1106 Chômage économique - Production de brames par voie intégrée - Région de Marcinelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
104.00.00-00.00

Mise à jour: 17/09/2009
Début de validité: 06/07/2009
Fin validité: 31/08/2010

Il est prévu à l’article 51 § 1 de la loi du 3 juillet 1978 que le Roi peut, sur la proposition de la commission paritaire, déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l’exécution du contrat de travail ou l’instauration d’un régime de travail à temps réduit.

Au Moniteur belge du 25 février 2008 est paru l’arrêté royal du 10 février 2008 fixant, pour les entreprises de l'industrie sidérurgique de la région de Marcinelle et ressortissant à la Commission paritaire de l’industrie sidérurgique (CP 104), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l’exécution du contrat de travail d’ouvrier.

Cet arrêté est abrogé par l’arrêté royal du 31 juillet 2009 (MB 17/09/2009) fixant, pour certaines entreprises situées dans l'entité de Marcinelle et ressortissant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP 104) les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cet arrêté royal, nous y avons inséré les titres.

Texte de l'A.R. du 31 juillet 2009

I. Champ d’application

Article 1er

Le présent arrêté s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises dont l'activité exclusive consiste dans la production de brames par voie intégrée, situées dans l'entité de Marcinelle et ressortissant à la Commission paritaire de l’industrie sidérurgique.

II. Notification à l’ouvrier

Article 2

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant notification par voie d'affichage, en un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

III. Durée de la suspension

Article 3

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut excéder dix-huit semaines.

Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

IV. Notification

Article 4

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

VI. Durée de validité

Article 5

L'arrêté royal du 10 février 2008 fixant pour les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier est abrogé.

Article 6

Le présent arrêté produit ses effets le 6 juillet 2009 et cesse d'être en vigueur le 1er septembre 2010.

Article 7

La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.


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