0701 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
102.09.00-00.00

Mise à jour: 13/06/2023
Début de validité: 01/01/2021
Fin validité: 31/12/2022

Durée hebdomadaire moyenne du travail: 36h00 (base annuelle)

Durée minimale par prestation/journalière: 3 heures

Intervalle de repos: 11 heures (12 heures jeunes travailleurs) 

Pauses: 15 minutes après 6 heures de prestation (règles jeunes travailleurs)

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières a été conclue le 5 avril 2023 au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume (n°179374/CO/102.09).

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières du 31 août 2022 (n°175364/CO/102.09 - CCT ayant remplacé la CCT n° 172242/CO/102.09). 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la durée du travail.

1. Durée du travail hebdomadaire

La durée hebdomadaire moyenne du travail est de 36h00 (calculée sur une base annuelle). Elle doit être scrupuleusement respectée.

Les modalités de respect de cette durée du travail réduite à 36 heures sans perte de salaire (telles qu'une réduction de la durée journalière et/ou hebdomadaire du travail et/ou l'octroi de jours compensatoires) sont définies au niveau de l’entreprise en fonction des impératifs d’organisation optimale de la production, à l’initiative de la direction et dans le respect des procédures de concertation prévues pour la modification des horaires de travail. Cette réduction de la durée du travail ne peut entraîner de surcharge individuelle.

1.1. Octroi de jours de repos compensatoires 

Les régimes de travail prévoyant des prestations hebdomadaires effectives d’une durée supérieure à la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur base annuelle s’accompagnent de l’octroi de jours de repos compensatoires, rémunérés au salaire normal au sens de la législation sur les jours fériés et planifiés comme précisé au point 1.1.4.

Le travailleur a droit, par série d’heures effectivement prestées ou assimilées correspondant au régime de travail effectif hebdomadaire, à un nombre d’heures de repos compensatoire égal à la différence entre le régime de travail effectif hebdomadaire et la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur base annuelle.

Régime de travail effectif hebdomadaire - Durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur base annuelle = Nombre d’heures de repos compensatoire

Afin d'assurer le maintien du revenu, un coefficient multiplicateur est appliqué soit à la rémunération exprimée en régime 40 heures, soit au nombre d'heures prestées ou assimilées. Ce coefficient est égal à 40 divisé par le régime de travail effectif hebdomadaire, le quotient étant arrondi à la quatrième décimale la plus proche.

Pour les travailleurs occupés en feux continus ou en équipes successives, la durée hebdomadaire effective du travail reste fixée à 40 heures. Ce régime de travail s'accompagne également de jours de repos compensatoires rémunérés au salaire normal, au sens de la législation sur les jours fériés et planifiés comme précisé au point 1.1.4. Par série de 40 heures effectivement prestées ou assimilées, le travailleur a droit à 4 heures de repos compensatoires.

D'autres régimes de travail fixés en conseil d'entreprise ou, à défaut, entre l'employeur et les représentants des organisations syndicales impliquent ou impliqueront une adaptation proportionnelle de ces montants et coefficients.

1.1.1. Compte individuel

Un compte individuel est tenu par travailleur indiquant le nombre d'heures normales effectivement prestées ou assimilées au sens précisé ci-après.

1.1.2. Assimilations

Sont assimilés à des prestations normales effectives pour l'octroi de jours de repos compensatoires :

  • les dix jours fériés payés;
  • les jours de petit chômage;
  • les journées donnant lieu à un salaire hebdomadaire garanti;
  • les journées donnant lieu à une indemnité visée par la convention collective de travail n° 12 du 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, conclue au Conseil national du travail;
  • les journées de récupération d'heures supplémentaires;
  • les journées de repos compensatoires;
  • le jour de "Sainte-Barbe";
  • les congés pour formation syndicale;
  • les absences prises dans le cadre du congé-éducation payé.

Par contre, ne sont pas assimilés à des jours de travail :

  • les congés payés;
  • les jours de chômage.

1.1.3. Modalités d'octroi et de prise de jours de repos compensatoire

La programmation des jours de repos compensatoires est déterminée au niveau des entreprises, compte tenu des particularités et des exigences de fonctionnement de chaque service.

