trimestre qui suit T (=le début envisagé du flexi-job). Le délai d'attente couvre donc la période T et T+1, de sorte qu'un flexi job ne pourra exercer de flexi qu'à dater de T+2.

2.4. Interdiction d’occupation dans une entreprise identique ou liée

2.4.1 Combinaison entre un flexi et un contrat de travail (de base)

Un travailleur ne pourra désormais plus exercer de flexi-job au sein d’une entreprise liée, au sens de l’article 1.20  Code des sociétés et des associations , à l’entreprise avec laquelle il a un contrat de travail d’au moins 4/5e d’une occupation à temps plein.

Le travailleur ne peut pas avoir été occupé précédemment ou être occupé de façon complémentaire sous un autre contrat de travail chez l’employeur où il exerce le flexi-job.

Il peut toutefois : 

  • passer d'un flexi-job à un autre contrat de travail au cours du trimestre.
  • passer d'un contrat de travail à un contrat flexi à condition qu'il attende le trimestre suivant la fin du contrat de travail avant d'entamer son flexi-job.

 

2.4.2. Combinaison entre un flexi et une autre forme d'occupation

§1 Un flex et un travailleur article 17 A.R. ONSS ('travail associatif')

Il n'est pas possible d'effectuer un emploi flexi auprès d'un employeur avec lequel le travailleur est déjà engagé dans le cadre d'un autre contrat de travail. Le cumul d'un contrat de travail flexi et d'un contrat de travail au titre de l'article 17 avec le même employeur est donc visée par cette interdiction.

§2 Un flexi et un volontaire 

 

En principe, les volontaires ne peuvent pas être occupés auprès d'un employeur si, avec ce même employeur:

  • ils ont déjà conclu un contrat de travail (ou un engagement statutaire ou un contrat de service) ; et
  • ils veulent exercer les mêmes activités en tant que bénévole que celles qu'il exerce en tant que salarié. Dans ce cas, il s'agirait en fait d'une continuation interdite d'activités rémunérées.

Le cumul n'est donc pas exclu si les activités respectivement en tant que travailleur salarié et en tant que bénévole sont de nature différente.

2.5. Information du conseil d’entreprise

Dans les entreprises dotées d’un conseil d’entreprise qui ont recours aux flexi-jobs, une concertation sur l’application de cette forme d’emploi devra avoir lieu chaque année.

3. Augmentation de la cotisation patronale spéciale

La cotisation patronale spéciale due sur le flexi-salaire et sur le flexi-pécule de vacances, actuellement de 25 %, passera à 28 % dès le 1er janvier 2024.

4. Nouveau : mise en place de sanctions

4.1 Occupation illégale: hors champ d’application 

La lutte contre les abus en matière d’occupation flexi a été renforcée dans le Code pénal social. Des sanctions sont ainsi instaurés, mais uniquement pour les secteurs où l’autorisation est délimitée par le biais de codes NACE. Ainsi, un employeur qui occupe un travailleur en flexi-job pour des prestations qui ne relève pas du champ d’application des flexi-jobs, risque une sanction de niveau 3, à savoir :

  • Une amende administrative de 400 à 4.000 euros (centimes additionnels inclus) ; ou
  • Une amende pénale de 800 à 8.000 euros (centimes additionnels inclus).

L’amende sera multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

Attention : une occupation illégale se distingue d’une occupation irrégulière. Cette dernière concerne (entre autres) le non-respect des conditions liées aux trimestres précédent l’occupation en tant que flexi, dans un secteur où les flexi-jobs sont bel et bien autorisés. Une occupation dans un secteur autorisé, par exemple le commerce de détail alimentaire et où le délai d’attente n’est pas respecté, n’entraînera pas les sanctions ci-dessus.

4.2 Défaut de contrat-cadre

L’obligation d’un contrat-cadre, déjà en vigueur auparavant, est désormais assortie de sanctions. Ces sanctions portent sur le défaut de conclure un contrat-cadre ainsi que sur le non-respect de ses conditions.

Ainsi, si le contrat-cadre n’est pas établi à temps (avant le début de l’occupation), s’il est incorrect ou incomplet et/ou pas conservé correctement, l’employeur risque une sanction de niveau 2, à savoir :

  • Une amende administrative de 200 à 2.000 EUR (centimes additionnels inclus)
  • Une amende pénale de 400 à 4.000 EUR (centimes additionnels inclus)

5. Entrée en vigueur

La loi-programme qui contient ces changements a été publiée au Moniteur belge le 29 décembre 2023.

Cette loi entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Source:  loi-programme du 22 décembre 2023, M.B. du 29 décembre 2023.