13 Petits chômages

(Sous-)Commission paritaire n°:
102.07.00-00.00

Mise à jour: 09/08/2021
Début de validité: 01/01/2019
Fin validité: 31/12/2020

Le travailleur a le droit de s’absenter du travail avec maintien de sa rémunération à l’occasion de certains événements. Ce secteur a prévu des dispositions plus favorables que le minimum légal.

Le travailleur a le droit de s’absenter du travail avec maintien de sa rémunération à l’occasion d’événements familiaux, pour l’accomplissement d’obligations civiques ou de missions civiles, et en cas de comparution en justice. Ces événements sont énumérés dans l’A.R. du 28 août 1963. Cet A.R. fixe en outre pour chacun des événements qu’il énumère le nombre de journées d’absence autorisées ainsi que le moment auquel ces jours doivent être pris.

La réglementation de base exposée ci-avant a un caractère supplétif. Les différents secteurs peuvent prévoir des dispositions plus favorables que celles qu’elle prévoit (des congés de circonstance rémunérés pendant des périodes plus longues ou pour d’autres causes).

Une convention collective de travail concernant la durée et l'organisation du travail a été conclue le 19 juin 2020 au sein de la Commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai (n° 159766/CO/102.07).

1. Tableau 

 

 

Motifs d'absence

 Durée de l'absence

1.

Mariage du travailleur

Deux jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante.

2.

Mariage d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant du travailleur.

Le jour du mariage.

3.

Ordination ou entrée au couvent d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal, d'un frère, d'un soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur du travailleur.

Le jour de la cérémonie.

4.

/

5.

Décès du conjoint ou cohabitant légal, d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur.

Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

PC 102.07 : Cinq jours dans le cadre du décès du conjoint (ou du cohabitant légal) ou d'un enfant du travailleur, sous réserve de dispositions plus favorables existant en entreprise. 

PC 102.07 : Quatre jours dans le cadre du décès d'un parent proche dont les premiers trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles et un quatrième jour à choisir par le travailleur dans les deux semaines suivant le décès du parent concerné. 

6.

Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, de l'arrière-grand-père, de l'arrière-grand-mère, de l'arrière-petit-enfant, d'une gendre ou d'une bru habitant chez le travailleur, son conjoint ou cohabitant légal.

Deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

PC 102.07 : Trois jours dans le cadre du décès d'un parent proche dont les premiers deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles et un troisième jour à choisir par le travailleur dans les deux semaines suivant le décès du parent concerné. 

7.

Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, de l'arrière-grand-père, de l'arrière-grand-mère, de l'arrière-petit-enfant, d'une gendre ou d'une bru n'habitant pas chez le travailleur, son conjoint ou cohabitant légal.

Le jour des funérailles.

8.

Communion solennelle d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal.

Le jour de la cérémonie ou lorsque ce jour coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité le jour habituel d'activité qui précède ou qui suit immédiatement l'événement

9.

Participation d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal à la fête du la «jeunesse laïque» là où elle est organisée.

Le jour de la fête ou lorsque ce jour coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité, le jour habituel d'activité qui précède ou qui suit immédiatement l'événement.

10.

Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection.

Le temps nécessaire, avec un maximum de trois jours.

10bis.

Séjour du travailleur objecteur de conscience au Service de santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience.

Le temps nécessaire, avec un maximum de trois jours.

11.

Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par le juge de paix.

Le temps nécessaire, avec un maximum d'un jour.

12.

Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail.

Le temps nécessaire, avec un maximum de cinq jours.

12bis.

Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales.

Le temps nécessaire.

12ter.

Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux lors de l'élection du Parlement européen.

Le temps nécessaire, avec un maximum de cinq jours.

13.

Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives provinciales et communales.

Le temps nécessaire, avec un maximum de cinq jours.

14. /

2. Commentaires

2.1. Travailleurs à temps partiel

Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s’absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours et périodes qui coïncident avec les jours et périodes pendant lesquels ils auraient normalement dû travailler. Ils peuvent choisir les jours d’absence dans les mêmes limites.

2.2. Travailleurs cohabitants légaux 

Les travailleurs cohabitants légaux bénéficient toujours des mêmes droits que les travailleurs mariés dans le cadre des congés de circonstances ou « petits chômage » relatifs à certains événements familiaux.

Remarque : La cohabitation légale est la situation de vie commune de deux personnes ayant fait une déclaration auprès de l’officier de l’état civil du domicile commun. L’officier de l’état civil leur remettra un accusé de réception.

2.3. Enfants

Pour l’application de cette réglementation, l’enfant adoptif ou naturel reconnu est toujours assimilé à l’enfant légitime ou légitimé.

Des demi-frères et demi-sœurs sont assimilés à des frères et sœurs.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
19/06/2020
N° d'enregistrement
159766
Début de validité
01/01/2019
Fin validité
31/12/2020
Date de dépôt
17/07/2020
Date d'enregistrement
30/07/2020
Sujet
Durée et organisation du travail
MB Avis Dépôt
11/08/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/12/2020
Publié au Moniteur Belge du
28/01/2021
Mots clés
SALAIRES, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, PETIT CHÔMAGE, CONGÉ POUR RAISONS IMPÉRIEUSES, CONGÉ PARENTAL ET CONGÉ POUR DES RAISONS PERSONNELLES, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, PAIX SOCIALE

Historique
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01/01/2017 31/12/2018 13 Petits chômages
01/01/2015 31/12/2016 13 Petits chômages
25/07/2004 31/12/2014 13 Petits chômages