Le conseil d'entreprise ou, à défaut, l'employeur et la délégation syndicale doivent fixer au moins 6 jours de repos compensatoires collectifs - parmi lesquels la "Sainte-Barbe" - qui s'imposeront aux travailleurs.

Les jours éventuellement déjà fixés collectivement seront considérés comme compris dans ce quota.

Sauf accord contraire, chaque jour de repos compensatoire ne peut être fractionné en demi-journées, ni accolé à des jours de vacances annuelles.

Les jours de repos compensatoires ne sont payés qu'au moment où ils sont effectivement pris. Ils sont assimilés à des journées prestées pour l'application des lois sociales.

1.1.4. Planification

Les jours de réduction du temps de travail sont planifiés au niveau des entreprises, compte tenu de la nécessité de récupérer ces jours dans l'année civile.

Cette planification et l'organisation de la réduction du temps de travail sont discutés au sein des conseils d'entreprise ou, à défaut, avec les délégations syndicales, sans exclusive sur de nouveaux aménagements d'horaires.

1.1.5. Concertation

Les problèmes relatifs au volume de l'emploi dans les entreprises suite à la réduction du temps de travail ainsi qu'au respect le plus strict des horaires de travail feront l'objet d'une concertation permanente au sein des conseils d'entreprises ou, à défaut, avec les délégations syndicales.

2. Durée minimale journalière/ par prestation

La durée de chaque période de travail ne peut être inférieure à 3 heures.

3. Intervalle de repos

Les travailleurs ont droit à onze heures (douze heures pour les jeunes travailleurs) consécutives de repos au cours de chaque période de vingt-quatre heures entre la cessation et la reprise du travail.

La durée de l’intervalle de repos s’ajoute au repos dominical ou au repos compensatoire pour occupation du travailleur le dimanche de sorte que les travailleurs bénéficient d’une interruption de travail de 35 heures consécutives.

Il peut être dérogé à ces règles soit par la loi (accident survenu ou imminent, travaux urgents aux machines ou au matériel, nécessité imprévue, etc.) soit par une C.C.T. rendue obligatoire.

Dans le présent secteur, aucune dérogation n’est prévue.

4. Pauses

Les travailleurs ne peuvent travailler sans interruption plus de six heures. Lorsque le temps de travail par jour dépasse six heures, ils ont droit à une pause dont la durée et les modalités d’application doivent être fixées par C.C.T. sectorielle ou d’entreprise ou par A.R.

Dans le présent secteur, rien n’a été prévu. A défaut de C.C.T. ou d’A.R., les travailleurs ont donc droit à au moins un quart d’heure de pause au plus tard au moment où la durée des prestations atteint six heures.

Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler sans interruption pendant plus de quatre heures et demie. Lorsque le temps de travail par jour dépasse quatre heures et demie, ils ont droit à une demi-heure de repos. Lorsque le temps de travail dépasse six heures de travail par jour, ils ont droit à une heure de repos par jour, une demi-heure devant être prise en une fois.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
05/04/2023
N° d'enregistrement
179374
Début de validité
01/01/2021
Fin validité
31/12/2022
Date de dépôt
11/04/2023
Date d'enregistrement
08/05/2023
Sujet
Conditions de travail
MB Avis Dépôt
25/05/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/06/2023
Publié au Moniteur Belge du
29/09/2023
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, CHÈQUES CADEAU, SPORT ET CULTURE, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, RECRUTEMENT, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, FORMATION SYNDICALE, PRIME SYNDICALE, FONDS SOCIAUX, AUTRE QUE LES FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, PAIX SOCIALE, SALAIRE HORAIRE/MENSUEL MINIMUM, SALAIRES DES ETUDIANTS, DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE, AUGMENTATIONS DES SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, ÉCART SALARIAL, DURÉE HEBDOMADAIRE / ANNUELLE DE TRAVAIL, RÉDUCTION DE LA DURÉE DU TRAVAIL, JOURS DE CONGÉ PAYÉS ET JOURS FÉRIÉS, MODALITÉS DE DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ ET ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL - HEURES SUPPLÉMENTAIRE, HEURES SUPPLÉMENTAIRES - INDEMNITÉ ET/OU RÉCUPÉRATION, TRAVAIL TEMPORAIRE (AUTRE QUE TRAVAIL INTÉRIMAIRE ), TRAVAIL INTÉRIMAIRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, RECRUTEMENT, FORMATION (FORMATION SYNDICALE NON COMPRIS), FORMATION POUR LES JEUNES, MESURES POUR DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION-PAS DE RCC, TRAVAILLEURS ÂGÉS: CONGÉ,SUPPLÉMENT OU PRIME D'ANCIENNETÉ/PRIME DÉPART, TRAVAILLEURS ÂGÉS: EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, GROUPES À RISQUE, SÉCURITÉ AU TRAVAIL, MALADIE / ACCIDENT / DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D’ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS / LICENCIEMENT- ORGANISATION ET PROCÉDURE, FORMATION SYNDICALE, PRIME SYNDICALE, FONDS SOCIAL, AUTRE QUE FONDS SECURITÉ D'EXISTENCE, PAIX SOCIALE - CLAUSE, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE, CHÈQUES-REPAS, CHÈQUE CADEAU, CULTURE ET SPORT, TRAVAIL PAR ÉQUIPES ( E-COMMERCE NON COMPRIS), TRAVAIL DE NUIT( E-COMMERCE NON COMPRIS), TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET JOURS FÉRIÉS (E-COMMERCE NON COMPRIS), SURSALAIRE, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME PROPRE À L'ENTREPRISE / AU SECTEUR, INTERVENTIONS DANS LES FRAIS DE DÉPLACEMENT / INDEMNITÉ DÉMÉNAGEMENT, VÊTEMENTS DE TRAVAIL, PRIME SYNDICALE
Texte corrigé le
10/05/2023

Date CCT
31/08/2022
N° d'enregistrement
175364
Début de validité
-
Fin validité
01/01/2021
Date de dépôt
15/09/2022
Date d'enregistrement
19/09/2022
Sujet
Conditions de travail
MB Avis Dépôt
06/10/2022
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, CHÈQUES CADEAU, SPORT ET CULTURE, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, RECRUTEMENT, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, FORMATION SYNDICALE, PAIX SOCIALE, SALAIRE HORAIRE/MENSUEL MINIMUM, SALAIRES DES ETUDIANTS, SALAIRE À LA PIÈCE, DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE, AUGMENTATIONS DES SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, ÉCART SALARIAL, DURÉE HEBDOMADAIRE / ANNUELLE DE TRAVAIL, RÉDUCTION DE LA DURÉE DU TRAVAIL, JOURS DE CONGÉ PAYÉS ET JOURS FÉRIÉS, MODALITÉS DE DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ ET ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL - HEURES SUPPLÉMENTAIRE, HEURES SUPPLÉMENTAIRES - INDEMNITÉ ET/OU RÉCUPÉRATION, TRAVAIL TEMPORAIRE (AUTRE QUE TRAVAIL INTÉRIMAIRE ), TRAVAIL INTÉRIMAIRE, CRÉDIT-TEMPS / DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, RECRUTEMENT, FORMATION (FORMATION SYNDICALE NON COMPRIS), FORMATION POUR LES JEUNES, TRAVAILLEURS ÂGÉS: CONGÉ,SUPPLÉMENT OU PRIME D'ANCIENNETÉ/PRIME DÉPART, TRAVAILLEURS ÂGÉS: EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, GROUPES À RISQUE, SÉCURITÉ AU TRAVAIL, MALADIE / ACCIDENT / DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D’ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS / LICENCIEMENT- ORGANISATION ET PROCÉDURE, FORMATION SYNDICALE, PAIX SOCIALE - CLAUSE, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE, CHÈQUES-REPAS, CHÈQUE CADEAU, CULTURE ET SPORT, TRAVAIL PAR ÉQUIPES ( E-COMMERCE NON COMPRIS), TRAVAIL DE NUIT( E-COMMERCE NON COMPRIS), TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET JOURS FÉRIÉS (E-COMMERCE NON COMPRIS), SURSALAIRE, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME PROPRE À L'ENTREPRISE / AU SECTEUR, INTERVENTIONS DANS LES FRAIS DE DÉPLACEMENT / INDEMNITÉ DÉMÉNAGEMENT, VÊTEMENTS DE TRAVAIL
Texte corrigé le
21/09/2022

