16 Jour de carence

(Sous-)Commission paritaire n°:
102.09.00-00.00

Mise à jour: 11/09/2014
Début de validité: 01/01/2013
Fin validité: 31/12/2013

Depuis le  01/01/2014, le jour de carence est supprimé. Cela signifie que la période de salaire garanti commencera toujours à courir à partir du 1er jour calendrier de l’incapacité de travail pour les ouvriers, comme pour les employés.Par conséquent, toutes les CCT sectorielles existantes qui prévoient le paiement d’un ou plusieurs jours de carence par année calendrier perdent leur validité à partir du 01/01/2014. Pour ces secteurs, la suppression du jour de carence aura néanmoins une conséquence favorable: vu que le premier jour calendrier de l’incapacité coïncide avec le 1er jour de salaire garanti, la période de salaire garanti compte donc un jour de moins.

CCT 19/12/2013 (n° 120296/CO/102.09)

Validité: 01/01/2013-31/12/2013

  • Pour toute incapacité de travail de moins de 7 jours civils, le premier jour ouvrable de l'incapacité est un jour de carence. La période de salaire garanti prend cours le lendemain. Toutefois, les deux premiers jours de carence de chaque année civile sont payés.

  • Pour toute incapacité de travail de 7 jours civils au moins, il n'y a pas de jour de carence.

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières a été conclue le 19 décembre 2013 au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 24 mars 2014 sous le n° 120296/CO/102.09. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 15 avril 2014.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives au jour de carence suivies d'un commentaire.

A. Texte de la CCT 

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume.

Par "travailleurs", on entend les ouvriers et les ouvrières.

(...)

CHAPITRE VI - Dispositions particulières

Article 14

Pour l'application de l'article 52, §1 alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, le délai de 14 jours-calendrier d'incapacité de travail en dessous duquel un jour de carence est appliqué est réduit à 7 jours-calendrier. Toutefois, les deux premiers jours de carence de chaque année civile sont payés.

Les employeurs ainsi que tous les travailleurs et leurs représentants apporteront leur contribution active aux initiatives locales et sectorielles en vue d'une diminution du taux d'absentéisme — notamment répétitif et/ou de courte durée - et des accidents de travail, avec une attention particulière au taux de fréquence des absences pour maladie et accident.

Les parties examineront paritairement la problématique de l'absentéisme dans le secteur et les actions à entreprendre ou à promouvoir en vue d'une amélioration en la matière.

(...) 

CHAPITRE XXIV - Durée et dénonciation de la convention collective de travail

Article 68

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse de l'être le 31 décembre 2014, (...).

B. Commentaire

Cette CCT impose donc une obligation supplémentaire à l'employeur.

Pour toute incapacité de travail de moins de 7 jours civils, le premier jour ouvrable de l'incapacité est un jour de carence. La période de salaire garanti prend cours le lendemain. Toutefois, les deux premiers jours de carence de chaque année civile sont payés.

Pour toute incapacité de travail de 7 jours civils au moins, il n'y a pas de jour de carence.

Exemple

  1. Un ouvrier est en incapacité de travail du 2 au 6 février. La durée de l'incapacité de travail s'élève donc à 5 jours.
  2. Ensuite, il est en incapacité de travail du 3 au 7 mai.
  3. Enfin, il en incapacité de travail du 6 au 10 septembre.

L'ouvrier travaille normalement 5 jours par semaine, du lundi au vendredi. L'employeur est obligé de payer comme suit :

1ère période d'incapacité

Lu 2/2

Ma 3/2

Me 4/2

Je 5/2

Ve 6/2

J.C.

S.H.G.

S.H.G.

S.H.G.

S.H.G.

100 %

100 %

100%

100 %

100 %

2ème période d'incapacité

Lu 3/5

Ma 4/5

Me 5/5

Je 6/5

Ve 7/5

J.C.

S.H.G.

S.H.G.

S.H.G.

S.H.G.

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

 3ème période d'incapacité

Lu 6/9

Ma 7/9

Me 8/9

Je 9/9

Ve 10/9

J.C.

S.H.G.

S.H.G.

S.H.G.

S.H.G.

-

100 %

100%

100 %

100 %

 

  • Légende :

J.C.         =       jour de carence

S.H.G.     =       salaire hebdomadaire garanti

D.S.        =       deuxième semaine

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
19/12/2013
N° d'enregistrement
120296
Début de validité
01/01/2013
Fin validité
-
Date de dépôt
20/01/2014
Date d'enregistrement
24/03/2014
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
15/04/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/01/2015
Publié au Moniteur Belge du
12/02/2015
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, CHÈQUES CADEAU, SPORT ET CULTURE, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, RECRUTEMENT, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉPENSION, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, FORMATION SYNDICALE, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2013 31/12/2013 16 Jour de carence
01/01/2011 31/12/2012 16 Jour de carence
01/01/2009 31/12/2010 16 Jour de carence
01/01/2007 31/12/2008 16 Jour de carence
01/01/2005 31/12/2006 16 Jour de carence
01/01/2003 31/12/2004 16 Jour de carence
01/01/2001 31/12/2002 16 Jour de carence
01/01/1999 31/12/2000 16 Jour de carence