1106 Chômage économique - Production de brames par voie intégrée - Région de Marcinelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
104.00.00-00.00

Mise à jour: 25/04/2012
Début de validité: 01/07/2012
Fin validité: 30/06/2013

AR 11/04/2012; MB 25/04/2012

Valide du 01/07/2012 au 30/06/2013

Notification: au moins 7 jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris

Suspension totale: 18 semaines

Entre 2 demandes: 1 semaine complète de travail

Il est prévu à l’article 51 § 1 de la loi du 3 juillet 1978 que le Roi peut, sur la proposition de la commission paritaire, déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l’exécution du contrat de travail ou l’instauration d’un régime de travail à temps réduit.

Au Moniteur belge du 25 avril 2012 est paru l’arrêté royal du 11 avril 2012 fixant, pour les entreprises produisant exclusivement des brames par voie intégrée, situées dans l'entité de Marcinelle et ressortissant à la Commission paritaire de l’industrie sidérurgique (CP 104), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l’exécution du contrat de travail d’ouvrier.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cet arrêté royal, nous y avons inséré les titres.

Texte de l'A.R. du 11 avril 2012

I. Champ d’application

Article 1er

Le présent arrêté s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises produisant exclusivement des brames par voie intégrée, situées dans l'entité de Marcinelle et ressortissant à la Commission paritaire de l’industrie sidérurgique.

II. Notification à l’ouvrier

Article 2

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

III. Durée de la suspension

Article 3

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser dix-huit semaines.

Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale de dix-huit semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une suspension totale ne puisse prendre cours.

IV. Notification

Article 4

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

VI. Durée de validité

Article 5

Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2012 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2013.

Article 6

Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.


Historique
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