Date CCT
15/12/2021
N° d'enregistrement
172242
Début de validité
01/01/2021
Fin validité
-
Date de dépôt
23/12/2021
Date d'enregistrement
27/04/2022
Sujet
Conditions de travail
MB Avis Dépôt
12/05/2022
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, CHÈQUES CADEAU, SPORT ET CULTURE, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, RECRUTEMENT, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, DÉLÉGATION SYNDICALE, FORMATION SYNDICALE, PRIME SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE, SALAIRE HORAIRE/MENSUEL MINIMUM, SALAIRES JEUNES (PAS TRAVAIL D'ETUDIANT), DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE, AUGMENTATIONS DES SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, DURÉE HEBDOMADAIRE / ANNUELLE DE TRAVAIL, RÉDUCTION DE LA DURÉE DU TRAVAIL, JOURS DE CONGÉ PAYÉS ET JOURS FÉRIÉS, MODALITÉS DE DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ ET ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL - HEURES SUPPLÉMENTAIRE, HEURES SUPPLÉMENTAIRES - INDEMNITÉ ET/OU RÉCUPÉRATION, TRAVAIL TEMPORAIRE (AUTRE QUE TRAVAIL INTÉRIMAIRE ), TRAVAIL INTÉRIMAIRE, CRÉDIT-TEMPS / DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, RECRUTEMENT, FORMATION (FORMATION SYNDICALE NON COMPRIS), MESURES POUR DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION-PAS DE RCC, TRAVAILLEURS ÂGÉS: CONGÉ,SUPPLÉMENT OU PRIME D'ANCIENNETÉ/PRIME DÉPART, TRAVAILLEURS ÂGÉS: EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, GROUPES À RISQUE, SÉCURITÉ AU TRAVAIL, MALADIE / ACCIDENT / DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D’ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS / LICENCIEMENT- ORGANISATION ET PROCÉDURE, DÉLÉGATION SYNDICALE, FORMATION SYNDICALE, PRIME SYNDICALE, DÉLÉGATION SYNDICALE, COMITÉ POUR LA PRÉVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL, PAIX SOCIALE - CLAUSE, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE, CHÈQUES-REPAS, CHÈQUE CADEAU, CULTURE ET SPORT, TRAVAIL PAR ÉQUIPES ( E-COMMERCE NON COMPRIS), TRAVAIL DE NUIT( E-COMMERCE NON COMPRIS), TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET JOURS FÉRIÉS (E-COMMERCE NON COMPRIS), SURSALAIRE, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME PROPRE À L'ENTREPRISE / AU SECTEUR, INTERVENTIONS DANS LES FRAIS DE DÉPLACEMENT / INDEMNITÉ DÉMÉNAGEMENT, VÊTEMENTS DE TRAVAIL, PRIME SYNDICALE
Texte corrigé le
03/05/2022

Historique
01/01/2021 31/12/2022 0701 Durée du travail
01/01/2019 31/12/2020 0701 Durée du travail
01/01/2017 31/12/2018 0701 Durée du travail
01/01/2015 31/12/2016 0701 Durée du travail
01/01/2013 31/12/2014 0701 Durée du travail
01/01/2011 31/12/2012 0701 Durée du travail
01/01/2009 31/12/2010 0701 Durée du travail
01/01/2007 31/12/2008 0701 Durée du travail
01/01/2005 31/12/2006 0701 Durée du travail
01/01/2003 31/12/2004 0701 Durée du travail
01/01/2001 31/12/2002 0701 Durée du travail
01/01/1999 31/12/2000 0701 Durée du travail
01/01/1997 31/12/1998 0701 Durée du travail
01/01/1995 31/12/1996 0701 Durée du travail