1104 Ittre- Chômage économique
(Sous-)Commission paritaire n°:
104.00.00-00.00
Mise à jour: 11/02/2014
Début de validité: 15/03/2014
Fin validité: 14/03/2015
AR 26/01/2014; M.B 11/02/2014
Validité: 15/03/2014- 14/03/2015
1) Notification: au moins 7 jours à l' avance, le jour de la notification non compris
2) Suspension totale: 18 semaines
Il est prévu à l’article 51 § 1 de la loi du 3 juillet 1978 que le Roi peut, sur la proposition de la commission paritaire, déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l’exécution du contrat de travail ou l’instauration d’un régime de travail à temps réduit.
Au Moniteur belge du 11 février 2014 est paru l’arrêté royal du 26 janvier 2014 fixant, pour certaines entreprises sidérurgiques, situées dans l'entité d'Ittre et ressortissant à la Commission paritaire de l’industrie sidérurgique, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l’exécution du contrat de travail d’ouvrier.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cet arrêté royal, nous y avons inséré les titres.
I. Champ d’application
Article 1er
Le présent arrêté s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises dont l'activité principale consiste dans la transformation par laminage à chaud de brames en tôles fortes, situées dans l'entité d'Ittre et ressortissant à la Commission paritaire de l’industrie sidérurgique.
II. Notification à l’ouvrier
Article 2
En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l’exécution du contrat de travail d’ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant notification par affichage dans les locaux de l’entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l’avance, le jour de l’affichage non compris.
L’affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l’avance, le jour de la notification non compris.
III. Durée de la suspension
Article 3
La durée de la suspension totale de l’exécution du contrat de travail d’ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.
IV. Contenu de la notification et de la communication
Article 4
En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.
V. Durée et validité
Article 5
Le présent arrêté produit ses effets le 15 mars 2014 et cesse d'être en vigueur le 14 mars 2015.
Article 6
Le ministre qui a l’Emploi dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Historique | ||
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