1104 Soignies - Chômage économique
(Sous-)Commission paritaire n°:
104.00.00-00.00
Mise à jour: 02/04/2002
Début de validité: 13/11/2000
Fin validité: 30/09/2001
Il est prévu à l’article 51 § 1 de la loi du 3 juillet 1978 que le Roi peut, sur la proposition de la commission paritaire, déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l’exécution du contrat de travail ou l’instauration d’un régime de travail à temps réduit.
Au Moniteur belge du 6 janvier 2001 est paru l’arrêté royal du 12 décembre 2000 fixant, pour les entreprises sidérurgiques intégrées, situées dans l’arrondissement administratif de Soignies et ressortissant à la Commission paritaire de l’industrie sidérurgique, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l’exécution du contrat de travail d’ouvrier.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cet arrêté royal, nous y avons inséré les titres.
I. Champ d’application
Article 1er
Le présent arrêté s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises sidérurgiques intégrées, situées dans l’arrondissement administratif de Soignies et ressortissant à la Commission paritaire de l’industrie sidérurgique.
II. Notification à l’ouvrier
Article 2
En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l’exécution du contrat de travail d’ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant notification par affichage dans les locaux de l’entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l’avance, le jour de l’affichage non compris.
L’affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l’avance, le jour de la notification non compris.
III. Durée de la suspension
Article 3
La durée de la suspension totale de l’exécution du contrat de travail d’ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser treize semaines.
IV. Communication à l’O.N.E.M
Article 4
Communication de l’affichage ou de la notification individuelle visée à l’article 2 doit être adressée par l’employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l’affichage ou de la notification individuelle, au bureau du chômage de l’Office national de l’Emploi du lieu où est située l’entreprise.
V. Contenu de la notification et de la communication
Article 5
La notification visée à l’article 2 et la communication visée à l’article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l’exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.
La communication visée à l’article 4 mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension complète de l’exécution du contrat et soit les noms, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l’entreprise où le travail est suspendu.
VI. Durée de validité
Article 6
Le présent arrêté produit ses effets le 13 novembre 2000 et cessera d’être en vigueur le 1er octobre 2001.
Article 7
Notre Ministre de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Historique | ||
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