48 Formation et emploi des jeunes

(Sous-)Commission paritaire n°:
102.09.00-00.00

Mise à jour: 22/05/2018
Début de validité: 01/01/2017
Fin validité: 31/12/2018

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières a été conclue le 26 septembre 2017 au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume (numéro d'enregistrement 144437/CO/102.09).

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la formation et à l'emploi des jeunes.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

(...)

Article 5

a) Les efforts pour l'emploi seront réalisés notamment par la mise en oeuvre des dispositions relatives à la convention de premier emploi, par l'embauche de travailleurs en remplacement d'ouvriers prépensionnés temps plein ou mi-temps, en affectant 0,10 p.c. de la masse salariale à la formation et/ou à l'insertion professionnelle des groupes à risque, et par la formation de jeunes dans le cadre de l'apprentissage industriel et de la formation en alternance.

Il est recommandé aux employeurs d'examiner avec attention les possibilités de maintien au travail des ouvriers à capacité physique ou mentale réduite suite à un accident de travail.

Les objectifs et les prévisions d'emploi propres à chaque entreprise feront l'objet d'une information, et une évaluation de l'effet positif des mesures d'emploi au niveau des groupes d'entreprises sera effectuée au niveau des entreprises lors de l'information trimestrielle et annuelle des conseils d'entreprise.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par "entreprise" : l'ensemble des sièges relevant de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume d'un même groupe industriel.

Le niveau de l'emploi dans le secteur fera l'objet d'une évaluation en sous-commission paritaire fin mars 2018 et fin mars 2019.

b) Afin d'augmenter les chances d'insertion durable des jeunes dans le marché du travail, une formation qualifiante par le biais de l'apprentissage industriel et/ou de la formation en alternance peut être assurée, et ce dans le respect des dispositions légales applicables en ces domaines.

En ce qui concerne l'apprentissage industriel, il appartiendra au comité paritaire d'apprentissage industriel - à créer au sein de la sous-commission paritaire - de fixer les conditions d'occupation et de rémunération des apprentis industriels.

Les programmes de formation et leur mise en oeuvre effective seront portés à la connaissance des organisations syndicales par la communication de ces programmes au conseil d'entreprise et, à défaut de conseil, à la délégation syndicale.

Le présent régime de formation ne peut avoir pour effet de remplacer un titulaire par un apprenti.

Le jeune en formation sera accompagné par un maître de stage.

Les jeunes qui, au terme de leur formation, n'auraient pas trouvé d'emploi seront versés dans une réserve de recrutement à destination non seulement des entreprises du secteur mais également des entreprises relevant de la "Fédération des industries extractives et transformatrices de roches non combustibles (FEDIEX)".

Des actions paritaires en vue d'intensifier les démarches entreprises pour la promotion de ces formations et du secteur seront menées auprès des jeunes et des écoles de l'enseignement technique et professionnel, les organisations syndicales apportant une contribution active à ces actions.

Article 6

En 2017-2018, la cotisation pour les groupes à risque est fixée à 0,10 p.c. Elle sera versée trimestriellement au "Fonds paritaire de formation pour les ouvriers du secteur chaux-calcaire" sur le compte bancaire BE98 0016 9110 7393.

Les montants récoltés seront affectés conformément aux dispositions légales, notamment celles relatives aux emplois-tremplin ainsi que l'arrêté royal du 19 février 2013.

Ces montants assureront, notamment avec les éventuels concours extérieurs nécessaires, la formation ou le perfectionnement des travailleurs embauchés dans le cadre des départs en prépension ou des travailleurs appelés à exercer d'autres fonctions dans le cadre de ces départs. Ils permettront également de contribuer à l'envoi de jeunes en formation au centre "Terre et Pierre".

Les dossiers de remboursement soumis pour approbation au fonds paritaire de formation seront transmis 15 jours à l'avance, sous une forme à définir par le fonds paritaire de formation, et seront contresignés par le secrétaire du conseil d'entreprise (ou, à défaut, le secrétaire du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale).

Le fonds paritaire de formation poursuivra ses activités, notamment le suivi de l'affectation des cotisations perçues et de promotion de la formation et le cas échéant, l'examen des besoins de compétence et des formations nécessaires à la pérénnisation des métiers existant dans le secteur (y compris pour les métiers dont l'examen a déjà été finalisé), le cas échéant en présence d'un travailleur expérimenté dans le métier concerné.

Le Fonds paritaire de formation sera redynamisé à l'initiative des différentes parties qui y sont représentées.

Les partenaires sociaux apporteront leur soutien aux différentes initiatives et outils de formation existant au niveau des secteurs des carrières (CEFOMEPI, ...).

Les possibilités de synergie avec les centres du Forem ou d'autres centres de compétences et les implications concrètes de celles-ci pour les entreprises seront examinées dans une approche constructive.

Article 7

Des solutions spécifiques et appropriées aux problèmes d'organisation du travail seront négociées sans a priori au niveau de l'entreprise.

