18 Indemnité vestimentaire et fourniture de chaussures de sécurité

(Sous-)Commission paritaire n°:
102.09.00-00.00

Mise à jour: 25/04/2024
Début de validité: 01/01/2023
Fin validité: 31/12/2024

Indemnité vêtements de travail (01/01/2023) : 0,84 EUR par jour effectivement presté.

Le port du vêtement de travail est obligatoire si la nature des activités est salissante et que cette activité ne contient pas de risque qui nécessite de porter un vêtement de protection.

1. Principe

L'employeur fournit gratuitement les vêtements de travail et veille à leur nettoyage et autre entretien. Cette obligation incombe personnellement à l'employeur (il peut toutefois en confier l'entretien à une firme spécialisée) et il est interdit à l'employeur d'offrir une prime ou une indemnité aux travailleurs pour que ceux-ci se chargent de l'entretien.

Il existe toutefois deux dérogations à ce principe (depuis le 1er août 2023).

1. Achat et renouvellement du vêtement de travail : une convention collective de travail (sectorielle ou d’entreprise) peut déterminer des modalités relatives à la nature des vêtements de travail, et à la fréquence de leur renouvellement, ou fixer une prime ou une indemnité pour l'achat ou le renouvellement de ces vêtements de travail.

2. Nettoyage, réparation et entretien du vêtement de travail : une convention collective de travail (sectorielle ou d’entreprise) peut autoriser les travailleurs à assurer eux-mêmes le nettoyage, la réparation et l'entretien de leurs vêtements de travail contre le paiement d'une prime ou d'une indemnité, si les conditions suivantes sont respectées :

  • il ressort des résultats de l'analyse des risques que les substances auxquelles le travailleur est exposé pendant son travail, et qui peuvent également se trouver sur le vêtement de travail de ce travailleur, ne peuvent pas présenter de risque pour le travailleur, d'autres personnes ou l'environnement, lorsque le travailleur amène ce vêtement de travail à la maison ;
  • le conseiller en prévention compétent et le Comité rendent un avis préalable sur l'autorisation pour le travailleur d'assurer lui-même le nettoyage, la réparation ou l'entretien des vêtements de travail ;
  • les travailleurs ont reçu les instructions nécessaires afin d'effectuer le nettoyage, la réparation et l'entretien des vêtements de travail de façon adéquate.

2. CP 102.09

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières a été conclue le 27 novembre 2023 au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume (n°184477/CO/102.09)

Elle remplace et abroge la CCT du 10 juillet 2023 relative aux conditions de travail (n°181700/CO/102.09).

Indemnité vestimentaire

Une indemnité couvrant les frais d'entretien et d'usure des vêtements du travailleur est accordée. Le montant de cette indemnité, qui sera en tout état de cause limitée au montant socialement et fiscalement immunisé, est fixé à 0,84 EUR par jour effectivement presté.

Si une indemnité couvrant les mêmes frais est déjà attribuée au niveau de l'entreprise, le total des indemnités ne peut dépasser le montant socialement et fiscalement immunisé.

Fourniture de chaussures de sécurité

Les travailleurs ont droit aux avantages prévus ci-après pour autant que des chaussures de sécurité ne soient pas mises à leur disposition par l'employeur:

  1. Soit en vertu des articles du règlement général pour la protection du travail applicables dans les entreprises classées comme carrières à ciel ouvert ;
  2. Soit en vertu des arrêtés statuant sur les demandes de permission d’exploitation minières, pris en exécution des lois coordonnées sur les mines, minières et carrières, lorsque sont fixées des conditions relatives à la fourniture gratuite de chaussures de sécurité aux travailleurs.

 

Les employeurs fournissent gratuitement à chaque travailleur deux paires de chaussures de sécurité par an.

Les chaussures de sécurité sont choisies en accord avec le comité pour la prévention et la protection au travail de l’entreprise ou à défaut, avec la délégation syndicale représentant les ouvriers de l’entreprise.

 

Le délai prévu pour la distribution est fixé comme suit :

  1. Les travailleurs embauchés avant le 1er novembre reçoivent une paire de chaussures de sécurité au plus tard le 28 février, la deuxième paire de chaussures de sécurité au plus tard le 31 août ;
  2. Les travailleurs embauchés après le 1er novembre reçoivent :
    1. Une paire de chaussures de sécurité dans un délai d’un mois après expiration de la période d’essai ;
    2. La deuxième paire de chaussures de sécurité six mois après l’embauchage.

La valeur des chaussures de sécurité est récupérée à raison de 50 p.c. du prix d’achat si le travailleur quittant l’entreprise dans un délai de six mois à partir de l’embauchage, ne les restitue pas.

Cette récupération s'effectue par une retenue sur le montant de la dernière paie allouée au  travailleur. Cette retenue ne peut toutefois pas porter préjudice aux dispositions de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs (Moniteur belge du 30 avril 1965).

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
27/11/2023
N° d'enregistrement
184477
Début de validité
01/01/2023
Fin validité
31/12/2024
Date de dépôt
01/12/2023
Date d'enregistrement
12/12/2023
Sujet
Conditions de travail
MB Avis Dépôt
21/12/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, FORMATION SYNDICALE, PAIX SOCIALE, SALAIRE HORAIRE/MENSUEL MINIMUM, DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, ÉCART SALARIAL, DURÉE HEBDOMADAIRE / ANNUELLE DE TRAVAIL, RÉDUCTION DE LA DURÉE DU TRAVAIL, FLEXIBILITÉ ET ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL - HEURES SUPPLÉMENTAIRE, HEURES SUPPLÉMENTAIRES - INDEMNITÉ ET/OU RÉCUPÉRATION, TRAVAIL INTÉRIMAIRE, CRÉDIT-TEMPS / DIMINUTION DE CARRIÈRE, FORMATION (FORMATION SYNDICALE NON COMPRIS), FORMATION POUR LES JEUNES, TRAVAILLEURS ÂGÉS: CONGÉ,SUPPLÉMENT OU PRIME D'ANCIENNETÉ/PRIME DÉPART, GROUPES À RISQUE, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D’ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS / LICENCIEMENT- ORGANISATION ET PROCÉDURE, FORMATION SYNDICALE, PAIX SOCIALE - CLAUSE, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE, CHÈQUES-REPAS, TRAVAIL PAR ÉQUIPES ( E-COMMERCE NON COMPRIS), TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET JOURS FÉRIÉS (E-COMMERCE NON COMPRIS), SURSALAIRE, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME PROPRE À L'ENTREPRISE / AU SECTEUR, INTERVENTIONS DANS LES FRAIS DE DÉPLACEMENT / INDEMNITÉ DÉMÉNAGEMENT, VÊTEMENTS DE TRAVAIL
Texte corrigé le
15/12/2023

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