Notification de l’horaire variable: le règlement de travail doit être adapté avant le 20 aout 2023

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Le délai de notification de l’horaire variable des travailleurs à temps partiel a augmenté le 20 novembre 2022. Le règlement de travail doit être adapté avant le 20 aout 2023.


Nouveaux délais de notification de l’horaire variable

Le 20 novembre 2022, le délai légal pour notifier à l’avance l’horaire variable des travailleurs à temps partiel a augmenté : de 5 jours ouvrables, il est passé à 7 jours ouvrables.

Une CCT sectorielle peut réduire ce délai légal. Le 20 novembre 2022, le délai minimal fixé par CCT sectorielle a augmenté : il est passé d’un jour ouvrable à 3 jours ouvrables. Les délais sectoriels inférieurs à 3 jours ouvrables sont automatiquement étendus à 7 jours ouvrables dès le 1er janvier 2023.

Des exceptions sont prévues pour certains secteurs :

  • en CP 121, le délai sectoriel d’un jour ouvrable applicable en cas de circonstances imprévues et après l'accord de l’ouvrier reste valable tant que la CCT sectorielle conclue à durée indéterminée reste en vigueur ;
  • en CP 145, le délai sectoriel de 24 heures applicable en cas de circonstances imprévues pour les entreprises de moins de 20 ouvriers ayant comme activité principale la culture du champignon (CP 145.07) reste valable tant que la CCT sectorielle conclue à durée indéterminée reste en vigueur ;
  • en CP 200, le délai sectoriel d’un jour ouvrable applicable en cas de circonstances imprévues pour les employés des auto-écoles reste valable tant que la CCT sectorielle conclue à durée indéterminée reste en vigueur ;
  • en CP 302, le délai sectoriel est ramené automatiquement à 3 jours ouvrables dès le 1er janvier 2023.

Modification du règlement de travail

L’employeur qui occupe des travailleurs à temps partiel selon un horaire variable doit modifier son règlement de travail avant le 20 août 2023 pour y préciser le nouveau délai de notification des horaires. L’ancien délai de notification continue à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de travail adapté, et au plus tard jusqu’au 19 aout 2023.

La clause suivante peut être utilisée :

Article ...

Le travailleur à temps partiel occupé selon un horaire de travail variable sera informé, par son employeur, de son horaire de travail ..... jours ouvrables avant le début de celui-ci et de la manière suivante :

……………………………………………………………………………………………….…….

Pour intégrer cette clause dans son règlement de travail, l’employeur doit suivre l’intégralité de la procédure légale de modification du règlement de travail. Cela signifie que, s’il a un conseil d’entreprise, celui-ci doit donner son accord sur les adaptations proposées. À défaut de conseil d’entreprise, l’employeur doit afficher pendant 15 jours à un endroit bien visible dans l’entreprise le projet de modification et un registre d'observations dans lequel les travailleurs peuvent formuler leurs remarques et fournir une copie des adaptations proposées à chaque travailleur qui le demande. En outre, l’employeur doit fournir une copie des adaptations définitives à chaque travailleur et envoyer également dans les 8 jours une copie à la Direction régionale du Contrôle des lois sociales.

Travailleurs occupés à temps plein selon un horaire variable

Bien que la législation ne prévoie pas expressément la possibilité d’occuper des travailleurs à temps plein selon un horaire variable, elle n'exclut nulle part cette possibilité. Le SPF Emploi estime donc qu'il ne peut être interdit, du moins dans la mesure où un contrôle adéquat des performances est possible. En outre, les droits des travailleurs ne doivent pas être affectés. Ainsi, cette forme d'emploi ne doit pas entraîner de désavantage pour les travailleurs. L'une des conditions de l'application de ce système est la notification préalable et en temps utile des horaires de travail applicables aux travailleurs. Un délai d'avertissement raisonnable doit être respecté pour permettre aux travailleurs de planifier et d'organiser les choses. Par conséquent, le SPF Emploi estime que le même délai d'avertissement que pour les travailleurs comparables à temps partiel semble raisonnable.

Source :

Loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail (Moniteur Belge du 10 novembre 2022)