Protocole d'accord 2023-2024

31/10/2023

Une convention collective de travail relative au protocole d’accord sectoriel 2023-2024 a été conclue le 19 septembre 2023 au sein de la Sous-commission paritaire de l’industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur (SCP 102.02).

Nous vous donnons ci-après les grandes lignes de ce protocole d’accord.

1. Prime pouvoir d’achat

Une prime pouvoir d’achat de 350 € (bénéfice élevé) ou 351 € (bénéfice exceptionnellement élevé) est prévue dans ce secteur.

Conditions :

La prime pouvoir d’achat est accordée sous forme de chèque consommation, au plus tard le 15 novembre 2023. Dans les entreprises avec délégation syndicale, ce délai pourra être conventionnellement fixé à une date ultérieure, mais au plus tard le 31 décembre 2023.

La prime est versée aux travailleurs :

  • occupés par l’entreprise – au prorata de leur régime de travail - à la date du 19 septembre 2023 ;
  • et ayant au moins 1 jour de prestation effective en 2022.

Pour les travailleurs entrés en service en 2022, la prime est octroyée au prorata du nombre de mois de 2022 couverts par leur contrat de travail et/ou leurs contrats de travail intérimaire.

Sont considérées comme ayant un bénéfice élevé, les entreprises :

  • ayant réalisé un bénéfice en 2022 ;
  • et dont le bénéfice 2022 est supérieur à celui d’au moins une des années 2019, 2020 ou 2021.

Sont considérées comme ayant un bénéfice exceptionnellement élevé, les entreprises:

  • ayant réalisé un bénéfice en 2022;
  • et dont le bénéfice 2022 est supérieur à celui de la meilleure des années 2019, 2020 ou 2021.

On entend par “bénéfice”, le résultat correspondant au code BNB 9904 (Bénéfice de l’exercice), majoré des montants repris sous les codes BNB :

  • 630 (amortissements et réductions de valeur) ;
  • 631/4 (réductions de valeur) ;
  • et 635/8 (provisions pour risque et charge).

Pour les entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, il sera tenu compte des exercices comptables qui correspondent principalement avec les années 2019, 2020, 2021 et 2022 (ex. pour 2022: comptes annuels 2021-2022 si l'exercice comptable se termine après le 30 juin - comptes annuels 2022-2023 si l'exercice comptable commence avant le 1er juillet).

Les entreprises qui ne remplissent pas les conditions d’octroi précisées ci-dessus sont dispensées du paiement de la prime moyennant accord de la sous-commission paritaire, sur base de l’examen des critères de bénéfice définis ci-dessus.

La demande de dispense est adressée au Président de la sous-commission paritaire.

2. Indexation négative

En cas de franchissement de l’indice-seuil par l’indice santé lissé, les salaires barémiques et effectifs ne seront pas désindexés et ce, aux conditions suivantes :

  • lors du prochain franchissement de l’indice-plafond par l’indice santé lissé, non-indexation ;
  • lors du franchissement suivant de l’indice-plafond , indexation à partir du 1er jour du mois qui suit une période d’une durée équivalente à celle pendant laquelle les salaires n’ont pas été désindexés.

3. Chèques-repas

  • Augmentation de 0,20 € de la valeur faciale des chèques-repas au 1er novembre 2023.
  • Augmentation de 0,30 € de la valeur faciale des chèques-repas au 1er mars 2024.
  • Pas d’augmentation de la quote-part ouvrier.

4. Prime de nettoyage des vêtements personnels

A partir du 1er novembre 2023, la prime de nettoyage des vêtements personnels sera de 1,02€/jour presté.

5. Sécurité d’existence

  • Allocations complémentaires de chômage temporaire pour raisons économiques et pour intempéries : le montant est porté à 13 € à partir du 1er novembre 2023.
  • Indemnité pour incapacité de travail : à partir du 1er novembre 2023, 125 €/mois pendant 1 an après 1 mois complet d’absences (non cumulable). Ce montant est rendu indexable automatiquement. (75 € sont à charge de l’employeur et 50 € à charge du FSE. L’employeur verse la totalité du montant et introduit une demande auprès du fonds pour le remboursement de la différence).

6. Frais de déplacement domicile-lieu de travail

Le remboursement des frais de déplacement domicile-lieu de travail correspond à :

  • 80 % à partir du mois qui suit la signature de la présente CCT (soit le 1er octobre 2023) ;
  • 90 % à partir du 1er janvier 2025 ;
  • 100 % à partir du 1er janvier 2026.

7. Fin de carrière

Les régimes d’emploi de fin de carrière et de RCC d’application en 2023-2025 suite à l’accord social du 15 mars 2023 et qui nécessitent une CCT sectorielle seront mis en œuvre au niveau de la SCP.

 

Pour plus d'informations, voir le chapitre 01 de la documentation sectorielle.