02 Compétence de la commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
100.00.00-00.00

Mise à jour: 21/04/2015
Début de validité: 01/04/2015

Commission paritaire compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs à condition qu'ils ne relèvent pas d'une commission paritaire particulière ou de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand.

Indices ONSS : 002, 012, 071, 100, 200, 299, 423, 432, 434 ou 435.

La compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers (CP 100) a été fixée par un arrêté royal du 4 novembre 1974 paru au Moniteur Belge du 7 décembre 1974 (modifié comme suit : AR 13.06.1999, M.B. 22.09.1999 ; AR 30.11.1999, M.B. 12.01.2000 ; AR 27.01.2008, M.B. 27.02.2008 ; AR 07.12.2008, M.B. 14.01.2009 ; AR 10.04.2014, M.B. 25.04.2014).

Nous donnons ci-après la compétence de la commission paritaire et quelques dispositions pratiques.

1. Compétence

La CP 100 est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs qui ne relèvent pas d'une commission paritaire particulière ou de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand.

La Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers n’est pas compétente pour les travailleurs occupés par :

  • les organisations représentatives des travailleurs et de employeurs visées à l’article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, ainsi que les organisations professionnelles qui sont affiliées à ou qui font partie de ces organisations représentatives;
  • les sections provinciales, régionales ou locales juridiquement distinctes des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs susmentionnées, pour autant que leurs activités consistent en la participation à la concertation sociale;
  • les organisations représentatives d'employeurs qui sont membres du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen", du Conseil Economique et Social de Wallonie, du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale ou du "Wirtschafts- und Sozialrat der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens";
  • les organisations européennes reconnues de travailleurs et d'employeurs visées à l'article 154 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que les membres des organisations interprofessionnelles des travailleurs et des employeurs qui y sont reprises.

N.B. : la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers n’est pas non plus compétente pour :

  • les travailleurs et leurs employeurs  qui relèvent de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand (CP 337). La CP  337 est compétente pour les travailleurs et leurs employeurs ainsi que les organisations du secteur non-marchand dont les activités ne relèvent pas de la compétence d’une autre commission paritaire spécifiquement compétente;
  • les travailleurs et leurs employeurs qui relèvent de la  Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants (CP 335). La CP 335 est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs et ce pour les organisations dont les activités sont liées directement ou indirectement aux entreprises ou aux indépendants, qui visent à fournir des services ou du soutien sans poursuivre de but de lucre.

2. Dispositions pratiques

Le numéro d'immatriculation à l'ONSS des employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers est, à partir du 1er avril 2012, normalement précédé de l’un des indices suivants :

  • 002 pour les employeurs qui sont redevables de cotisations pour les ouvriers au Fonds Cp 100 mais non redevables pour les employés à un fonds;
  • 012 pour les employeurs qui ont adopté la forme juridique d’Association de Copropriétaires (pour les concierges, ces employeurs ressortissent toutefois à la Commission paritaire pour les concierges d’immeubles à appartements, n° 323);
  • 071 pour les employeurs de type exclusivement non-commercial agréés pour la formation et la mise au travail accompagnée de jeunes défavorisés (A.R. n° 499 du 31/12/1986);
  • 100 pour les employeurs redevables, pour leurs employés, d'une cotisation au Fonds de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant n° 201;
  • 200 pour les employeurs redevables, pour leurs employés, d'une cotisation au Fonds de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique n° 226;
  • 299 pour les "tiers payant" redevables de cotisations de sécurité sociale au nom et pour compte des employeurs : réservés 1) aux Fonds de sécurité d'existence identifiés après le 30/09/1983 ; 2) aux "tiers payant" en matière de prépension (conventionnelle ou autre...);
  • 423 pour les employeurs redevables d'une cotisation au Fonds de la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel n° 227;
  • 432 pour les employeurs qui, en raison de leur caractère semi-public, ne sont pas redevables ni de la cotisation "congé-éducation payé" ni des cotisations en faveur des groupes à risque (852), de l'accompagnement des chômeurs (854), du chômage temporaire et chômeurs âgés (859) ; concerne notamment les fabriques d'église.
  • 434 pour les employeurs redevables d'une cotisation au Fonds de sécurité d'existence pour le notariat: organismes à caractère spécifiquement notarial (Fédération des notaires, Chambre de discipline, Maison des notaires...) qui ne bénéficient pas de la Redistribution des charges sociales;
  • 435 pour les employeurs redevables d'une cotisation au Fonds de sécurité d'existence pour le notariat: notaires (en personnes physiques ou en sociétés) qui, en tant que professions libérales, ont droit à la Redistribution des Charges sociales. 

Le texte ci-dessus doit vous permettre de vérifier à tout moment si la CP 100 est compétente pour votre entreprise. Les employeurs affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl, qui sont classés sous cette commission paritaire mais estiment que cette commission paritaire n'est pas ou plus compétente pour leur entreprise sont invités à prendre contact avec nos services.


Historique
01/04/2015 31/12/2050 02 Compétence de la commission paritaire
17/04/2014 31/03/2015 02 Compétence de la commission paritaire
01/04/2012 16/04/2014 02 Compétence de la commission paritaire
24/01/2009 31/03/2012 02 Compétence de la commission paritaire
09/03/2008 23/01/2009 02 Compétence de la commission paritaire
01/01/2000 08/03/2008 02 Compétence de la commission paritaire