Article 8

Les employeurs s'engagent à mettre tout en oeuvre pendant la durée de la convention collective de travail pour ne pas recourir à des licenciements pour des raisons conjoncturelles.

En cas de nécessité absolue, il ne sera instauré de chômage partiel qu'après concertation au sein des conseils d'entreprises ou, à défaut, avec les délégations syndicales.

Ces concertations auront pour objet d'établir le roulement et la fréquence du chômage de manière telle que son impact individuel soit le moins dommageable possible pour les travailleurs.

Tous les problèmes relatifs au maintien du niveau de l'emploi dans les entreprises feront l'objet d'une concertation paritaire permanente au sein des conseils d'entreprises ou avec les délégations syndicales.

Le recours aux contrats de travail intérimaire est organisé par la loi du 24 juillet 1987 (Moniteur belge du 20 août 1987). Son utilisation sera limitée aux cas visés par la loi.

La procédure d'information de la délégation et des organisations de travailleurs sera suivie telle qu'organisée par la convention collective de travail n°36.

Les procédures d'information ou d'accord préalable écrit de la délégation syndicale ou des organisations de travailleurs telles que prévues par les conventions collectives de travail n° 36 et n° 58 en cas de recours au travail intérimaire pour surcroît temporaire de travail et/ou pour l'exécution de certains travaux exceptionnels seront suivies. Conformément à ces dispositions, l'accord de la délégation syndicale n'est pas requis en cas de remplacement pour maladie ou accident du travail.

Les entreprises définiront à leur niveau une procédure d'accueil des travailleurs intérimaires afin d'améliorer l'information de ces travailleurs sur les mesures de sécurité en vigueur dans l'entreprise.

Les informations sur l'évolution et les prévisions en matière de travail seront fournies lors des informations annuelles et trimestrielles au conseil d'entreprise, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 9 telle qu'elle a été modifiée par la convention collective de travail n°37.

Des données spécifiques concernant les contrats à statut précaire seront fournies lors des informations annuelles et trimestrielles au conseil d'entreprise conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 9 telle qu'elle a été modifiée par la convention collective de travail n° 37.

A cette occasion, une information relative à la sous-traitance pourra également être communiquée.

Sans préjudice de l'application de l'article 12 de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, les employeurs prendront en compte avec un a priori favorable, à qualification et aptitude au moins égales, la candidature :

et, ce, pour autant qu'il y ait adéquation du candidat au poste de travail.

Le recours aux heures supplémentaires sera limité aux cas où celles-ci sont nécessaires pour des raisons économiques ou techniques. Elles seront prestées dans le respect de la loi du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971).

Une information sur les prévisions de sous-traitance sera périodiquement communiquée au conseil d'entreprise, selon des modalités à définir au niveau de chaque entreprise. La délégation syndicale sera informée dans les meilleurs délais des modifications intervenues par rapport à ces prévisions.

Les représentants du personnel pourront prendre connaissance, à leur demande, de l'identité de chaque entreprise sous-traitante (raison sociale, n° ONSS et, le cas échéant, n° d'enregistrement comme entrepreneur).

Les entreprises faisant appel à la sous-traitance continueront à veiller au respect de leurs obligations légales à l'égard de leurs sous-traitants en matière de sécurité. Elles veilleront à améliorer l'information à fournir au personnel des sous-traitants à ce sujet. Elles définiront à leur niveau les modalités permettant de connaître à tout moment la présence de personnes externes effectuant des prestations dans les installations et chantiers.

Le comité pour la protection et la prévention au travail sera également informé, dans les limites de ses compétences.

Le conseil d'entreprise, ou, à défaut, la délégation syndicale, est consulté sur les mesures d'organisation et d'exécution concernant la formation ayant un caractère collectif, conformément à la convention collective de travail n° 9. A cet effet, un plan de formation dont le contenu est défini au niveau de l'entreprise lui est présenté annuellement.

A l'occasion de cette présentation, des informations spécifiques aux formations des ouvriers sont communiquées au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale.

 (...)

Article 67

Toute contestation relative à l'interprétation ou à l'application de la présente convention collective sera soumise par la partie la plus diligente soit à la commission de contact soit au bureau de conciliation établi au niveau de la sous-commission paritaire.

Article 68

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse de l'être le 31 décembre 2018, (...)

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
26/09/2017
N° d'enregistrement
144437
Début de validité
01/01/2017
Fin validité
-
Date de dépôt
17/11/2017
Date d'enregistrement
08/02/2018
Sujet
conditions de travail
MB Avis Dépôt
16/02/2018
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
09/10/2018
Publié au Moniteur Belge du
26/10/2018
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, CHÈQUES CADEAU, SPORT ET CULTURE, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, RECRUTEMENT, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, FORMATION SYNDICALE, PRIME SYNDICALE, FONDS SOCIAUX, AUTRE QUE LES FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, PAIX SOCIALE

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